813.100.01
26 août 2009
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821);
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20042);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier 1Une commission tripartite (ci-après: la commission) au sens de l'article 85d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et de l'article 12 de la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), est constituée pour conseiller le service de l'emploi dans la conduite des offices régionaux de placement (ORP) et la mise en œuvre des mesures du marché du travail.
2La commission conseille le service de l'emploi et les ORP dans leur activité et les renseigne sur les attentes des employeurs et des demandeurs d'emploi.
Article 23) 1La commission est composée de neuf membres avec voix délibératives et de quatre membres avec voix consultatives.
2Sont membres avec voix délibératives:
a) trois représentants des employeurs;
b) trois représentants des travailleurs;
c) trois représentants de l'autorité du marché du travail dont le chef du service de l’emploi.
3Le directeur de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, la direction juridique du service de l’emploi ainsi que le chef du service des formations postobligatoires et de l'orientation sont membres avec voix consultatives.
4La commission peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.
Art. 3 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature et en cas de vacance.
Art. 4 Les membres de la commission sont tenus par un devoir de réserve à propos des objets sur lesquels portent les délibérations de la commission. Pour certains objets soumis à la commission, ils peuvent être tenus de garder le secret.
Art. 5 Chaque membre avec voix délibérative dispose d'une voix.
Art. 6 La commission siège sous la présidence du chef du service de l'emploi.
Art. 7 Le secrétariat de la commission est assuré par le service de l'emploi.
Art. 8 1La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur demande d'au moins trois membres.
2La convocation doit être adressée aux membres au moins dix jours avant la séance et contenir un ordre du jour précis.
Art. 9 1Les décisions se prennent à la majorité des membres présents.
2La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres avec voix délibératives est présente.
3Si le quorum n'est pas atteint, soit une nouvelle séance est convoquée conformément à l'article 8, sans exigence d'un quorum, soit les décisions sont prises par voie de circulation. Dans ce dernier cas, une majorité des trois quarts des membres est requise.
Art. 10 1Les décisions de la commission font l'objet d'un procès-verbal.
2Sur demande expresse, le résultat du vote de la commission ou les positions minoritaires sont également consignés au procès-verbal.
Art. 11 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19724).
Art. 12 1Conformément à la législation fédérale, la commission est compétente pour:
a) émettre des préavis au sujet de l'activité des ORP et de leur organisation et concernant les modifications projetées dans ce domaine;
b) émettre des préavis et procéder à des évaluations concernant les mesures collectives du marché du travail existantes ou projetées et les conditions de leur déroulement;
c) se prononcer sur le caractère convenable d'un emploi dont la rémunération est inférieure à l'indemnité de chômage de l'assuré, en vertu de l'article 16, alinéa 2, lettre i, LACI;
d) renseigner le service de l'emploi et les ORP sur les attentes des employeurs et des demandeurs d'emploi.
2La commission assume en outre les éventuelles autres tâches qui lui sont attribuées en vertu de la législation fédérale et cantonale.
Art. 13 1La commission travaille sur la base des documents et rapports que lui adresse le service de l'emploi.
2Les membres de la commission peuvent suggérer le traitement de questions particulières en lien avec l'activité des ORP ou la mise en œuvre des mesures du marché du travail. Ils en font la demande au cours d'une séance de commission ou par requête écrite adressée au service de l'emploi et joignent à leur requête les documents utiles dont ils disposent éventuellement.
Art. 14 La commission établit chaque année un rapport de ses activités, qu'elle transmet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage (seco).
Art. 15 La commission ne dispose pas de budget particulier. Les indemnités prévues par l'article 11 sont prélevées sur le budget du service de l'emploi.
Entrée en vigueur, exécution et publication
Art. 16 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il abroge le règlement d’organisation de la commission tripartite des ORP du 13 décembre 20005).
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 34
2) RSN 813.10
3) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
4) RSN 152.72