813.10
25 mai 2004
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, 8, 13, 26, 27 et 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 17 septembre 2003, et de la commission "Emploi et assurance-chômage", du 2 avril 2004,
décrète:
Article premier 1La présente loi a pour but d'assurer un service public de l'emploi qui contribue à:
a) favoriser un marché de l'emploi équilibré;
b) encourager le dialogue entre les partenaires sociaux;
c) prévenir et combattre le chômage;
d) soutenir les employeurs à la recherche de main-d'œuvre;
e) soutenir les travailleurs qui recourent au placement;
f) apporter une aide aux victimes du chômage;
g) inciter au travail et à la réinsertion professionnelle;
h) prévenir et combattre le travail illicite;
i) réaliser la libre circulation de la main-d'œuvre au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange (AELE);
j) permettre le recrutement de main-d'œuvre nécessaire provenant de pays tiers et assurer à celle-ci des conditions de travail convenables.
2Elle doit également assurer l'application dans le canton des législations fédérales sur l'emploi et l'assurance-chômage suivantes:
a) loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 19892);
b) loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 19563);
c) articles 335d à 335g et articles 359 à 360f du code des obligations (CO)4);
d) articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 19145);
e) loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation), du 17 décembre 19936);
f) loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19827);
g) loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 20008);
h) ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 19869);
i) ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP), du 22 mai 200210);
j) loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés), du 8 octobre 199911);
k) loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail, du 30 septembre 195412);
l) ordonnance sur l'extension de la statistique du marché du travail, du 9 juillet 197513).
3La loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 196414), et la loi fédérale sur le travail à domicile (LTrD), du 20 mars 198115), font l'objet de dispositions cantonales particulières.
Art. 2 1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'emploi dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale.
2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.
Art. 3 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de main-d'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.
2Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales et de l'action sociale.
3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de l'emploi, du service des étrangers et de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités communales ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.
4Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.
Art. 4 1Le service de l’emploi est chargé de la mise en oeuvre des mesures relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres services.
2Il collabore avec les services responsables des secteurs visés à l'article 3 et veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage.
3Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu de la LACI.
4Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation fédérale.
Art. 5 1Le service des étrangers est chargé de mettre en œuvre les mesures relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la main-d'œuvre étrangère.
2A cet effet, il collabore notamment avec le service de promotion économique, le service de l'emploi, le service de l'asile et des réfugiés et le bureau du délégué aux étrangers; il veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère.
3Il exerce les pouvoirs dévolus aux offices cantonaux de l'emploi et aux autorités cantonales du marché du travail en vertu de l'OLE et de l'OLCP. Il est également l'autorité cantonale compétente au sens de la législation sur les travailleurs détachés.
4Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service des étrangers.
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
Art. 6 1La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC) est la caisse publique au sens de la LACI.
2Elle constitue un établissement autonome de droit public non doté de la personnalité juridique.
3Le Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et fixe dans un règlement l’organisation de la CCNAC.
4La CCNAC peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures cantonales d'intégration professionnelle.
Art. 7 1Les communes collaborent avec le service de l’emploi en vue de l’application dans le canton des législations fédérale et cantonale en matière d’assurance-chômage.
2Elles peuvent être chargées, selon les directives et sous la surveillance du service de l’emploi, de tâches d’exécution dans le cadre de l’assurance-chômage et des mesures cantonales d'intégration professionnelle. Elles apportent notamment leur concours à l’organisation de programmes d'emploi temporaire.
3Le service des étrangers peut consulter les communes avant l'octroi d'autorisations de travail pour de la main-d'œuvre étrangère.
Répartition des compétences entre les communes
Art. 8 1Le Conseil d’Etat fixe les critères à prendre en considération pour déterminer la répartition des compétences entre les communes.
2Il peut encourager la collaboration interinstitutionnelle au plan communal ainsi que la collaboration intercommunale.
Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail
Art. 9 1Un office cantonal permanent de conciliation est institué en vue de régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs, conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914.
2Le Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation.
Art. 10 Afin de favoriser le dialogue entre les milieux intéressés, le Conseil d’Etat réunit, sous la présidence du chef du département, une commission consultative composée notamment de représentants des employeurs, des travailleurs, des sociétés de placement et de location de services et des pouvoirs publics.
Commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail
Art. 11 1Conformément à l'article 360b CO, le Conseil d'Etat désigne une commission tripartite chargée d'observer le marché du travail et de proposer les mesures appropriées pour lutter contre les situations de sous-enchère dans les conditions de travail.
2La commission peut également être saisie de questions relevant de la lutte contre le travail illicite.
