810.40
31 août 2009
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Règlement |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 30, 31, 33, 34 et 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 19141);
vu l'article 9 de la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 20042);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
arrête:
Article premier Le présent règlement institue un office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs de travail (ci-après: office de conciliation) et en fixe les compétences, l'organisation et le fonctionnement.
Art. 2 1L'office de conciliation a pour mission de prévenir et de régler les conflits collectifs de travail (conciliation) et de statuer sur ces conflits, à condition qu’il ait été investi de ce pouvoir par les parties (arbitrage).
2Sont considérés comme conflits d'ordre collectif les différends entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d’une part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d’autre part concernant les conditions de travail, les licenciements collectifs, l'élaboration, l'application et l'interprétation d'une convention collective de travail.
3Le Département de l’économie (ci-après: le département) peut, dans le même domaine d’activité, charger l’office de conciliation d’autres tâches.
a) organes privés de conciliation ou d'arbitrage
Art. 3 L'office de conciliation n'est pas compétent lorsqu’une partie établit qu'un organe de conciliation ou d’arbitrage est déjà institué entre les parties et qu'il est constitué et agit en temps opportun.
Art. 4 Le présent règlement n'est pas applicable lorsque les rapports de travail relèvent du droit public.
Art. 5 En cas de conflit collectif de travail dépassant les limites du canton, l'office de conciliation informera le Secrétariat d’Etat à l’économie, en vertu de la loi fédérale concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail, du 12 février 19493).
Art. 6 L'office de conciliation n'est pas compétent lorsque le conflit est du ressort d'un organe de conciliation ou d’arbitrage institué par la législation fédérale.
Art. 7 L'office de conciliation n'est pas compétent pour trancher les litiges découlant de la loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises, du 17 décembre 19934).
Organisation et composition de l’office de conciliation
Compétences de l'office de conciliation
Art. 8 1L'office de conciliation s'efforce de concilier les parties. Il peut, d'office ou sur demande, formuler des propositions d'arrangement.
2Avec l'accord des parties, il peut aussi rendre une sentence arbitrale obligatoire pour elles.
Art. 9 L'office de conciliation adresse au département un rapport sur la solution intervenue dans chaque cas, ainsi que sur son activité pendant l'année.
Art. 10 1L'office de conciliation est composé de cinq membres permanents: un président, un vice-président et trois membres.
2Les membres permanents sont nommés au début de chaque période administrative par le Conseil d'État.
Art. 11 Le président de l'office de conciliation, sur proposition des parties, du groupement professionnel intéressé ou des associations d'employeurs et travailleurs, nomme dans les cas prévus par le présent règlement, deux ou quatre assesseurs pris en nombre égal chez les employeurs et les travailleurs.
Art. 12 En cas de récusation, le président, respectivement le vice-président, peut nommer un ou plusieurs suppléants.
Art. 13 Les membres de l'office de conciliation participent à son activité selon les règles suivantes:
a) dans les conflits qui intéressent jusqu’à dix travailleurs: trois membres permanents, soit le président ou le vice-président et deux membres;
b) lorsque plus de dix travailleurs sont intéressés: les membres permanents, deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs; dans les cas importants, à la demande des intéressés, des assesseurs non permanents peuvent être désignés;
c) en matière de conciliation, le président peut, selon l'opportunité, réduire l'effectif de l'office de conciliation qui doit cependant comporter au minimum trois membres permanents; avec l'accord des parties, il en va de même en matière d'arbitrage et de propositions d'arrangement.
Art. 14 1Peuvent être nommés membres de l'office de conciliation les citoyens suisses et les ressortissants étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement, habitant le canton, jouissant de leurs droits civiques et ne faisant pas l’objet d’une condamnation pénale incompatible avec leurs charges. En outre un des membres permanents doit être titulaire du brevet d’avocat ou de notaire.
2Les membres de l'office de conciliation sont rééligibles au terme de la période administrative. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans révolus ou lorsque les conditions prescrites à l’alinéa précédent ne sont plus remplies.
