820.10

 


 

6

octobre

1993

 

Loi
d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

(LA-LAVS/LAI)1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 19462);

vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 19593);

vu la loi fédérale portant révision de la LAI, du 22 mars 19914);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 25 août 1993,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

But

Article premier   La présente loi a pour but d'instituter les organes d'application des lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, ainsi que de régler le financement de la contribution due par le canton en vertu de ces lois.

 

CHAPITRE 2

Caisse de compensation AVS

Création, dénomination et siège

Art. 2   1Il est institué une Caisse cantonale de compensation au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ayant le caractère d'un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

2Le siège de la caisse est à Neuchâtel.

 

Direction

Art. 35)   1La caisse est gérée par un directeur.

2Le directeur établit chaque année, sur préavis de la commission de gestion de la caisse, un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département compétent.

 

Règlement

Art. 4   Dans le cadre des prescriptions fédérales, le Conseil d'Etat édicte les dispositions particulières se rapportant au statut, à l'organisation et aux fonctions de la Caisse cantonale de compensation.

 

Surveillance de la Confédération

Art. 5   1Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, la caisse est soumise à la haute surveillance de la Confédération (art. 72 LAVS).

2L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à la caisse sont soumis à la Confédération pour approbation.

 

Surveillance du canton

Art. 66)   1La caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le département compétent.

2Une commission de gestion, chargée de veiller au bon fonctionnement de la caisse, est nommée par le Conseil d'Etat.

 

Remise de cotisation

Art. 7   Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente chargée de donner un préavis sur les demandes de remise de cotisation prévue par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

 

CHAPITRE 3

Office de l'assurance-invalidité

Création, dénomination et siège

Art. 8   1Conformément à l'article 54 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, il est institué pour le canton un office de l'assurance-invalidité (ci-après: office AI, abrogé OAI).

2L'office AI est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

3Il a son siège à La Chaux-de-Fonds.

 

Tâches

Art. 9   1L'office AI accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par la Confédération en vertu de l'article 57 LAI.

2Le Conseil d'Etat peut lui confier, avec l'approbation de la Confédération, d'autres tâches de politique cantonale en faveur des invalides.

 

Direction

Art. 10   1L'office AI est géré par un directeur.

2Il établit le budget, les comptes annuels et les rapports de gestion de l'office AI et les soumet à l'approbation de la Confédération.

3Ces documents sont transmis pour information au département compétent.

 

Règlement

Art. 11   1L'organisation de l'office, l'organigramme, les délégations de pouvoir, le tableau des fonctions et la classification du personnel sont fixés par le règlement interne de l'office AI.

2Le règlement interne est édicté par le directeur et soumis à l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales.

 

Surveillance de la Confédération

Art. 12   1Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, l'office AI est soumis à la haute surveillance de la Confédération (art. 64 LAI) à laquelle il remet pour approbation les documents spécifiés dans la législation fédérale sur l'AI.

2L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à l'office AI sont soumis à la Confédération pour approbation.

3La gestion de l'office AI est contrôlée périodiquement par l'Office fédéral des assurances sociales, en vue d'une application uniforme de la loi.

 

Surveillance du canton

Art. 13   Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les affaires administratives de l'office qui ne sont pas soumises à la surveillance de la Confédération.

 

Tribunal arbitral

Art. 14   1Un tribunal arbitral, organisé paritairement et composé d'un président et de deux membres, statue sur la privation de la faculté de traiter les assurés et de les fournir en médicaments ou moyens auxiliaires.

2Le Conseil d'Etat nomme le président, les membres et les suppléants de ce tribunal. Il fixe la procédure.

3En cas de récusation, il procède à la désignation de juges extraordinaires.

4Les décisions du tribunal arbitral ne sont pas susceptibles d'un recours au niveau cantonal.

 

CHAPITRE 4

Dispositions communes

Directeurs

Art. 15   1Le directeur de la caisse et celui de l'office AI sont nommés par le Conseil d'Etat.

