811.101

 


 

16

février

1983

 

Règlement d'exécution
de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail

dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 19641), (appelée ci-après: loi fédérale) et ses ordonnances d'application;

vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 février 19662);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,

arrête:

 

 

I. Autorités compétentes

1. Département de l'économie3)

Article premier4)   1Le Département de l'économie est chargé de veiller à l'application des lois fédérale et cantonale sur le travail.

2Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, il exerce les compétences déléguées au canton par la loi fédérale.

 

2. Service de l’inspection et de la santé au travail5)

Art. 26)   1Pour l'accomplissement de sa tâche, le département de l'économie dispose du service de l'inspection et de la santé au travail (ci-après: le service).

2Le service est chargé notamment de:

a)  requérir du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) l'assujettissement total ou partiel des entreprises industrielles à la loi fédérale;

b)  se prononcer en cas de doute sur l'applicabilité de la loi fédérale à des entreprises non industrielles ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle;

c)  tenir le registre cantonal des entreprises industrielles et informer les communes des inscriptions qui les concernent;

d)  assurer le contrôle des entreprises assujetties à la loi fédérale;

e)  recevoir et contrôler les règlements d'entreprises et les modifications qui y sont apportées;

f)   accorder l'autorisation de prolonger la durée du travail ou d'observer un horaire spécial lorsque la loi fédérale en attribue la compétence au canton;

g)  autoriser les entreprises soumises à la loi fédérale à employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans;

h)  approuver les plans de construction ou de transformation de locaux d'une entreprise industrielle;

i)   accorder aux entreprises industrielles l'autorisation d'ouvrir leurs locaux à l'exploitation et, le cas échéant, reconnaître des locaux dont les plans n'ont pas été préalablement approuvés.

 

3. Autres services cantonaux

Art. 37)   Le service peut solliciter la collaboration des autres services de l'administration cantonale.

 

4. Communes

Art. 48)   Le Département de l'économie peut charger les communes de certaines tâches déterminées.

 

II. Procédure d'approbation des plans des constructions ou de transformation des entreprises industrielles

Art. 59)   1Les demandes d'approbation des plans de construction ou de transformation d'installations industrielles, ainsi que les documents qui s'y rapportent, notamment la formule "Etat descriptif", doivent être adressées en deux exemplaires au service.

2Le service communique un double de sa décision au Conseil communal, à la Suva et à l'Inspection fédérale du travail.

3Aucun permis ne peut être délivré par le Conseil communal compétent en vertu de la législation cantonale sur les constructions, tant et aussi longtemps que le service n'a pas approuvé les plans conformément à la loi fédérale.

 

III. Autorisations d'exploiter délivrées à des entreprises industrielles

Art. 610)   1Les demandes d'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle doivent être adressées au service.

2L'autorisation est délivrée par le service après consultation de l'Inspection fédérale du travail; un double de cette décision est communiqué au Conseil communal, à la Suva et à l'Inspection fédérale du travail.

3Tant et aussi longtemps que cette décision n'a pas été prise, aucun permis d'occupation ne peut être délivré par le Conseil communal, en vertu de la législation cantonale sur les constructions.

 

IV. Installations des entreprises non industrielles

Art. 711)   1Toute demande de permis de construction formulée par une entreprise non industrielle qui est assujettie à la loi fédérale doit être transmise pour préavis au service:

a)  par le Conseil communal si ce dernier a été dispensé par le Conseil d'Etat de la procédure d'approbation des plans par la loi cantonale sur les constructions, du 12 février 195712);

b)  par le Département de la gestion du territoire, dans les autres cas.

2Pour protéger la vie et la santé des travailleurs, le service peut exiger que des mesures soient prises en application des dispositions de la loi fédérale. Les remarques formulées par le service feront partie intégrante du permis de construire délivré par le Conseil communal.

 

V. Emploi de jeunes gens âgés de moins de 15 ans

Art. 813)   1Les entreprises soumises à la loi fédérale ne peuvent employer des jeunes gens ou des jeunes filles âgés de moins de quinze ans sans l'autorisation du service.

2Les demandes d'autorisation de cette nature doivent être présentées par l'employeur et accompagnées du consentement écrit du détenteur de la puissance paternelle.

3S'il y a lieu, le service prend l'avis des autorités scolaires.

 

VI. Dénonciations

Art. 914)   Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou cantonale à une décision administrative s'y rapportant doit être signalée au service, qui décide la suite qu'il convient de lui donner.

 

VII. Recours

Art. 1015)   1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'économie.

2Les décisions du Département de l'économie peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable sous réserve de l'article 56 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce16).

 

VIII. Emoluments

Art. 1117)   1Les émoluments suivants sont perçus:

 

 

 

Fr.

 

Fr.

a)

approbation des plans de construction ou de transformation d'une entreprise industrielle (les expertises techniques, les examens supplémentaires sont en principe facturés en sus) ................................................................

 

 

 

 

de

 

 

 

 

60.–

 

 

 

 

à

 

 

 

 

1.200.–

b)

autorisation d'exploiter une entreprise industrielle (si plusieurs inspections sont nécessaires, l'émolument peut être majoré en conséquence) ...........................................

 

 

 

de

 

 

 

60.–

 

 

 

à

 

 

 

600.–

c)

autorisation de prolonger la durée du travail et d'observer un horaire spécial .....................

 

de

 

30.–

 

à

 

200.–

d)

autorisation d'installer et d'exploiter des récipients soumis au contrôle obligatoire .......

 

de

 

40.–

 

à

 

140.–

e)

autres cas, expertises, préparation de dossiers, selon l'importance des travaux demandés ......................................................

 

 

de

 

 

20.–

 

 

à

 

 

1.000.–

2Dans les cas prévus sous lettres a et b, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la nature de l'entreprise et de ses installations; dans les autres cas, l'émolument est fixé en fonction de l'ampleur de la demande ou du travail occasionné à l'administration cantonale.

 

IX. Dispositions transitoires et finales

1. Textes restant en vigueur

Art. 1218)   

 

2. Texte modifié

Art. 1319)   

 

3. Texte abrogé

Art. 14   Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 avril 196620), est abrogé.

 

4. Exécution

Art. 1521)   1Le Département de l'économie est chargé de l'application du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1983.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN IX 199

 

1)         RS 822.11

 

2)         RSN 811.10

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Nouvelle teneur selon A du 23 juin 1986 (RLN XI 490), A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 8 octobre 1990 (RLN XV 184) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

8)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

9)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

10)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

12)       RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

 

13)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

14)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

15)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

16)       RS 822.11

 

17)       Teneur selon A du 1er février 1999 (FO 1999 N° 10)

 

18)       Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

19)       Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

20)       RLN III 706

 

21)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)