813.111
2 juin 2004
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Règlement d'organisation chargée de l'observation du marché du travail |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'accord entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 19991);
vu l'accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, du 21 juin 20012);
vu la loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés), du 8 octobre 19993);
vu les articles 360a à 360f du code des obligations (CO), du 30 mars 19114);
vu la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT), du 28 septembre 19565);
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20046);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier 1La commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail (ci-après: la commission) est la commission cantonale tripartite au sens de l'article 360b du code des obligations (CO), du 30 mars 1911.
2Elle peut également être saisie de questions relevant de la lutte contre le travail illicite.
Art. 2 1La commission est composée d'un président, d'un président suppléant et de douze membres.
2Elle peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.
Art. 3 1Le président ou, en cas d’empêchement, le président suppléant fixe l'ordre du jour, convoque et dirige les séances de la commission et du bureau et règle les affaires courantes.
2Le président et son suppléant se répartissent le suivi des dossiers en fonction des besoins et de manière à assurer une exécution optimale des tâches dévolues à la commission.
Art. 4 Les autres membres sont désignés selon la répartition suivante:
a) quatre représentants des employeurs;
b) quatre représentants des travailleurs;
c) quatre représentants de l'Etat.
Art. 5 1Le Conseil d'Etat désigne les organisations représentées par voie d'arrêté.
2Il nomme le président, le président suppléant et les autres membres de la commission.
3Le Conseil d'Etat consulte les organisations représentées avant de désigner les membres de la commission.
Art. 6 1Le président et le président suppléant ne votent pas; le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant tranche en cas d'égalité des voix.
2Les autres membres disposent chacun d'une voix.
3Les autres personnes assistant aux séances ne votent pas.
Art. 7 1Les membres de la commission ainsi que les autres personnes assistant aux séances sont tenus de garder le secret sur toute constatation faite dans le cadre des travaux de la commission. Pour le surplus, l'article 360c CO est applicable.
2Pour le règlement de questions techniques, les membres peuvent consulter les milieux qu'ils représentent.
3La presse est informée par la présidence.
Art. 8 1La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence du président ou du président suppléant et si la moitié au moins des autres membres sont présents.
2Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée conformément à l'article 10, sans exigence d'un quorum.
Art. 9 1Les décisions se prennent à la majorité des voix exprimées, abstentions non comprises.
2Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. Dans ce cas, une majorité de trois quarts des voix exprimées est requise.
3Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.
Art. 10 1La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur demande d'au moins quatre membres.
2La convocation doit être adressée aux membres au moins deux semaines avant la séance et contenir un ordre du jour précis.
Art. 11 1Les membres de la commission, à l'exception du président et du président suppléant, sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972.
2Le président et le président suppléant reçoivent une indemnité fixée par le Conseil d'Etat.
a) libre circulation des personnes
Art. 12 La commission est chargée des tâches suivantes:
a) observer le marché du travail conformément à l'article 360b CO;
b) proposer l'extension des dispositions de conventions collectives de travail portant sur la rémunération minimale et la durée du travail lui correspondant conformément à l'article 1a de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956;
c) proposer à l'autorité compétente d'édicter, pour les branches ou professions concernées, un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux (art. 360b CO);
d) collaborer avec les autres organes chargés du contrôle des conditions fixées dans la loi sur les travailleurs détachés;
e) accomplir les tâches qui lui sont conférées de façon générale par la législation fédérale sur les travailleurs détachés, notamment l'article 11 Odét, les articles 360a et 360b CO et l'article 1a de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.
b) lutte contre le travail illicite
Art. 13 La commission collabore avec les organes chargés de la lutte contre le travail illicite au sens de la LEmpl.
Art. 14 Le Conseil d'Etat peut charger la commission d'autres tâches en relation avec le marché du travail.
Art. 15 1La commission travaille sur la base des informations statistiques disponibles concernant le marché du travail et des rapports qui lui sont soumis par les partenaires sociaux et les commissions paritaires, les services de l'Etat pour les questions relevant de leur domaine d'activité, les autorités judiciaires et d'autres sources.
2Elle reçoit au moins une fois par année des rapports concernant les évolutions en matière de main-d'œuvre étrangère et de lutte contre le travail illicite.
3L'exécution des contrôles relevant de la compétence de la commission en matière d'observation du marché du travail et de respect des conditions fixées par la loi sur les travailleurs détachés est en principe déléguée aux organes désignés à l'article 56, alinéa 2, LEmpl.
4La commission peut commander des rapports d'experts nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
5Elle adopte une fois par année un rapport d'activité destiné au Secrétariat d’Etat à l'économie conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre k, Odét.
Art. 16 1Le bureau de la commission est composé du président, du président suppléant et d'un représentant de chacune des parties mentionnées à l'article 4.
2Il examine la correspondance et les rapports adressés à la commission et décide des compléments d'information à solliciter et des contrôles urgents à ordonner.
Art. 17 1La commission et le bureau bénéficient du support du service de l'emploi pour le secrétariat et du service juridique de l'Etat.
2Le secrétaire et un représentant du service juridique assistent aux séances.
Art. 187) 1Le financement de la commission est assuré par le Conseil d'Etat, sur la base d'un budget annuel du Département de l'économie.
2Le bureau est consulté lors de l'élaboration du budget.
3Le financement de rapports d'experts au sens de l'article 15, alinéa 4, doit être approuvé, pour chaque mandat, par le Département de l'économie.
Entrée en vigueur et publication
Art. 19 1Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 25 mai 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2004 No 43
6) RSN 813.10
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)