3Le Conseil d'Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.
Commission tripartite de l'assurance-chômage
Art. 12 1Conformément à la LACI, le Conseil d’Etat désigne une commission tripartite chargée de conseiller le service de l'emploi dans ses activités relatives à l'exécution de l'assurance-chômage.
2La commission tripartite siège sous la présidence du chef du service de l’emploi.
3Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.
Art. 13 Le Conseil d’Etat peut désigner des commissions techniques pour favoriser la collaboration interinstitutionnelle ou pour conseiller les services sur des questions spécifiques, notamment en matière de formation, de contrôle du marché de l'emploi ou dans le domaine des mesures cantonales d'intégration professionnelle.
Art. 14 Le Conseil d’Etat peut instituer une commission d’experts chargée au besoin d’émettre des préavis à l’intention du service des étrangers concernant l'octroi d'autorisations annuelles de main-d'œuvre étrangère soumises à la vérification des conditions de travail et d'engagement.
Art. 15 1Le département encourage les partenaires sociaux à désigner des commissions paritaires.
2Le service des étrangers peut consulter ces commissions avant l'octroi d'autorisations de travail pour la main-d'œuvre étrangère.
3Ces commissions peuvent également être chargées de tâches d'observation ou de contrôle du marché de l'emploi.
Section 1: Dialogue et partenariat social
Encouragement du partenariat social
Art. 16 1Le Conseil d'Etat soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux.
2Il les encourage en particulier à conclure des conventions collectives conformément aux articles 356 et suivants CO et les consulte dans le cadre de la préparation des contrats-types de travail.
Lien entre conventions collectives et législation publique
Art. 17 Lorsqu'il est appelé à adopter des dispositions de droit public ayant des incidences sur le marché de l'emploi ou les conditions de travail, l'Etat accorde la priorité aux accords collectifs réglant les conditions de travail dans les branches concernées et s'y réfère dans la mesure du possible.
Extension des conventions collectives et adoption de contrats-types
Art. 18 1Le Conseil d'Etat décide de l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail lorsque cela relève de la compétence du canton, conformément à la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.
2Il édicte les contrats-types de travail lorsque cela relève de la compétence du canton, conformément aux articles 359 et suivants CO.
Art. 19 Le service de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour surveiller les caisses de compensation ou autres institutions au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956, et pour désigner un organe de contrôle indépendant conformément à l'article 6 de cette même loi.
Délégation de tâches aux partenaires sociaux
Art. 20 1Sous réserve de dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, l'Etat peut, avec leur accord, déléguer aux partenaires sociaux et aux commissions paritaires certaines tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.
2Le Conseil d'Etat décide de cette délégation et peut l'assortir de conditions et de charges.
Section 2: Employeurs et bailleurs de services
Conditions de travail et de salaire
Art. 21 1Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère.
2Ils fixent les conditions de travail et de salaire de façon à exclure toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe.
3Ils se réfèrent aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités.
Licenciements collectifs et importants
Art. 22 1Les employeurs contraints à un licenciement collectif au sens des articles 335d et suivants CO ainsi qu'à un licenciement important ou à une fermeture d'entreprise au sens de l'article 29 LSE en informent le service de l'emploi.
2L'information est également communiquée aux travailleurs, conformément aux dispositions du CO et de la loi sur la participation.
3Le Conseil d'Etat détermine quelles sont les entreprises concernées et à partir de quel nombre de travailleurs les licenciements sont considérés comme licenciements importants au sens de la LSE. Pour le surplus, il règle la procédure.
Participation à l'observation du marché de l'emploi
Art. 23 Les employeurs apportent leur concours à l'observation du marché de l'emploi au sens de la section 3 du présent chapitre en fournissant notamment des indications relatives à l'emploi et aux conditions de travail et de salaire dans leur entreprise.
Contribution au placement public
Art. 24 Dans la mesure du possible, les employeurs apportent leur concours aux activités de placement public au sens de la section 4 du présent chapitre en annonçant les places de travail qui sont à repourvoir au sein de leur entreprise.
Participation aux mesures de réinsertion
Art. 25 1Dans la mesure de leurs possibilités, les employeurs apportent leur concours à l'organisation des mesures du marché du travail et des mesures d'intégration professionnelle prévues par les sections 6 et 7 du présent chapitre.
2Ils s'efforcent notamment d'offrir des places de stages au profit des demandeurs d'emploi qui ont été passagèrement ou durablement éloignés du marché de l'emploi.
Contribution à la lutte contre le travail illicite
Art. 26 Les employeurs contribuent à la lutte contre le travail illicite telle que prévue par la section 9 du présent chapitre, notamment en donnant accès à leurs locaux et emplacements et en fournissant les documents et les renseignements nécessaires aux organes compétents.
