811.40

 


 

23

juin

2004

 

Arrêté
concernant les conditions d'engagement ainsi que la fixation du nombre par établissement des danseuses de cabaret(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 19311);

vu l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 19862),

vu la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du 13 mars 19643);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

But

Article premier   1Les conditions d'engagement, ainsi que le contingentement par établissement des danseuses de cabaret sont réglementés par les dispositions de l'OLE et du présent arrêté.

2Les directives fédérales concernant les danseuses de cabaret, ainsi que les directives cantonales en la matière, relevant de la compétence du service des étrangers, développent les éléments à prendre en considération pour l'exécution correcte des dispositions précitées.

 

Autorité compétente

Art. 24)   1Le service des migrations (ci-après: le service) est l'autorité compétente pour fixer le nombre de danseuses de cabaret de nationalité étrangère pouvant être occupées en même temps par établissement et pour vérifier leurs conditions d’engagement.

2Il peut requérir des employeurs et des agences de placement d’artistes tous les documents nécessaires au bon déroulement des contrôles effectués en application de l’OLE et du présent arrêté.

 

Demandes d'autorisation

Art. 3   Les demandes d'autorisation de séjour pour danseuses de cabaret doivent être présentées au moyen de formules officielles de demandes d'autorisations de séjour pour artistes de variétés, danseuses et disc-jockeys étrangers, auxquelles seront annexés le contrat de travail et une attestation médicale d'aptitude au travail de nuit.

 

Contrat de travail

Art. 4   1Le contrat de travail doit comporter tous les éléments figurant dans le modèle élaboré par l'Association suisse des cafés-concerts, cabarets, dancings et discothèques (ASCO) et approuvé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

2La nature exacte de la prestation à fournir par les danseuses doit être mentionnée avec précision. Aucune autre activité que celle inscrite sur le contrat de travail ne sera autorisée.

3Toutes les clauses du modèle de contrat de travail élaboré par l’ASCO doivent être rigoureusement respectées, en particulier celles concernant les déductions de salaire. Aucune autre clause que celles expressément prévues à cette fin ne peut être ajoutée ou remplie en vue d'opérer des retenues supplémentaires sur le salaire.

 

Nombre de jours de travail et salaire

Art. 5   1Le nombre maximum de jours de travail autorisés par mois est de 23.

2Le montant du cachet brut journalier des danseuses doit s'élever au minimum à 192 francs, indemnités de vacances comprises, et celui du salaire mensuel net au minimum à 2200 francs. Ce dernier montant doit impérativement être versé aux danseuses à la fin du mois et ne saurait comprendre une quelconque somme équivalant à une éventuelle commission.

3En cas d'absences dûment attestées par un certificat médical, les règles des assurances perte de gain, maladie et accident s'appliqueront. S'agissant des congés, seuls ceux pris par les danseuses sans l'accord de l'employeur pourront être déduits du salaire mensuel minimum net.

 

Assurances maladie-accident

Art. 65)   1L'employeur est tenu de contracter une assurance-maladie et accidents professionnels et non professionnels des danseuses qu'il engage et de verser régulièrement aux institutions d’assurance concernées le montant des primes dues qu'il déduit du salaire brut des danseuses.

2L'employeur prend à sa charge la part des frais de traitement et d'hospitalisation non couverts, y compris les franchises, afférents aux cas survenus pendant la durée de l'engagement des danseuses dans son établissement.

3L'employeur, au plus tard le 5e jour suivant la prise d'emploi, est tenu de remettre au service la preuve que les danseuses qu'il a engagées ont bien été déclarées à l'assurance-maladie et accidents.

4Les danseuses de cabaret au bénéfice d'une autorisation de séjour sans activité lucrative d'une durée d'un mois ont l'obligation de contracter une assurance-maladie et accidents pour cette période. Une copie de l'attestation d'assurance doit être remise au service.

 

Logement

Art. 76)   1L'employeur est tenu de mettre un logement convenable, équipé d'installations sanitaires, à disposition de chaque danseuse.

2Le logement consiste en un studio, ou une chambre individuelle faisant partie d'un appartement, équipé des installations sanitaires usuelles et d'une cuisine commune.

