811.30

 


 

20

juin

1983

 

Règlement d'exécution
de la loi fédérale sur le travail à domicile

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 mars 19811) et l'ordonnance fédérale concernant le travail à domicile, du 20 décembre 19822);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

Article premier4)   1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.

2Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose du service de l'inspection et de la santé au travail (ci-après: le service).

 

Art. 25)   Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours au service.

 

Art. 36)   Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) à Berne.

 

Art. 47)   Le service est chargé:

1.  de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;

2.  d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;

3.  de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;

4.  de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;

5.  d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;

6.  de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.

 

Art. 58)   Toute décision du service peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19799).

 

Art. 6   Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 194210).

 

Art. 7   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IX 285

 

1)         RS 822.31

 

2)         RS 822.311

 

3)         RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         RSN 152.130

 

10)       RLN I 779