Priorité à la main-d'œuvre résidente
Art. 27 Les employeurs respectent le principe de la priorité à la main-d'œuvre indigène au sens de l'OLE notamment en annonçant au service de l'emploi les places vacantes à repourvoir au sein de leurs entreprises avant de solliciter l'attribution de main-d'œuvre étrangère provenant des Etats ne bénéficiant pas d'un régime de libre circulation des personnes au sens de la section 10 du présent chapitre.
Sociétés de location de services
Art. 28 En plus des dispositions spéciales qui s'appliquent à elles en vertu de la législation fédérale ou de la présente loi, les sociétés de location de services sont soumises aux dispositions de la présente loi concernant les employeurs.
Section 3: Observation du marché de l'emploi
Art. 29 L'Etat observe l'évolution du marché de l'emploi et publie régulièrement des informations statistiques à ce sujet en coordination avec les autorités fédérales compétentes.
Orientation du placement et des mesures actives
Art. 30 1Le service de l'emploi mène les études nécessaires à orienter les activités de placement public, à identifier les besoins en matière de mesures du marché du travail et à assurer la qualité de celles-ci.
2Il coordonne ses travaux avec ceux d'autres cantons et peut prendre part à des études intercantonales ou fédérales.
3Il peut également confier des mandats à des partenaires indépendants de l'administration.
Salaires et conditions de travail
Art. 31 1En collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail et en complément aux enquêtes menées par des institutions spécialisées, l'Etat observe l'évolution des salaires et des conditions de travail.
2Le service de l'emploi peut ainsi procéder à des relevés concernant les salaires et les conditions de travail auprès des employeurs.
3Hormis dans les cas de sous-enchère qui sont transmis, conformément à l'article 360b CO, à la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, les informations concernant les salaires et les conditions de travail ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Elles ne peuvent être publiées que sous une forme qui ne permet pas d'identifier les personnes et les entreprises auxquelles elles se rapportent.
4Le département est l'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5, CO.
Répertoire des conventions collectives et des contrats-types
Art. 32 1En collaboration avec les autorités de la Confédération et les partenaires sociaux, le service de l'emploi tient un répertoire des conventions collectives, des conventions d'entreprises et des contrats-types déployant leurs effets sur le territoire du canton de Neuchâtel.
2Les signataires de tels accords en transmettent un exemplaire signé au service de l'emploi dès leur signature. Ils informent également ce service des adaptations apportées à ces accords.
Section 4: Placement public
Art. 33 1Le service de l’emploi cherche à assurer le placement des personnes à la recherche d'un emploi et à pourvoir aux emplois vacants annoncés par les employeurs.
2A cette fin, il utilise et gère, pour le canton de Neuchâtel, le système de placement et de statistique (PLASTA) reliant, sous l'égide de la Confédération, l'ensemble des services cantonaux de l'emploi.
b) à l'égard des demandeurs d'emploi
Art. 34 1Le service de l'emploi conseille les demandeurs d'emploi en vue de leur réinsertion et les renseigne sur les démarches et les mesures adaptées à leur situation.
2Au besoin, il les incite à compléter leur formation professionnelle, à changer de profession ou à prendre du travail hors de leur région de domicile.
3Il coordonne ses activités de conseil et de placement à l'égard des demandeurs d'emploi avec celles d'autres institutions, en particulier des services de l'orientation professionnelle, de l'action sociale et de l'assurance-invalidité, ainsi qu'avec les prestations des sociétés privées de placement.
Art. 35 1Le service de l'emploi conseille et offre son appui aux employeurs qui embauchent et s’efforce de répondre à leurs attentes.
2Il veille à ce que les conditions de travail et de salaire des emplois vacants annoncés correspondent aux usages de la profession et de la région.
3Il peut apporter son concours aux mesures prises pour assurer le reclassement de personnel dans des secteurs soumis à d'importantes mutations.
4Il émet au besoin des préavis concernant les demandes de main-d'œuvre étrangère que les employeurs adressent au service des étrangers.
Section 5: Assurance-chômage
Art. 36 1En collaboration avec les caisses d'assurance-chômage, l'Etat assure une information régulière et précise sur les prestations de l'assurance-chômage et sur les conditions auxquelles elles sont octroyées.
2Il met en œuvre les dispositions de la LACI et de la LPGA de façon à assurer aux ayants droit un accès simple et rapide aux prestations de l'assurance-chômage.
Art. 37 1Le Conseil d'Etat désigne les autorités publiques compétentes au sens de la LACI conformément à la présente loi et arrête leur organisation.
