820.222
22 décembre 2010
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Directive |
Etat au |
La conseillère d’Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
vu la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 19721);
vu le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 29 mars 19892);
vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19673);
vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 19894);
sur la proposition du service des établissements spécialisés,
décide:
Article premier5) Le service des institutions pour adultes et mineurs (ci-après: SIAM) est chargé de déterminer le prix de pension journalier à charge des pensionnaires au sein des établissements spécialisés (ci-après: les établissements) reconnus au sens de la loi sur les mesures en faveur des invalides (LMFI), du 11 décembre 1972, et de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 1967, et de leurs règlements d'exécution respectifs.
Art. 2 On entend par:
– pensionnaire rentier, la personne qui séjourne en établissement au sens de la LMFI ou de la LESEA et qui bénéficie d'une rente octroyée au sens de la LAI ou de la LAVS;
– pensionnaire non rentier, la personne qui séjourne en établissement au sens de la LMFI ou de la LESEA et qui ne bénéficie pas d'une rente au sens de la LAI ou de la LAVS;
– usager externe, la personne qui fréquente un atelier ou un centre de jour en externat.
– atelier, la prestation rémunérée sur la base d'un contrat de travail passé entre l'institution et l'usager,
– centre de jour, la prestation d'occupation non rémunérée, et non basée sur un contrat de travail passé entre l'institution et l'usager;
Art. 36) 1Le pensionnaire rentier qui séjourne en établissement doit s'acquitter du prix de pension coûtant fixé annuellement par l'établissement dans lequel il séjourne et avalisé par le SIAM, déduction faite de la subvention journalière OFAS conformément au contrat TAEP 2007. L'article 12 est réservé.
2Lorsque sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du prix de pension coûtant, il doit déposer une demande de prestations complémentaires (PC) au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 2006, qui seront calculées sur la base de la taxe journalière fixée par arrêté du Conseil d'Etat du 22 décembre 2010.
3Lorsque le droit aux PC est avéré, la participation du pensionnaire correspond au montant de la taxe journalière précitée.
Art. 47) 1Sur demande du pensionnaire, le SIAM détermine le montant du prix de pension réduit à charge du pensionnaire, lorsque:
a) la situation financière de ce dernier, malgré un droit aux PC, ne lui permet pas de s'acquitter du montant de la taxe journalière fixée par arrêté du CE du 22 décembre 2010, sous réserve de la participation minimale au sens de l'article 6, ou que
b) ce dernier n'a pas droit aux PC en raison d'un excédent de revenus déterminants au sens de la LPC, alors que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du prix de pension coûtant, ou que
c) ce dernier bénéficie de PC, tout en disposant d'un salaire supérieur à Fr. 2'300.- par année.
2 Demeurent réservées les situations particulières qui seront examinées par le SIAM.
Critères et principes de calcul
Art. 58) Pour calculer la réduction du prix de pension au sens de l'article 4, les critères et principes servant au calcul du droit aux PC sont applicables, à l'exception:
a) du montant maximum du salaire laissé à disposition des pensionnaires, fixé à 9'600 francs par année;
b) du montant des dépenses personnelles pour les pensionnaires handicapés relativement autonomes séjournant dans un lieu de vie, sur présentation d'un budget détaillé soumis par le pensionnaire au SIAM.
Art. 6 1La participation minimale du pensionnaire est de 102 francs; elle correspond au montant fixé dans la circulaire OFAS no 318.507.201.
2Cette participation est également due lors d'une suspension de rente du pensionnaire qui subit une mesure judiciaire ou une peine privative de liberté.
Art. 7 Le pensionnaire qui bénéficie d'une allocation pour impotent (ci-après: API) doit verser un montant équivalent à celle-ci à l'établissement, par jour de présence, en sus de sa participation au prix de pension, à concurrence du prix coûtant de l'établissement. L'article 12 est réservé.
Art. 8 Lorsque le pensionnaire est absent au minimum durant une journée entière de 24 heures, de minuit à minuit, et en accord avec l'établissement, la part du prix de pension s'élève à 70% de la participation due au sens des articles 3 et 4; l'API n'est pas due. L'article 13 est réservé.
