813.100
30 août 2004
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19821);
vu la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20002);
vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20043);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économique publique,
arrête:
Article premier Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des dispositions fédérales et cantonales en matière d'assurance-chômage.
Art. 24) 1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière d'assurance-chômage.
2Le service de l'emploi (ci-après: le service) exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité cantonale en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI), notamment des articles 85 et suivants LACI.
Structures et compétences des entités du service de l'emploi
Entités du service de l'emploi
Art. 35) Le service est composé des entités suivantes:
a) la direction générale;
b) la direction juridique;
c) la direction de la formation;
d) l'office régional de placement (ci-après: ORP) du Littoral neuchâtelois;
e) l'office régional de placement (ci-après: ORP) des Montagnes neuchâteloises;
f) l'office des emplois temporaires;
g) l'office de surveillance;
h) l'office de développement, d'analyse du marché de l'emploi et de projets (ci-après: ODAP).
Art. 4 1La direction générale coordonne les activités de l'ensemble des entités du service, auxquelles elle donne des instructions, sous réserve de l'article 5, alinéa 6, du présent règlement.
2Elle définit les conditions de la collaboration entre les entités du service et d'autres institutions, notamment des assurances sociales, de la formation, de l'orientation professionnelle et de l'action sociale.
3Elle détermine les modalités de collaboration avec les autorités de l'assurance-chômage des autres cantons et avec les placeurs privés.
4Elle entretient les contacts utiles avec les partenaires sociaux.
5Elle règle par voie de directive les tâches d'exécution déléguées aux communes.
6Elle gère les ressources mises à disposition par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les frais d'administration des entités du service et présente les décomptes à l'organe de compensation conformément à l'article 85, alinéa 1, lettre k, LACI.
7Elle approuve les budgets-cadres relatifs à l'organisation des mesures relatives au marché du travail établis par la direction de la formation et les transmet à l'organe de compensation (art. 81e, al. 2, OACI)6).
8Elle est responsable de l'exploitation du système d'information et de placement pour ce qui relève de la compétence du canton et donne des instructions concernant son utilisation aux institutions habilitées à accéder à ce système.
9Elle est chargée de l'observation du marché du travail et contribue à ce titre à l'évaluation des besoins et des expériences au sens de l'article 59a LACI.
Art. 5 1La direction juridique veille à l'application des législations fédérales et cantonales en matière d'assurance-chômage.
2Sous réserve des compétences déléguées aux ORP ou à d'autres entités du service, elle exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité cantonale en vertu de l’article 85 LACI en ce qui concerne:
a) l'examen de l'aptitude au placement (art. 8, al. 1, let. f, et art. 15 LACI);
b) le droit aux prestations (art. 85, al. 1, let. b, LACI);
c) la suspension ou les restrictions du droit à l'indemnité (art. 30, al. 2, 41, al. 5 et 50, LACI);
d) la détermination de l'aspect convenable des emplois proposés aux assurés (art. 16 LACI).
3Dans ces domaines, elle statue en principe sur les cas que lui soumettent les caisses de chômage, les ORP ou d'autres organes d'exécution. Elle peut également statuer de sa propre initiative, notamment dans les cas mentionnés aux articles 30, alinéa 4, et 85, alinéa 1, lettre d, LACI.
4Elle se prononce sur les préavis en matière de réduction de l'horaire de travail (art. 36 LACI) et détermine les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée (art. 69 OACI).
5Elle se prononce sur les demandes de remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 95, alinéa 3, LACI.
6La direction juridique rend ses décisions en toute indépendance à l'égard des autres entités du service.
Art. 6 1Elle renseigne dans les limites de ses compétences sur les questions juridiques liées à l'assurance-chômage (art. 27, al. 1, LPGA) et au droit du travail en lien avec cette assurance.
2Elle apporte un soutien juridique aux autres entités du service.
Art. 77) 1La direction de la formation assume les tâches dévolues à l'autorité cantonale et au service de logistique des mesures relatives au marché du travail au sens des articles 85, alinéa 1, lettre h, et 85c, LACI.