2Il veille à la coordination des prestations de l'assurance-chômage avec celles des autres assurances sociales et des secteurs de la formation, de l'orientation professionnelle et de l'action sociale.
Art. 38 1Le Conseil d'Etat peut accorder une subvention aux organismes qui contribuent de façon particulière à la lutte contre le chômage ou qui viennent en aide aux personnes sans emploi.
2Il peut également leur accorder le statut d'institution d'intérêt public.
Section 6: Mesures du marché du travail
Art. 39 1Le service de l'emploi met en œuvre les mesures du marché du travail favorisant l'équilibre du marché de l'emploi et permettant de prévenir et de combattre le chômage, dans le cadre prévu par la législation fédérale.
2Il veille à ce que l'offre de formations, de programmes d'emploi et d'autres mesures réponde aux besoins du marché du travail et à la situation des demandeurs d'emploi.
3Il en assure la coordination avec les mesures de formation, de perfectionnement et de réinsertion organisées dans les secteurs de la formation professionnelle, de l'action sociale, des migrations et des autres assurances sociales.
Art. 40 1La mise en œuvre des mesures du marché du travail peut être confiée aux communes, à des institutions publiques ou privées de formation, ou à d'autres institutions.
2Elle fait alors l'objet de mandats de prestations précisant notamment la nature de la prestation organisée, les objectifs poursuivis, les modalités de financement et les résultats attendus.
Art. 41 1Le service de l'emploi émet des directives et effectue les contrôles nécessaires pour assurer la qualité des mesures organisées.
2Il peut faire dépendre le financement des mesures du respect de certaines normes de qualité.
Section 7: Mesures cantonales d'intégration professionnelle
Art. 42 1En complément aux mesures du marché du travail prévues par la législation fédérale, l'Etat met en œuvre les mesures cantonales d'intégration professionnelle.
2Ces mesures sont destinées à prévenir et combattre le chômage et à apporter un soutien aux personnes victimes du chômage.
3Elles ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations de l'assurance-chômage fédérale et à celles prévues par d'autres législations fédérales en la matière.
Art. 43 1Les mesures cantonales d'intégration professionnelle peuvent notamment comprendre:
a) le subventionnement de programmes d'emploi temporaire et de stages pour demandeurs d'emploi;
b) le subventionnement de programmes de premier emploi, de stages en entreprises et de semestres de motivation à l'attention des jeunes demandeurs d'emploi;
c) le subventionnement de programmes d'évaluation, de formation ou de stages en entreprises;
d) le subventionnement de cours d'intégration, de perfectionnement et de reconversion professionnels et des prestations en faveur des participants;
e) le subventionnement des primes de l'assurance perte de gain en cas de maladie pour demandeurs d'emploi;
f) des encouragements à l'embauche de demandeurs d'emploi âgés;
g) des allocations de réinsertion;
h) des indemnités en cas d'insolvabilité de l'employeur;
i) des aides en cas de circonstances exceptionnelles.
2Les mesures d'intégration professionnelle peuvent également consister en mesures préventives et curatives de lutte contre le chômage, notamment sous les formes suivantes:
a) conseil en formation;
b) soutien d'ateliers de formation continue;
c) subventionnement de formations en entreprises;
d) validation de l'expérience professionnelle;
e) appui au démarrage d'activités indépendantes.
Art. 44 1De façon à répondre aux évolutions constatées sur le marché de l'emploi, le Conseil d'Etat peut autoriser le développement d'autres mesures, sous la forme de projets-pilotes.
2Il limite la durée de tels projets et les soumet à une évaluation.
3Au terme de l'évaluation, il propose l'intégration dans la présente loi de la mesure qui a donné des résultats positifs, avec les éventuelles adaptations nécessaires. A défaut d'évaluation positive, la mesure est abandonnée.
Art. 45 1Le Conseil d'Etat peut faire dépendre de conditions l'octroi des mesures d'intégration professionnelle.
2Il peut notamment tenir compte de l'âge, de la situation personnelle et familiale, du comportement et du niveau de ressources des requérants.
3Il règle l'organisation et la procédure.
Art. 46 Le service de l'emploi tient un registre des requérants et des bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Il y recense les prestations accordées et les éléments permettant de déterminer si les conditions fixées par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 45 sont remplies.
Art. 47 1De façon à encourager la collaboration interinstitutionnelle en matière de réinsertion ou à déterminer le droit des intéressés aux prestations, les dossiers et les informations relatifs aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle peuvent être transmis aux autorités de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales, de l'action sociale et à d'autres institutions importantes pour l'intégration des bénéficiaires pour autant que:
a) l'intéressé sollicite ou reçoit des prestations de l'organe concerné et donne son accord;
b) les informations et documents échangés sont limités au besoin du traitement du cas d'espèce; et
c) l'organe concerné accorde la réciprocité.