3Les services compétents des communes en matière d'hygiène et de salubrité publique vérifieront régulièrement la conformité des logements avec les dispositions qui précèdent et transmettront leur rapport au service.

4Aucun montant de location ni frais de logement supplémentaire ne saurait être déduit du salaire mensuel minimum net, fixé à l'article 5 du présent arrêté, ou exigé après le versement de celui-ci.

 

Décompte de salaire

Art. 87)   1A la fin de l'engagement, l'employeur est tenu de remettre un décompte de salaire écrit et détaillé aux danseuses.

2Un exemplaire original de chaque décompte de salaire, dûment signé par les danseuses, doit en outre être remis au service au plus tard 5 jours après la fin de l'engagement, accompagné d'une copie de la carte AVS des danseuses et d'un document attestant le versement effectif du salaire et des cotisations AVS.

 

Contingentement par établissement

Art. 98)   1Le nombre de danseuses de cabaret pouvant être occupées simultanément dans un établissement est fixé à six au maximum. 

2Il est déterminé chaque année en fonction de la surface, du nombre de places, de l'agencement du local, du chiffre d'affaires de l'établissement communiqué par le service du commerce et des patentes, des jours et des heures d'ouverture, du nombre de productions par soirée, de la durée du temps de spectacle, ainsi que du nombre de chambres ou de studios mis à disposition des danseuses.

3Les employeurs remettent chaque année au service, jusqu'au 31 mars au plus tard, tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour fixer le contingent de l'établissement.

4Lorsqu'un établissement existant est repris par une autre société ou une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce, il y a changement d'employeur et le service procède à un nouvel examen complet du dossier, comme s'il s'agissait de l'ouverture d'un nouvel établissement.

 

Non-entrée en matière

Art. 109)   1Le traitement des demandes d’autorisation de travail pour des danseuses de cabaret est suspendu lorsque l'employeur ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 6 à 9 du présent arrêté.

2Il en va de même lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des émoluments dus au service ou lorsqu'il apparaît que les montants prélevés sur les salaires des danseuses au titre de l'impôt à la source ou des déductions sociales obligatoires ne sont pas reversés aux instances ou institutions concernées. Les dispositions pénales sont en outre réservées.

3Les demandes d’autorisation de travail sont renvoyées à leur expéditeur sans être traitées lorsque les formules et les contrats d’engagement ne sont pas dûment remplis.

 

Sanctions administratives

Art. 1110)   1L'employeur qui occupe des danseuses de cabaret non autorisées à travailler ou qui, de toute autre manière, contrevient aux prescriptions du droit des étrangers, se verra notifier un avertissement écrit par le service, sous menace d'application de sanctions.

2Si, en dépit d'un avertissement qui lui aura été notifié, il emploie à nouveau du personnel sans autorisation ou contrevient une nouvelle fois aux prescriptions du droit des étrangers, l'employeur se verra refuser totalement ses nouvelles demandes de main-d’œuvre étrangère durant 6 mois au minimum.

3Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à l'employeur qui contrevient à la loi sur le travail (LTr) et à ses ordonnances d’application, ainsi qu'à l’article 4, alinéa 2, du présent arrêté, en incitant notamment les danseuses à consommer des boissons alcooliques ou à se livrer à la prostitution.

4L'employeur qui n'aura pas pris toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter que les danseuses qu'il emploie ne se livrent à la prostitution dans l'établissement où elles se produisent ou dans les locaux qu'il met à leur disposition se verra refuser totalement ses nouvelles demandes de main-d’œuvre étrangère durant 3 mois au minimum.

5Les sanctions prévues par la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers ainsi que les dispositions pénales sont réservées.

 

Recours

Art. 1211)   Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'économie (ci-après: le département), puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197912).

 

Exécution

Art. 1313)   Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur

Art. 14   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il annule et remplace l’arrêté du Conseil d’Etat concernant les conditions d’engagement ainsi que la fixation du nombre par établissement de danseuses de cabaret, du 27 novembre 199614).

 

Publication

Art. 15   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 49

 

1)         RS 142.20

 

2)         RS 823.21

 

3)         RS 822.11

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

12)       RSN 152.130

 

13)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

14)       FO 1996 N° 91