2 Elle est notamment chargée:
a) d'identifier les besoins en mesures du marché du travail;
b) de définir les mandats conclus avec les institutions chargées d'organiser les mesures et de contrôler leur qualité;
c) d'assurer les relations avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) pour la reconnaissance des mesures et de leur financement;
d) de fixer la procédure relative à l'octroi des mesures du marché du travail dans les limites fixées par la loi, notamment les articles 81ss OACI;
e) de donner des instructions aux autres entités du service et de les assister sur les questions relevant des mesures du marché du travail;
f) de veiller à la coordination des mesures du marché du travail avec les mesures de formation et de perfectionnement professionnels mises en oeuvre en vertu de la loi fédérale sur la formation professionnelle (art. 60, al. 5, LACI);
g) de gérer les inscriptions dans les mesures collectives.
Art. 8 La direction de la formation est compétente pour:
a) statuer sur les demandes de fréquentation de cours collectifs (art. 60 et suivants LACI);
b) statuer sur l'octroi d'allocations de formation (art. 66a et suivants LACI);
c) conseiller les personnes qui sollicitent les indemnités visant à soutenir l'activité indépendante et statuer sur l'octroi de celles-ci (art. 71a et suivants LACI);
d) se prononcer sur les demandes de subvention concernant l'organisation de mesures relatives au marché du travail au sens des articles 85, alinéa 1, lettre h, LACI et 81e, alinéa 4, OACI;
e) établir le projet-cadre annuel concernant les mesures relatives au marché du travail (art. 81e, al. 2, OACI);
f) établir les rapports portant sur les décisions ayant trait aux mesures du marché du travail à l'attention de l'organe de compensation et de la commission de surveillance (art. 85, al. 1, let. j, LACI);
g) émettre un préavis et transmettre pour décision à l'organe de compensation les demandes de subvention concernant l'organisation de mesures du marché du travail (art. 85, al. 1, let. h, LACI et 81e, al. 3, OACI);
h) émettre un préavis à l'intention de l'organe de compensation sur les demandes de mesures en faveur des personnes menacées de chômage (art. 98a OACI).
Les offices régionaux de placement
Art. 9 1Les ORP sont chargés d'assurer les prestations de conseil et de placement public au sens de l'article 7, alinéa 1, lettre a, LACI.
2Les compétences de placement public découlant de l'article 24 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de l'article 33 et suivants de la LEmpl font l'objet d'un règlement séparé.
2. Compétence en matière d'assurance-chômage
Art. 10 En matière d'assurance-chômage, les ORP sont compétents pour:
a) conseiller les chômeurs et s’efforcer de les placer au sens de l’article 85, alinéa 1, lettre a, LACI;
b) procéder à un examen sommaire de l'aptitude au placement des assurés au sens de l'article 15 LACI et soumettre à la direction juridique les cas dans lesquels elle n'est pas clairement établie;
c) vérifier que les emplois proposés sont convenables au sens de l'article 16 LACI et soumettre les cas douteux à la direction juridique;
d) octroyer les autorisations d'exercer une activité bénévole au sens de l'article 15, alinéa 4, LACI;
e) proposer ou assigner les emplois aux assurés et leur donner des injonctions au sens de l'article 17, alinéa 3, LACI (art. 85, al. 1, let. a, LACI);
f) statuer sur les demandes de fréquentation de mesures de formation au sens de l'article 60 LACI selon les directives de la direction de la formation;
g) proposer ou assigner des stages professionnels en entreprise et des semestres de motivation au sens de l'article 64a LACI;
h) collaborer à l'assignation des emplois temporaires, au sens de l'article 64a LACI, par l'office des emplois temporaires;
i) statuer sur les demandes d'allocations d'initiation au travail au sens des articles 65 et suivants LACI, à l'exception de celles qui sont déposées dans le cadre de mesures prévues en faveur des personnes menacées de chômage (art. 98a OACI);
j) exécuter les prescriptions de contrôle au sens de l’article 85, alinéa 1, lettre f, LACI;
k) statuer sur les demandes de prestations en faveur des travailleurs qui ont accepté des emplois situés hors de leur région de domicile (art. 68 à 70 LACI);
l) statuer sur les demandes d'allègement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle ainsi que sur la libération temporaire de la condition d'aptitude au placement au sens de l'article 25 OACI;
m) prononcer des suspensions du droit à l'indemnité jusqu'à 5 jours lorsque l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30, al. 1, let. c, LACI) ou lorsqu'il ne se rend pas aux entretiens de conseil et de contrôle auxquels il est convié (art. 30, al. 1, let. d, LACI) et lorsqu'il n'observe pas les instructions de l'ORP ou enfreint l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser (art. 30, al. 1, let. d et e, et al. 2, LACI);
n) transmettre le dossier à la direction juridique du service lorsqu'ils jugent que la gravité de la faute commise par l'assuré nécessite une sanction plus sévère ou lorsqu’une décision au sens de l’article 5 du présent règlement devrait être prise.