2Dans des cas fondés et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, l'échange d'information au sens de l'alinéa 1 peut se faire sans l'accord de l'intéressé. Celui-ci est alors informé subséquemment de l'échange d'information et de son contenu.
Autres dispositions applicables
Art. 48 Les articles 39, alinéas 2 et 3, 40 et 41 relatifs à l'organisation des mesures du marché du travail sont applicables par analogie à l'organisation des mesures cantonales d'intégration professionnelle.
Section 8: Surveillance des sociétés de placement privé et de location de services
Art. 49 1Le service de l'emploi exerce la surveillance cantonale des sociétés de placement de personnel et de location de services, conformément à la LSE.
2Il délivre les autorisations cantonales nécessaires et tient un registre des sociétés autorisées.
3Il veille à ce que les activités de placement et de location de services soient exercées conformément à la législation, en particulier en ce qui concerne les conditions appliquées aux travailleurs placés ou dont les services sont loués. Il peut à cette fin faire appel à des organismes indépendants de l'administration.
Section 9: Lutte contre le travail illicite
Prévention et lutte contre le travail illicite
Art. 50 1L'Etat prend les mesures adaptées pour prévenir et combattre le travail illicite.
2Par travail illicite, il faut notamment entendre:
a) l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers;
b) le détachement de travailleurs en Suisse en violation des dispositions de la législation sur les travailleurs détachés;
c) l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires;
d) l'emploi non déclaré exercé par un travailleur alors qu'il bénéficie de prestations de l'assurance-chômage, d'autres assurances sociales ou privées, des mesures d'intégration professionnelle ou de prestations de l'aide sociale;
e) les travaux exercés en vertu d'un contrat de travail auquel on a donné une dénomination impropre afin d'éluder les dispositions légales pertinentes (faux indépendants);
f) l'emploi de travailleurs non déclarés aux autorités fiscales ou qui ne déclarent pas leur salaire à ces autorités.
Art. 5116) 1Le service de l'emploi effectue les contrôles nécessaires et constate les infractions en relation avec le travail illicite.
2Il collabore avec d'autres autorités compétentes en matière de travail illicite, y compris celles de la Confédération.
3Il peut, au besoin, se faire assister par la police neuchâteloise.
Collaborateurs du service de l'emploi chargés des contrôles
Art. 5217) 1Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaborateurs du service de l'emploi chargés du contrôle au sens de l'article 51 ont qualité d'agents de la police judiciaire.
2Abrogé
3Abrogé
Art. 5318) 1Les infractions en lien avec le travail illicite constatées par d'autres services de l'administration ou d'autres institutions compétentes sont communiquées au service de l'emploi lorsqu'elles peuvent révéler d'autres formes de travail illicite.
2Le service de l'emploi examine si d'autres formes de travail illicite doivent être poursuivies et effectue au besoin les actes d'enquête nécessaires.
3Il dénonce les infractions constatées au ministère public.
4Abrogé
Collaboration avec les instances judiciaires et les autres instances compétentes
Art. 54 1Le service de l'emploi communique les dénonciations qu'il adresse au ministère public aux instances concernées par les faits constatés.
2Sont réputées instances concernées au sens de l'alinéa 1 les autorités de la Confédération, du canton, des communes et d'autres organes appelés à rendre des décisions dans leur domaine de compétence sur lesquelles les infractions énumérées à l'article 50, alinéa 2, peuvent avoir une incidence.
3Le Conseil d'Etat établit la liste des instances qui correspondent à cette définition.
4Les instances que le service de l'emploi a avisées informent celui-ci au moins à la fin de chaque année des effets de ces dénonciations.
5Les instances judiciaires communiquent au service de l'emploi les décisions qu'elles rendent en matière de travail illicite.
Collaboration avec les commissions paritaires
Art. 55 1L'Etat collabore dans le cadre des activités de lutte contre le travail illicite avec les commissions paritaires créées conformément à une convention collective de travail.
2Il veille notamment à assurer la coordination entre les activités de contrôle des commissions paritaires et celles du service de l'emploi.
3Il accorde une carte de légitimation aux personnes chargées du contrôle par les commissions paritaires.
4Sous réserve de dispositions impératives de la législation, le Conseil d'Etat peut déléguer aux commissions paritaires certaines tâches de contrôle. Il peut assortir cette délégation de conditions et de charges.
5Les commissions paritaires annoncent au service de l'emploi les infractions qu'elles constatent en relation avec le travail illicite. Le service de l'emploi procède aux dénonciations conformément à l'article 53.
Collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail
Art. 56 1La commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail est renseignée, en principe au moins une fois par année, par un rapport au sujet des activités de lutte contre le travail illicite.
2En accord avec le Conseil d'Etat, elle peut déléguer aux organes de l'Etat compétents en matière de lutte contre le travail illicite certaines tâches de contrôle qui relèvent de sa compétence en vertu de la législation fédérale. Elle est alors informée du résultat de ces contrôles.
Art. 5719) 1Le service de l'emploi tient un registre des dénonciations reçues conformément à l'article 53, des contrôles effectués ainsi que des infractions et des personnes dénoncées au ministère public. Il y enregistre également les jugements prononcés par les instances judiciaires.
2Les dénonciations reçues d'autres sources que celles prévues à l'article 53 ne sont enregistrées que si elles donnent lieu à une procédure prévue par la présente section.
Section 10: Main-d'œuvre étrangère
Art. 58 Dans le cadre et les limites fixés par la législation fédérale, l'Etat autorise le recrutement de main-d'œuvre étrangère de façon à réaliser la libre circulation des personnes au sens des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'AELE et à soutenir le développement de l'économie neuchâteloise.
Ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE
Art. 59 1Le service des étrangers veille à l'application dans le canton des dispositions concernant la libre circulation des personnes au sens de l'OLCP et des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'AELE.
2Il renseigne la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail sur les évolutions constatées en matière de main-d'œuvre étrangère.
Art. 60 1Le service des étrangers gère les contingents attribués au canton par la Confédération conformément à l'OLE pour le recrutement de ressortissants de pays tiers.
2Dans ce cadre, il veille à ce que les employeurs puissent disposer des compétences nécessaires au développement de l'économie neuchâteloise et à ce que les conditions de travail offertes à la main-d'œuvre étrangère soient conformes aux usages de la profession et de la région.
3Il s'appuie au besoin sur les avis de la commission d'experts prévue à l'article 14. Il peut également consulter les commissions paritaires constituées ou d'autres autorités compétentes en matière de marché du travail.
Art. 61 1Le Conseil d’Etat détermine les autorités compétentes en vertu de l'OLCP conformément à la législation fédérale et à la présente loi.
2Le département émet des directives quant à la procédure à suivre et aux critères à prendre en considération pour le dépôt et le traitement des demandes de main-d'œuvre étrangère.
3Le service des étrangers donne des instructions aux autorités communales chargées de tâches d'exécution dans le domaine de la main-d'œuvre étrangère.
Art. 62 Les dépenses de l'Etat découlant de l'application de la présente loi sont prioritairement couvertes par les contributions prévues par les législations fédérales.
Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration professionnelle
a) répartition entre l'Etat et les communes
Art. 6320) 1La participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle sont supportées à raison de 50% par l'Etat et de 50% par l'ensemble des communes.
2Dans des cas particuliers, le Conseil d'Etat peut décider d'une prise en charge plus importante par l'Etat.
Art. 64 1Pour couvrir la part des dépenses incombant à l’Etat en vertu de l'article 63, il est créé un fonds pour l'intégration professionnelle.
2La surveillance du fonds est confiée au Conseil d’Etat qui détermine les dispositions d’exécution.
3Le fonds est alimenté par des annuités budgétaires.
Art. 65 1La part des dépenses incombant à l'ensemble des communes en vertu de l'article 63 est répartie entre elles en fonction de la population.
2Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement cantonal.
Art. 66 1Les communes supportent les coûts relatifs à l'exploitation de leurs offices communaux du travail.
2Les encouragements visés à l'article 8, alinéa 2, peuvent prendre la forme de contributions financières de l'Etat.
Commissions nommées par le Conseil d'Etat
Art. 67 Sous réserve de dispositions fédérales contraignantes, le Conseil d'Etat détermine le financement des commissions qu'il a nommées en application de la présente loi ainsi que le mode d'indemnisation de leurs membres.
Art. 68 1Les commissions paritaires formées en application de conventions collectives reçoivent les indemnités prévues par la législation fédérale. Le Conseil d'Etat en fixe le montant et les modalités.
2L'Etat peut également leur accorder une contribution financière lorsqu'elles contribuent de façon importante à l'exécution de la présente loi. Cas échéant, le Conseil d'Etat décide de cette contribution et peut l'assortir de conditions et de charges.
Art. 69 1L'Etat fixe au besoin les émoluments prévus par la législation fédérale.
2Il peut également prélever des émoluments en contrepartie de prestations d'information et de documentation qui dépassent le cadre du mandat général que lui confère la présente loi en matière d'information.
