820.22
11 décembre 1972
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier Afin d'encourager l'éducation, l'instruction, l'occupation, la formation et la réadaptation des invalides, le Conseil d'Etat peut accorder une aide financière pour la construction, l'agrandissement, la rénovation et l'exploitation d'établissements, ateliers et homes reconnus au sens de l'article 73 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité1) et des articles 99 et 107 de son règlement d'exécution2), déployant leur activité sur le territoire neuchâtelois ou à l'usage d'invalides domiciliés dans le canton.
Art. 23) 1Les dépenses résultant de l'aide aux établissements spécialisés sont supportées par l'Etat.
2Les frais d'exploitation à charge de l'Etat sont payés au cours de l'exercice qui suit celui auquel ils se rapportent.
Répartition entre les communes
Art. 3a5)
Art. 4 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Art. 5 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 1973 avec effet au 1er janvier 1973.
Notes:
(*) RLN V 195
3) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
4) Abrogé par L du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
5) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)