2Ils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées à leurs organismes respectifs par les législations fédérales et cantonales. Ils veillent en particulier à la fluidité de la prise des décisions et à la bonne information des assurés.

3Ils engagent la caisse, respectivement l'office AI, et les représentent vis-à-vis des tiers.

 

Nomination et statut du personnel

Art. 167)   1Le personnel de la caisse et celui de l'office AI sont soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.

2Ils ne font pas partie du personnel de l'Etat.

3Le Conseil d'Etat peut déléguer aux directions de la caisse et de l'office AI les compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique.

 

Coordination

Art. 17   Le Conseil d'Etat peut désigner l'un des directeurs pour assurer la coordination des activités des deux organismes.

 

 

 

 

Voies de droit

Art. 188)   1Les décisions de la Caisse de compensation peuvent, dans les trente jours dès leur notification, faire l'objet d'une opposition auprès de celle-ci.

2Les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, rendues par la Caisse de compensation, ainsi que les décisions rendues par l'office AI, peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes. 

3Les articles 84 et 85bis LAVS, 69 LAI, ainsi que les compétences du tribunal arbitral prévu à l’article 14, demeurent réservés.

4La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20009), et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910), s'appliquent pour le surplus.

 

Art. 1911)

 

Obligation de renseigner

Art. 20   1Les autorités et administrations cantonales ou communales, les autorités judiciaires et les établissements publics sont tenus de fournir à la caisse et à l'office AI tous les renseignements utiles à l'application de la LAVS et de la LAI.

2Ces renseignements doivent être communiqués gratuitement en vertu de l'article 93 LAVS en corrélation avec l'article 81 LAI.

 

CHAPITRE 5

Dispositions financières

Prises en charge des frais administratifs

Art. 21   1Les frais de la caisse et de ses agences sont pris en charge par la contribution aux frais administratifs selon l'article 69, alinéa 3, LAVS.

2Conformément à l'article 67 LAI et selon les règles établies par elle, la Confédération couvre l'ensemble des frais de fonctionnement de l'office AI découlant d'une exécution rationnelle des tâches fédérales.

3Les frais engendrés par les tâches d'aide aux personnes invalides confiées à l'office AI par le canton sont à la charge de celui-ci.

4Le canton n'est pas tenu de supporter un éventuel déficit des frais d'exploitation.

 

Couverture des charges

Art. 2212)   1Les dépenses incombant au canton en application:

a)  de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;

b)  de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité,

sont supportées par l'Etat.

2Les communes peuvent être tenues de verser des acomptes sur les dépenses de l'exercice en cours.

 

Art. 2313)

 

Art. 23a14)

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Droits acquis

Art. 24   1Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat AI et de l'office régional AI de réadaptation professionnelle en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à leur engagement à l'office AI et à leur nomination immédiate à leurs nouvelles fonctions avec garantie du montant du traitement qu'ils percevaient lors de cette entrée en vigueur.

2Les articles 5, 10, 11 ainsi que 97 à 99 de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 198115), sont réservés.

 

Dispositions abrogées

Art. 25   La présente loi abroge les dispositions suivantes:

–   la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26 octobre 196516);

–   le règlement de la commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité, du 6 septembre 196217).

 

Entrée en vigueur

Art. 26   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

3Celle-ci interviendra toutefois au plus tard le 1er janvier 1995.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 mars 1994.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1995.

 

 

La loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 29 janvier 200818), a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1993 No 80

 

1)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         RS 831.10

 

3)         RS 831.20

 

4)         RS 831.20

 

5)         Teneur selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier 2009

 

6)         Teneur selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier 2009

 

7)         Teneur selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier 2009

 

8)         Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         RS 830.1

 

10)       RSN 152.130

 

11)       Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

12)       Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

13)       Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

14)       Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

 

15)       RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1996 (RSN 152.510)

 

16)       RLN III 611

 

17)       RLN III 229

 

18)       FO 2008 N° 11