Office des emplois temporaires
Art. 11 1L'office des emplois temporaires est chargé des prestations de conseil et placement public en lien avec la mise en oeuvre des programmes d'emploi temporaire au sens des articles 64a et suivants LACI.
2En outre, il est chargé de:
a) proposer ou assigner des mesures d'emploi temporaire au sens de l'article 17, alinéa 3, lettre a, LACI;
b) solliciter des possibilités de placement temporaire auprès des institutions publiques, parapubliques ou privées à but non lucratif au sens de l'article 64a, alinéa 1, lettre a, LACI;
c) conseiller les organismes visés à la lettre b et les demandeurs d'emploi et vérifier que les emplois temporaires proposés aux assurés répondent aux exigences légales;
d) collaborer étroitement avec les offices régionaux de placement.
3Il exerce des compétences similaires dans le domaine des mesures cantonales d'intégration professionnelle, qui font l'objet d'un règlement séparé.
Art. 12 1L'office de surveillance procède à des contrôles afin de prévenir les abus de prestations au sens de l'article 50, alinéa 2, LEmpl.
2Il constate les infractions et les dénonce au Ministère public au sens des articles 51 et suivants LEmpl.
Office de développement, d'analyse du marché de l'emploi et de projets
Art. 12a8) 1L'ODAP favorise l'innovation pour anticiper les tendances du marché de l'emploi et soutenir la mise en œuvre de mesures en matière de gestion publique.
2Il fournit une expertise et conseille les autres entités du service sur diverses thématiques en lien avec le marché du travail.
3Il met à disposition du service des ressources pour gérer et participer à des projets transversaux, spécifiques ou interinstitutionnels.
Caisse cantonale d'assurance-chômage
Art. 13 Conformément à l'article 6 LEmpl, le Conseil d'Etat fixe les compétences et l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage dans un règlement distinct.
Art. 14 1Les communes désignent le service chargé des tâches d'exécution de la LACI déléguées par le canton et apportent leur concours à l'organisation de programmes d'emploi temporaire ou d'autres mesures du marché du travail.
2Le service désigné par les communes informe les demandeurs d'emploi ressortissant à leur circonscription des démarches à entreprendre et les dirige vers l'ORP compétent en vue de leur inscription.
3Il invite les assurés à choisir librement une caisse de chômage en vertu de l'article 20, alinéa 1, LACI.
Commission tripartite de l'assurance-chômage
Art. 159) 1La commission tripartite de l'assurance-chômage est informée des activités des ORP, des mesures du marché du travail et conseille les entités du service dans ces domaines.
2Son organisation et ses compétences font l'objet d'une réglementation distincte.
Associations de défense des chômeurs
Art. 16 1Conformément à l'article 38 LEmpl, les associations de défense des chômeurs reconnues bénéficient d'une subvention, sous forme d'indemnités.
2Le département est compétent pour déterminer le montant et les conditions de la subvention qu'il fixe en tenant compte en particulier des prestations offertes par ces associations et du taux de chômage que connaît le canton.
Art. 17 Le règlement concernant l'assurance-chômage, du 18 février 199810), est abrogé.
Art. 18 Le présent règlement est soumis à l'approbation de la Confédération conformément à l'article 113 LACI.
Entrée en vigueur et publication
Art. 19 1Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, du 25 mai 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2004 No 68
3) RSN 813.10
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Introduit par A du 16 avril 2008 (FO 2008 N° 22)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)