813.31

 


 

31

octobre

1990

 

Arrêté
concernant l'examen et le traitement

des demandes en main-d'œuvre étrangère

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 19861) (OLE), et plus particulièrement son article 44 libellé comme suit: "Les cantons fixent la procédure des offices cantonaux de l'emploi. Ils peuvent instituer des commissions d'experts appelées à donner leur avis sur les requêtes en tenant compte de la situation économique";

vu l'arrêté instituant une commission d'experts chargée de donner des préavis à l'office cantonal du travail en matière d'attribution de la main-d'œuvre étrangère, du 1er mai 19702);

considérant l'intérêt pour la susdite commission et l'office cantonal du travail de pouvoir soumettre les demandes en main-d'œuvre étrangère à l'appréciation de commissions paritaires des professions concernées;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

Article premier   L'office cantonal du travail, section de la main-d'œuvre étrangère, traite des demandes en main-d'œuvre étrangère. Il transmet ses prises de position valant décisions préalables, à l'office cantonal des étrangers du département de Police, qui statue quant à la délivrance des permis de séjour.

 

Art. 2   Le département de l'Economie publique suscite de la part des partenaires sociaux des branches professionnelles engageant de la main-d'œuvre étrangère, la désignation de commissions paritaires à nommer par le Conseil dEtat.

 

Art. 3   L'office cantonal du travail, section de la main-d'œuvre étrangère, prend ses décisions après avoir reçu le préavis de l'office communal du travail et celui de la commission paritaire de la profession concernée. A défaut, si nécessaire, il interroge les unions syndicale et patronale neuchâteloises.

 

Art. 4   Les commissions paritaires sont consultées notamment en cas de demandes:

–   de permis annuels,

–   de permis saisonniers,

–   de permis de courte durée,

–   de permis pour frontaliers,

–   de prolongation ou de renouvellement de permis,

–   de remplacement,

–   de changement de place ou de profession.

 

Art. 5   Les commissions paritaires se prononcent:

a)  en s'assurant que l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses.

     Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats types de travail.

     Lorsque l'activité principale de l'entreprise relève pour l'essentiel d'une branche où une convention collective de travail est en vigueur dans la région, l'employeur doit appliquer ses clauses ou à tout le moins, accorder à ses travailleurs des conditions de rémunération et de travail globalement équivalentes;

b)  en appréciant le nombre des arrivées de travailleurs étrangers afin que la limitation voulue par les dispositions fédérales en la matière soit respectée, que la structure du marché de l'emploi soit améliorée et qu'un équilibre optimal en matière d'emploi soit assuré;

c)  en tenant compte de la situation économique afin de sauvegarder la paix du travail;

d)  en tenant compte de la nécessité pour l'entreprise d'être organisée afin que son personnel soit couvert de manière adéquate contre les conséquences économiques de la maladie, des accidents, du chômage et de la vieillesse (AVS), soit assuré en matière de prévoyance professionnelle (LPP) et puisse disposer, principalement les saisonniers, d'un logement convenable au triple point de vue de l'hygiène, de la police des constructions et du feu;

e)  en signalant tout employeur qui aurait enfreint gravement ou à plusieurs reprises les prescriptions du droit des étrangers.

 

Art. 6   Lorsqu'il le juge nécessaire, à la demande de la section main-d'œuvre étrangère de l'office cantonal du travail, le chef du département de l'Economie publique peut charger un service de son département de procéder au contrôle des salaires versés par un employeur à ses salariés étrangers bénéficiaires d'autorisations de travail d'une durée jusqu'à un an ainsi qu'à des employés frontaliers. Cette mission peut aussi être confiée soit à la commission paritaire de la branche d'activité concernée si chacun des deux partenaires sociaux l'accepte, soit à un bureau fiduciaire. Les frais peuvent être mis à la charge de l'employeur (art. 48 OLE).

 

Art. 7   Les membres des commissions paritaires sont soumis au secret de fonction.

 

Art. 8   Sont abrogés:

–   l'arrêté concernant l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère dans le canton de Neuchâtel, du 10 avril 19623);

–   l'arrêté portant le titre d'Instructions No 1 à l'usage des organes cantonaux compétents en matière de main-d'œuvre étrangère, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de séjour concernant des étrangers qui exercent une activité lucrative, du 6 novembre 19794).

 

Art. 9   1Le département de l'Economie publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XV 242

 

1)         RS 823.21

 

2)         non publié

 

3)         RLN III 113

 

4)         RLN VII 465