813.102

 


 

6

décembre

2000

 

Arrêté
fixant les émoluments perçus

en vertu de la loi sur le service de l'emploi

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 19891);

vu l'ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés, en vertu de la loi sur le service de l'emploi (Tarif des émoluments de la loi sur le service de l'emploi, TE-LSE), du 16 janvier 19912);

vu la loi concernant le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et les mesures de crise (LEmpl), du 30 septembre 19963);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Octroi d'autorisation

Article premier   1L'émolument pour l'octroi d'une autorisation est fixé à:

pour un bureau de placement privé................................................

1.000.–

pour une entreprise de location de services....................................

1.200.–

2Lorsqu'une entreprise demande de pratiquer simultanément le placement privé et la location de services, l'émolument total est fixé à 2000 francs.

 

Modification de l'autorisation

a) placement privé

 

Art. 2   1En cas de modification d'une autorisation conférée à un bureau de placement privé, les émoluments suivants sont perçus:

changement de responsable...........................................................

500.–

sortie d'un responsable non remplacé.............................................

200.–

changement de raison sociale.........................................................

300.–

changement d'adresse....................................................................

200.–

autres motifs....................................................................................

200.–

2En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 600 francs.

 

b) location de services

Art. 3   1En cas de modification d'une autorisation conférée à une entreprise de location de services, les émoluments suivants sont perçus:

changement de responsable...........................................................

500.–

sortie d'un responsable non remplacé.............................................

200.–

changement de raison sociale.........................................................

500.–

changement d'adresse....................................................................

200.–

autres motifs....................................................................................

200.–

2En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 800 francs.

 

c) cumul d'autorisations

Art. 4   1Lorsqu'une entreprise est au bénéfice d'autorisations portant sur le placement privé et la location de services, les émoluments perçus pour la modification des autorisations sont les suivants:

changement d'un responsable........................................................

800.–

sortie d'un responsable non remplacé.............................................

300.–

changement de raison sociale.........................................................

800.–

changement d'adresse....................................................................

300.–

autres motifs....................................................................................

300.–

2En cas de modification d'autorisations sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 1200 francs.

 

Bureau de placement d'institutions d'utilité publique

Art. 5   Il n'est pas perçu d'émolument lors de l'octroi d'une autorisation ou en cas de modification d'une autorisation concernant les bureaux de placement d'institutions d'utilité publique.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2000 No 95

 

1)         RS 823.11

 

2)         RS 823.113

 

3)         RSN 813.10