813.319

 


 

26

mai

2008

 

Arrêté
fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations
en matière de main-d'œuvre étrangère

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 20051);

vu l’ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers (Tarif sur les émoluments LEtr, Oem-LEtr), du 24 octobre 20072);

vu l’ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 20073);

vu la loi sur les émoluments, du 10 novembre 19204);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

arrête:

 

 

Article premier   Le présent arrêté fixe les émoluments perçus auprès de l’employeur pour chaque décision rendue et prestation fournie en matière de main-d'œuvre étrangère par le service des migrations.

 

Art. 2   Les émoluments perçus pour les décisions d'autorisation de travail rendues en application de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, sont les suivants:

a)  décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative salariée initiale (art. 83, let. a, OASA) .................................

 

 

 

400.–

b)  décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante initiale (art. 83, let. a, OASA) ........................

 

 

 

400.–

c)  décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative de courte durée salariée (art. 19 OASA) .................................

 

 

 

200.–

d)  autorisation d'exercer une activité non contingentée de quatre mois au maximum ...................................................

 

 

 

200.–

e)  autorisation de passage d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative à titre d'indépendant (art 83, let. c, OASA) .................................................................................

 

 

 

 

200.–

f)   autorisation de travail frontalière .........................................

 

 

200.–

g)  décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative, de son renouvellement et de changement d'emploi pour les requérants d'asile et les personnes admises à titre provisoire (art. 83, al. 2, OASA) ..........................................

 

 

 

 

 

100.–

h)  renouvellement de l'autorisation de travail frontalière .........

 

 

100.–

i)   décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative accessoire pour étudiants ...................................................

 

 

 

100.–

j)   décision tendant à la fixation, à la confirmation ou à la modification du nombre maximal d'artistes de cabaret (art. 34 OASA) ............................................................................

 

 

 

 

400.–

k)  autorisation de travail pour artiste de cabaret (art. 34 OASA) .................................................................................

 

 

 

200.–

l)   autres autorisations d'exercer une activité lucrative ...........

 

 

200.–

m) décision de refus .................................................................

150.–

à

400.–

n)  autres décisions ...................................................................

200.–

à

400.–

 

Art. 3   Un émolument est perçu lorsqu'une sanction ou une menace de sanction est prononcée, en application de l'article 122 LEtr, à l'égard de l'employeur:

a)  menace (avertissement) de décision de rejet ou de rejet partiel de demandes d'autorisation de travail concernant des travailleurs étrangers ....................................................

 

 

100.–

 

 

à

 

 

300.–

b)  décision de rejet ou de rejet partiel de demandes d'autorisation de travail concernant des travailleurs étrangers (sanction) ............................................................

 

 

100.–

 

 

à

 

 

500.–

 

Art. 4   Les émoluments prélevés pour les décisions rendues et les prestations fournies peuvent être majorés jusqu'au double des montants maximaux pour les procédures et les prestations d'une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières.

 

Art. 5   Si des circonstances particulières le justifient, les émoluments prélevés en vertu du présent arrêté peuvent être réduits ou supprimés.

 

Art. 6   1Les émoluments peuvent être perçus d'avance, contre remboursement ou au moyen d'une facture.

2Le service des migrations fixe le mode de paiement.

 

Art. 7   Les émoluments sont à la charge exclusive de l'employeur qui ne peut en réclamer le remboursement au travailleur étranger.

 

Art. 8   Les demandes déposées après le 1er juin 2008 sont soumises aux nouveaux émoluments.

 

Art. 9   L'arrêté concernant les émoluments prélevés par l'office de la main-d'œuvre étrangère en application de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 18 décembre 19965), est abrogé.

 

Art. 10   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 28

 

1)         RS 142.20

 

2)         RS 142.209

 

3)         RS 142.201

 

4)         RSN 152.150

 

5)         FO 1996 N° 97