3Le Conseil d'Etat arrête les barèmes des émoluments.
Art. 70 1L'Etat peut mettre à la charge des contrevenants le coût des contrôles du marché de l'emploi qui révèlent des situations de travail illicite.
2Il peut également porter à la charge des contrevenants le coût des recherches d'informations consécutives à un refus de renseigner ou de remettre les documents nécessaires au contrôle.
3Le Conseil d'Etat détermine les frais qui peuvent être facturés.
Art. 71 A défaut de contributions fédérales suffisantes ou de financement spécial prévu par la présente loi, le financement des autorités et des prestations de l'Etat relevant de la présente loi est assuré dans le cadre du budget ordinaire de l'Etat.
Art. 72 Les subventions que le Conseil d'Etat octroie en application de la présente loi sont soit des indemnités soit des aides financières au sens de la législation cantonale sur les subventions. Le Conseil d'Etat est chargé de qualifier ces subventions dans les dispositions d'application.
Voies de droit en matière d'assurance-chômage
Art. 7321) 1Sous réserve des dérogations prévues par la LACI, les décisions en matière d'assurance-chômage rendues par le service de l'emploi, la CCNAC et les autres caisses de chômage peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification.
2Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal.
3Les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.
4La LPGA et la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197922), s'appliquent pour le surplus.
Voies de droit dans les autres domaines
Art. 7423) 1Les autres décisions du service de l'emploi et de la CCNAC, ainsi que les décisions du service des migrations, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis auprès du Tribunal cantonal.
2La procédure en matière de mesures cantonales d'intégration professionnelle est en principe gratuite.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s'applique pour le surplus.
Art. 7524) 1Sous réserve de dispositions de la législation fédérale, celui qui, en violation des dispositions de la présente loi,
a) étant astreint à donner des renseignements ou à produire des documents, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;
b) s'oppose aux opérations d'enquête ou de contrôle prescrites par l'autorité compétente ou les empêche de quelque manière, notamment en lui interdisant l'accès aux emplacements et locaux;
c) obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui une allocation ou un subside auquel il n'avait pas droit en donnant sciemment des indications inexactes ou incomplètes,
est punissable de l'amende jusqu'à 40.000 francs. Demeure réservée l'application de l'article 292 du code pénal suisse.
2L'amende pour les infractions concernant le travail illicite est de 500 francs au minimum.
3Sous réserve de dispositions de la législation fédérale, les autres infractions aux dispositions ou aux mesures d'exécution de la présente loi, ainsi que l'inexécution d'une décision de l'office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail sont punissables de l'amende.
4Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté ainsi que l'organe d'une personne morale qui intentionnellement ne prend pas les dispositions nécessaires pour informer le subordonné, le mandataire ou le représentant de ses obligations envers les personnes chargées du contrôle du marché de l'emploi ou pour faire cesser l'empêchement répond personnellement de cette infraction.
Art. 76 à 7725)
Art. 78 Sont abrogés:
a) la loi concernant le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurance-chômage et les mesures de crise, du 30 septembre 199626);
b) le décret concernant le contrôle du marché cantonal de l'emploi, du 24 octobre 200027);
c) la loi concernant les contrats collectifs de travail, du 17 mai 193928);
d) le décret concernant le financement des mesures de crise destinées à lutter contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage, du 25 mars 199229);
e) le décret chargeant le Conseil d'Etat d'exécuter les dispositions de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail du 28 septembre 1956, du 15 avril 196930).
Référendum et entrée en vigueur
Art. 79 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 août 2004.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2004.
