811.30
20 juin 1983
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 mars 19811) et l'ordonnance fédérale concernant le travail à domicile, du 20 décembre 19822);
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,
arrête:
Article premier4) 1Le Département de l'économie (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.
2Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose du service de l'inspection et de la santé au travail (ci-après: le service).
Art. 25) Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours au service.
Art. 36) Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) à Berne.
Art. 47) Le service est chargé:
1. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;
2. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;
3. de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;
4. de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;
5. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;
6. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.
Art. 58) Toute décision du service peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19799).
Art. 6 Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 194210).
Art. 7 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN IX 285
3) RSN 152.100; actuellement L du 22 mars 1983
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011
9) RSN 152.130