Art. 15 Les membres permanents de l’office de conciliation sont assermentés par le Conseil d’Etat. Les membres assesseurs et les membres suppléants le sont par le président de l’office de conciliation. Les articles 43 de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 19935), et 4a de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 19796), s’appliquent par analogie.
Art. 16 Le département fixe les indemnités à payer par l’Etat aux membres de l’office de conciliation.
Art. 17 1Le secrétariat de l'office de conciliation est assuré par le secrétariat général du département. En particulier, un membre dudit secrétariat assume les tâches administratives lors des séances de l’office de conciliation et en vue de la préparation de celles-ci.
2En outre, le secrétariat réunit et met à la disposition de l’office de conciliation tous renseignements et documentations nécessaires à sa tâche.
Art. 18 1Le département met à disposition de l’office de conciliation les locaux nécessaires.
2Lorsqu’elles en sont requises, les communes mettent à disposition de l’office de conciliation les locaux nécessaires.
Section 1: Conciliation
Art. 19 1L'office de conciliation, respectivement son secrétariat, doit être avisé sans délai de tout conflit déclaré ou imminent. Cette obligation incombe à quiconque est concerné par un conflit collectif de travail. L’office de conciliation peut également intervenir à la demande du département ou encore d’office. Le cas échéant, l’office de conciliation peut fixer un délai aux parties pour prendre position.
2La saisine s’opère par une requête écrite et motivée de l’une des parties intéressée à un conflit collectif ou de leurs associations. La requête contient des conclusions.
3Le président peut, seul dans un premier temps, tenter d’obtenir un accord entre les parties. A cet effet, il les convoque à un entretien informel. En cas d’accord, un procès-verbal est signé par les parties et le président. En cas d’échec, les parties sont convoquées devant l’office de conciliation.
Art. 20 Lorsque l’office de conciliation est saisi d’une requête, le président en communique le contenu à l’autre partie, en lui impartissant un bref délai pour se déterminer.
Art. 21 Le président convoque les membres appelés à siéger, les parties et, le cas échéant, les associations intéressées, au plus tôt à l’échéance du délai mentionné à l’article précédent.
Art. 22 1Les motifs de récusation sont ceux prévus par le code de procédure civile7).
2Le président statue sur les récusations des membres. S'il est lui-même récusé, les dispositions du code de procédure civile sur la récusation des juges sont applicables. Il est remplacé par le vice-président.
Art. 23 1L’office de conciliation entend les parties ensemble. Chacune d’elle dispose de deux tours de paroles.
2Il peut procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Au besoin, une nouvelle séance est fixée, à brève échéance. En tous les cas, l’instruction doit être simple et rapide.
3La conciliation est tentée une fois l’instruction menée. Au préalable, l’office de conciliation peut se retirer pour délibérer, après avoir entendu les parties. Ses décisions sont prises à huis clos, à la majorité des voix.
Art. 24 Si un accord intervient, son contenu est consigné dans un procès-verbal signé par l'office de conciliation et par les parties.
Art. 25 A défaut d’accord, l’office de conciliation peut adresser aux parties une proposition pour tenter de mettre fin au litige en leur fixant un délai pour se prononcer.
Section 2: Arbitrage
Art. 26 1Si l'accord ne peut s'établir, l'office de conciliation propose aux parties de trancher leur différend par une sentence arbitrale obligatoire.
2En cas d'acceptation, les parties sont invitées à signer une déclaration constatant qu'elles se soumettent à l'arbitrage de l'office, spécifiant les questions qui les divisent et, s'il y a lieu, les noms, qualités et domiciles des mandataires qu'elles choisissent pour les représenter.
3Sinon, il est dressé un procès-verbal constatant que l'arbitrage a été refusé par les parties ou par l'une d'elles. Les parties sont de même invitées à signer ce procès-verbal avec l'office.
4Les parties peuvent toujours recourir ultérieurement à cet arbitrage par une déclaration écrite transmise au président de l'office de conciliation. Cette possibilité est rappelée dans le procès-verbal.