Loi sur l'emploi et l'assurance chômage (LEmpl)
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Articles |
CHAPITRE 1 |
But |
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But ......................................................................... |
1 |
CHAPITRE 2 |
Organisation et autorités |
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Conseil d'Etat ........................................................ |
2 |
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Département ......................................................... |
3 |
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Service de l'emploi ................................................ |
4 |
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Service des étrangers ........................................... |
5 |
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Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage |
6 |
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Communes ........................................................... |
7 |
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Répartition des compétences entre les communes |
8 |
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Office cantonal de conciliation en matière de conflits du travail |
9 |
CHAPITRE 3 |
Commissions |
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Conseil de l'emploi ................................................ |
10 |
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Commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail ............................................................................... |
11 |
|
Commission tripartite de l'assurance-chômage |
12 |
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Commissions techniques ...................................... |
13 |
|
Commission d'experts .......................................... |
14 |
|
Commissions paritaires ......................................... |
15 |
CHAPITRE 4 |
Politique de l'emploi |
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Section 1 |
Dialogue et partenariat social |
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|
Encouragement du partenariat social ................... |
16 |
|
Lien entre conventions collectives et législation publique |
17 |
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Extension des conventions collectives et adoption de contrats-types ............................................................................... |
18 |
|
Contrôles liés à l'extension .................................... |
19 |
|
Délégation de tâches aux partenaires sociaux ..... |
20 |
Section 2 |
Employeurs et bailleurs de services |
|
|
Conditions de travail et de salaire ......................... |
21 |
|
Licenciements collectifs et importants .................. |
22 |
|
Participation à l'observation du marché de l'emploi |
23 |
|
Contribution au placement public ......................... |
24 |
|
Participation aux mesures de réinsertion .............. |
25 |
|
Contribution à la lutte contre le travail illicite ......... |
26 |
|
Priorité à la main-d'œuvre résidente ..................... |
27 |
|
Sociétés de location de services .......................... |
28 |
Section 3: |
Observation du marché de l'emploi |
|
|
Observation en général ......................................... |
29 |
|
Orientation du placement et des mesures actives . |
30 |
|
Salaires et conditions de travail ............................ |
31 |
|
Répertoire des conventions collectives et des contrats-types |
32 |
Section 4 |
Placement public |
|
|
Placement |
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|
a) en général.......................................................... |
33 |
|
b) à l'égard des demandeurs d'emploi .................. |
34 |
|
c) à l'égard des employeurs .................................. |
35 |
Section 5 |
Assurance-chômage |
|
|
Accès aux prestations ........................................... |
36 |
|
Exécution .............................................................. |
37 |
|
Organismes ........................................................... |
38 |
Section 6 |
Mesures du marché du travail |
|
|
Organisation .......................................................... |
39 |
|
Délégation ............................................................. |
40 |
|
Contrôles et qualité ............................................... |
41 |
Section 7 |
Mesures cantonales d'intégration professionnelle |
|
|
Définition ............................................................... |
42 |
|
Enumération des mesures .................................... |
43 |
|
Projets-pilotes ........................................................ |
44 |
|
Conditions ............................................................. |
45 |
|
Registre ................................................................. |
46 |
|
Echange d'informations ........................................ |
47 |
|
Autres dispositions applicables ............................. |
48 |
Section 8: |
Surveillance des sociétés de placement privé et de location de services |
|
|
Exercice de la surveillance ................................... |
49 |
Section 9 |
Lutte contre le travail illicite |
|
|
Prévention et lutte contre le travail illicite .............. |
50 |
|
Contrôles ............................................................... |
51 |
|
Collaborateurs du service de l'emploi chargés des contrôles |
52 |
|
Dénonciation et transaction .................................. |
53 |
|
Collaboration avec les instances judiciaires et les autres instances compétentes ......................................................... |
54 |
|
Collaboration avec les commissions paritaires ..... |
55 |
|
Collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail .................................................. |
56 |
|
Base de données .................................................. |
57 |
Section 10 |
Main-d'œuvre étrangère |
|
|
Principes ............................................................... |
58 |
|
Ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE |
59 |
|
Ressortissants de pays tiers ................................. |
60 |
|
Procédure ............................................................. |
61 |
CHAPITRE 5 |
Financement |
|
|
Contributions fédérales ......................................... |
62 |
|
Exécution de la LACI et des mesures cantonales d'intégration professionnelle |
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|
a) répartition entre l'Etat et les communes ........... |
63 |
|
b) part de l'Etat ...................................................... |
64 |
|
c) part des communes .......................................... |
65 |
|
Communes ........................................................... |
66 |
|
Commissions nommées par le Conseil d'Etat ...... |
67 |
|
Commissions paritaires ......................................... |
68 |
|
Emoluments .......................................................... |
69 |
|
Frais de contrôle ................................................... |
70 |
|
Budget de l'Etat ..................................................... |
71 |
|
Subventions .......................................................... |
72 |
CHAPITRE 6 |
Voies de droit et exécution |
|
|
Voies de droit en matière d'assurance-chômage . |
73 |
|
Voies de droit dans les autres domaines .............. |
74 |
CHAPITRE 7 |
Dispositions pénales |
|
|
Dispositions pénales .............................................. |
75 |
CHAPITRE 8 |
Dispositions finales |
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|
Modification de lois ............................................... |
|
|
Abrogé ................................................................... |
76 |
|
Abrogé ................................................................... |
77 |
|
Abrogation ............................................................. |
78 |
|
Référendum et entrée en vigueur ......................... |
79 |
Notes:
(*) FO 2004 No 42
1) RSN 101
16) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
17) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
18) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
19) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
20) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
21) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
22) RSN 152.130
23) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
24) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
25) Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011