820.301
10 décembre 2007
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Règlement d'exécution |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 20061), et ses dispositions d'exécution;
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 novembre 20072);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
a) établissements pour personnes âgées
Article premier 1En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par arrêtés séparés, les taxes journalières et le montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une longue période dans les établissements spécialisés pour personnes âgées, autorisés au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 19953).
2Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1, les taxes journalières fixées par le canton du lieu de séjour sont applicables. Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.
b) autres établissements spécialisés
Art. 2 1En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b, LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières et le montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une longue période dans les établissements spécialisés reconnus au sens de la loi sur l’aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19674), ou de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19725).
2Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1 et reconnues par arrêté du Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions spécialisées (CIIS), le Conseil d'Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières applicables. Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.
Fortune déterminante pour le calcul du revenu
Art. 3 Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui séjournent durablement dans un home ou un hôpital, un cinquième de la fortune nette, après déduction de la franchise prévue à l'article 11, alinéa 1, lettre c, LPC, est pris en compte pour le calcul des revenus déterminants.
Assurance obligatoire des soins
Art. 4 Dans la mesure où, conformément à l'article 15 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 4 octobre 1995, les primes pour l'assurance obligatoire des soins des personnes bénéficiaires de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont intégralement subsidiées par le canton, sous réserve d'une limite maximale fixée par le Conseil d'Etat, le montant forfaitaire prévu à l'article 10, alinéa 3, lettre d, LPC n'est pas pris en compte dans le calcul des dépenses reconnues.
Art. 5 Les personnes dont la part des revenus déterminants excédant les dépenses reconnues est inférieure au montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'article 10, alinéa 3, lettre d, LPC, sont en droit de se faire rembourser les frais médicaux établis selon l’article 14 LPC.
Art. 6 L'information est assurée de manière adéquate aux ayants droit potentiels:
a) au moyen d'avis officiels publiés chaque année dans la Feuille officielle;
b) ainsi que par l'envoi régulier, par le biais des caisses de compensation, d'une information à tous les rentiers.
Demande de prestations complémentaires
Art. 7 La demande de prestations complémentaires est présentée auprès de l'agence communale AVS de la commune de domicile.
Art. 8 La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation est chargée de l'exécution du présent règlement.
Art. 9 Le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RLCPC), du 13 décembre 20006), est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 10 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 94
2) RSN 820.30
3) RSN 800.1
4) RSN 832.10
5) RSN 820.22