Art. 27 1Le président convoque les membres appelés à siéger, les parties et, le cas échéant, les associations intéressées en vue d’examiner les questions et réclamations qui font l'objet de l'arbitrage.
2Sous réserve des dispositions du présent chapitre, l'office de conciliation n'est assujetti à aucune forme de procédure. Celle-ci doit être aussi rapide que la nature du conflit le permet.
Art. 28 1Le président peut, selon la nature du litige, fixer aux parties un délai pour présenter un exposé succinct de leurs motifs et pour produire à l'appui tous actes, documents et pièces utiles. Les parties sont entendues. L’office peut procéder à toutes mesures d’instruction nécessaires à la vérification des faits et circonstances du litige.
2L’instruction terminée, chacune des parties peut développer sa position oralement, éventuellement par écrit si l’importance de la cause le justifie. Dans ce dernier cas, un délai est fixé par l’office de conciliation.
3L’office de conciliation siège et délibère en présence de tous ses membres.
Art. 29 1L'office de conciliation statue à huis clos à la majorité des voix. Ses sentences sont obligatoires et assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires. Une expédition de la sentence arbitrale est délivrée sans retard aux intéressés. L'office peut en décider la publication.
2Les voies de droit sont rappelées aux parties.
Section 3: Dispositions communes
Art. 30 Les règles du code de procédure civile sont applicables par analogie, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent chapitre.
Art. 31 Toutes les personnes citées sont tenues, sous peine d'amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements demandés.
Art. 32 Les débats ne sont publics que pour autant que les parties et l’office de conciliation y consentent. Si rien ne s'y oppose, l'office de conciliation, par l’intermédiaire de son président, peut renseigner le public par la voie de la presse sur le résultat de son intervention.
Art. 33 1Le président exerce la police de l'audience.
2Il dirige les opérations, accorde et retire la parole.
Art. 34 La procédure devant l’office de conciliation peut être suspendue si les parties conviennent de résoudre le conflit par la voie de pourparlers privés. Le cas échéant, elles informent sans délai le président de l’office de conciliation. La procédure est reprise à la demande de la partie la plus diligente.
Art. 35 1Pendant la durée de la procédure, les parties et leurs associations ont l’obligation de sauvegarder la paix du travail et de s’abstenir de toute mesure de coercition ou de rétorsion.
2L’office de conciliation prend acte des violations de la paix du travail et peut les rendre publiques si la partie fautive ne renonce pas à son comportement.
Obligation de garder le secret
Art. 36 Les membres de l'office de conciliation sont tenus de garder le secret sur les renseignements, documents et pièces dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. L’article 32 demeure réservé.
Art. 37 Les décisions et les procès-verbaux relatifs aux conciliations, arbitrages et propositions d'arrangement sont conservés en originaux au secrétariat de l'office de conciliation.
Art. 38 1La conciliation, l'arbitrage et les propositions d'arrangement sont sans frais à l'égard des parties. Il n’est pas alloué de dépens.
2Toutefois, en cas de témérité ou d’usage de procédés de mauvaise foi, des frais et des dépens peuvent être mis à la charge de la partie fautive.
Pénalités et dispositions finales
Art. 39 1Celui qui ne respecte pas une décision de l’office de conciliation ou viole une prescription du présent règlement, notamment en cas de retard, défaut de comparution ou de méconduite à une séance, est passible de l'amende jusqu'à 3000 francs.
2La sanction est prononcée par l’office de conciliation en ce qui concerne les parties et par le président en ce qui concerne ses membres. Les voies de recours sont celles prévues par le code de procédure civile.
Art. 40 L'arrêté concernant l'institution d'un office cantonal de conciliation en matière de conflits de travail, du 21 février 19908), est abrogé.
Entrée en vigueur, exécution et publication
Art. 41 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.
2Le département est chargé de son exécution.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 35
2) RSN 813.10
5) RSN 151.10
6) RSN 161.1
7) RSN 251.1