Art. 9 1Lorsque le pensionnaire est absent pour des motifs de vacances durant 5 jours consécutifs au minimum, le montant du prix de pension est facturé comme suit:
a) Dans un établissement avec fermeture annuelle, lorsque le pensionnaire est placé dans un autre établissement reconnu, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû, y compris l'API. Dans ce cas, l'établissement initial rembourse au pensionnaire le placement jusqu'à concurrence du montant facturé sur présentation d'une copie de la facture émise par l'autre établissement. Toute charge supplémentaire incombe au pensionnaire.
b) Dans un établissement qui, malgré sa fermeture annuelle, permet au pensionnaire de continuer d'y séjourner, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû, y compris l'API.
c) Dans un établissement sans fermeture annuelle mais avec un projet de vacances organisé dans le cadre de l'établissement, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû, y compris API, de même que tout surcoût éventuel.
2Dans les autres situations, le 20% de la participation est dû à titre de garde de lit, mais au maximum durant 14 jours par année; l'API n'est pas due. A partir du 15e jour, l'article 8 est applicable.
Art. 109) 1Lorsque le pensionnaire est hospitalisé, la participation au prix de pension est réduite de 20 francs par jour, pour une durée maximale de 3 mois continus.
2Les situations particulières qui nécessitent une hospitalisation au-delà de trois mois ainsi que la réservation de la chambre en établissement seront étudiées de cas en cas par le SIAM et l'établissement.
Art. 11 1Lorsque le pensionnaire est accueilli en urgence, la participation journalière due est de 102 francs par jour jusqu'à 7 jours au maximum.
2Au-delà de 7 jours, une participation est due au sens des articles 3 et 4.
Financement des soins de longue durée
Art. 12 1Conformément à l'arrêté fixant la liste des établissements médico-sociaux du canton de Neuchâtel admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins, du 15 décembre 2010, les Foyers Handicap de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sont admis à fournir des soins de longue durée à la charge de l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 25a LAMal.
2La part du coût des soins qui incombe au pensionnaire correspond au 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Elle doit être payée en sus de la participation due au sens de l'article 3, alinéa 3, de l'article 4, de l'article 13, alinéa 1 et de l'article 22, alinéas 2 et 3.
3La part du coût des soins de longue durée qui n'est pas prise en charge par l'assureur-maladie ou par le pensionnaire incombe à l'Etat (part cantonale).
4La part du résident n'est due que si les prestations de soins de longue durée sont admises par l'assureur-maladie, conformément aux principes de l'assurance obligatoire des soins.
Pensionnaire avec appartement à charge et PC
Art. 1310) 1Lorsque le pensionnaire effectue un séjour de courte durée en établissement et dispose encore d'un appartement à charge et des PC y relatives, la participation de Fr. 102.- lui est facturée et peut être prise en charge par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: CCNC) par le biais de la quotité disponible des frais médicaux.
2Pour les séjours temporaires qui n'excèdent pas un mois par année, le prix coûtant de l'institution au sens de l'article 3, alinéa 1 peut être facturé et pris en charge par la CCNC par le biais de la quotité disponible des frais médicaux.
3Demeurent réservées les situations particulières qui seront examinées par le SIAM.
Révision du prix de pension réduit
Art. 1411) 1Le prix de pension réduit au sens de l'article 4 est revu lors de chaque nouvelle décision PC et/ou API, ainsi que lors de changement significatif dans les revenus et/ou la fortune du pensionnaire. Au minimum, il est revu tous les deux ans en fonction du renchérissement des rentes AI/AVS, sur la base des décisions de la CCNC pour ce qui a trait à la rente AI, aux PC et à l'API. Toute autre modification de ressources doit impérativement être annoncée au SIAM jusqu'au 15 février de chaque année.
2Le pensionnaire qui répond aux critères fixés par l'article 4, alinéa 1, lettre b, doit remplir le questionnaire qui se trouve sur le site www.ne.ch/sdes et le retourner au SIAM jusqu'au 15 février de chaque année.
Art. 15 Les journées de fugue étant comptées comme journées d'absence injustifiée, le 100% de la participation au sens des articles 3 et 4 est dû.
Art. 16 Moyennant une annonce préalable, la valeur des repas principaux non pris dans l'établissement pour des raisons professionnelles ou dûment motivées peut être restituée au pensionnaire selon les tarifs pratiqués par l'établissement, mais au maximum à hauteur de 20 francs par jour.
Art. 17 Les repas pris dans l'institution sont facturés aux usagers, au minimum de la manière suivante:
a) Petit déjeuner Fr. 4.-
b) Repas de midi Fr. 12.-
c) Repas du soir Fr. 8.-
Art. 18 Les frais de transport du lieu de domicile au lieu de l'institution sont à charge de l'usager. Lorsque les transports sont effectués par l'institution, ils sont facturés aux usagers, selon les tarifs pratiqués par l'institution.
Art. 19 Les frais de blanchissage du linge sont facturés aux usagers, selon les tarifs pratiqués par l'institution.
Art. 20 1La prestation en centre de jour est facturée forfaiterment 35 francs par jour.
2Les repas sont facturés en sus, conformément à l'article 17.
Prestations sociales spécifiques
Art. 2112) Des prestations sociales spécifiques, conformément à celles agréées par le SIAM, peuvent être facturées à l'usager selon un forfait journalier ou mensuel, défini par l'institution.
Participation au prix de pension
Art. 2213) 1Le pensionnaire non rentier qui séjourne en établissement et dont le séjour est financé par l'aide sociale, doit s'acquitter du prix de pension suivant:
a) Le montant dû est de 60 francs par jour; il correspond au montant fixé dans la circulaire OFAS no 318.507.201.
b) Lorsque le pensionnaire est absent au minimum une journée entière de 24 heures, de minuit à minuit, et en accord avec l'établissement, le 100% de la participation au sens de la lettre a est dû, à l'exception de la valeur des repas qui peut lui être restituée, mais au maximum à hauteur de 20 francs par jour.
c) Lorsque le pensionnaire est hospitalisé, la participation au prix de pension est réduite de 20 francs par jour, pour une durée maximale de trois mois. Les situations particulières qui nécessitent une hospitalisation au-delà de trois mois ainsi que la réservation de la chambre en établissement seront étudiées par le SIAM et l'établissement.
d) Lorsque le pensionnaire prend son repas à l'extérieur pour des raisons professionnelles ou dûment motivées, moyennant une annonce préalable, la valeur des repas principaux peut lui être restituée selon les tarifs pratiqués par l'établissement, mais au maximum à hauteur de 20 francs par jour.
2Le pensionnaire en attente de rente ou qui se voit refuser une rente AI pour des raisons administratives est assimilé à un pensionnaire non rentier. Lorsqu'il se voit accorder une rente AI à titre rétroactif, il est assimilé à un pensionnaire rentier au jour où il perçoit rétroactivement cette rente.
3Le pensionnaire non rentier qui séjourne en établissement et dont le séjour n'est pas financé par l'aide sociale, mais qui perçoit des revenus d'une autre source (APG, pont AVS, retraite anticipée, etc..) et qui n'a pas les ressources financières suffisantes pour payer le prix de pension coûtant au sens de l'article 3 alinéa 1, doit s'acquitter d'une participation journalière calculée par le SIAM conformément aux critères fixés à l'article 5. La participation minimale reste fixée à 60 francs par jour.
4Pour l'usager externe, aucune participation n'est demandée à l'exception des frais mentionnés aux articles 17 à 21.
Séjour temporaire d'un enfant accompagnant un adulte
Art. 23 Lorsqu'un adulte séjourne en établissement accompagné d'un enfant, la participation journalière due pour l'enfant est la suivante:
a) 25 francs s'il s'agit d'un accueil en internat;
b) 8 francs s'il s'agit d'un accueil en externat;
c) 5 francs par repas principal (midi et soir) en sus de la participation d'externat.
Art. 24 L'établissement est autorisé à facturer au pensionnaire un intérêt moratoire conformément à l'article 73 du Code des obligations, à partir de 60 jours dès la date de la facture.
Art. 25 La présente directive abroge et remplace la DIPPPES, du 10 décembre 200714).
Art. 26 1La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2011 No 3
1) RSN 820.22
2) RSN 820.221
3) RSN 832.10
4) RSN 832.101
5) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
6) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
7) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
8) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
9) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
10) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
11) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
12) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
13) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011