807.13
5 juillet 1995
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Règlement d'application |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 19281), (désignée ci-après: loi fédérale);
vu l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 20 juin 19302), (désignée ci-après: l'ordonnance);
vu la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959;
vu le préavis de la commission de santé, du 3 juillet 19953);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement régit l'application des prescriptions fédérales à la lutte contre la tuberculose.
2Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales concernant la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme.
Art. 24) 1L'application de la législation sur la lutte contre la tuberculose s'effectue sous la direction et la surveillance du Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département).
2Ce dernier approuve les statuts de la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires.
Art. 35) 1Les organes d'exécution sont:
a) le service de la santé publique;
b) la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires et ses branches (désignée ci-après: LNT);
c) les commissions locales de salubrité publique.
2Pour l'exécution des mesures à prendre dans les écoles, la collaboration du Département de l'éducation, de la culture et des sports peut être requise.
II. Service de la santé publique
Art. 4 Le service de la santé publique (désigné ci-après: par le service) est l'autorité compétente pour:
a) désigner les établissements et les institutions prévus par l'article 10, lettre c, de la loi fédérale;
b) édicter des directives relatives à la lutte contre la tuberculose dans le canton, en requérant la collaboration de la LNT;
c) appuyer la LNT dans les tâches qui lui sont confiées et procéder, en cas de besoin, à des contrôles;
d) s'assurer que les dispositions prévues par les législations fédérale et cantonale sur la lutte contre la tuberculose sont appliquées correctement;
e) tenir à jour le ficher des cas de tuberculose et s'assurer que les mesures thérapeutiques et prophylactiques concernant les malades et leur entourage ont été prises et sont suivies. Intervenir se cela n'est pas le cas;
f) répartir la subvention cantonale budgétisée en fonction des mandats qu'il a donnés relatifs à la lutte et à la surveillance de la tuberculose;
g) dénoncer les infractions à la loi fédérale ou au présent règlement;
h) publier un résumé des rapports, des statistiques et des comptes de la LNT dans le rapport annuel du service.
Art. 5 Dans ses directives sur la lutte contre la tuberculose, le service, par le médecin cantonal, veille à leur adéquation aux données épidémiologiques et statistiques.
Art. 6 1La LNT effectue les mandats qui lui sont confiés par le service, relevant de la lutte contre la tuberculose ou la prévention des maladies pulmonaires.
2Elle est responsable des contrôles d'entourage.
3Elle participe à l'élaboration des données épidémiologiques.
4Le service peut confier un ou des mandats à la LNT pour une tâche particulière.
Art. 7 1La LNT dispose:
a) d'un centre radiophotographique qui effectue les examens nécessaires;
Le centre signale aux intéressés les anomalies et les affections qu'il découvre;
b) d'une structure qui procède aux tests tuberculiniques, en fonction des mandats.
2Elle signale au service les personnes qui refusent les contrôles obligatoires, soit à l'entrée en fonction pour les professions à risque, soit pour la répétition du contrôle ou lors de contrôle d'entourage.
Art. 8 1La LNT doit être à même:
a) d’établir un diagnostic de tuberculose;
b) de collaborer aux mesures prophylactiques, notamment aux contrôles d'entourage.
2A cet effet, elle s'assure de la collaboration d'un médecin, le cas échéant d'une infirmière diplômée, voire de personnel auxiliaire.
Art. 9 Chaque année, la LNT envoie un rapport annuel au service avec un rapport d'activités complété par ses statistiques et ses comptes.
IV. Commissions locales de salubrité publique
Art. 10 Les commissions locales de salubrité publique ont, en matière de lutte contre la tuberculose, les attributions et fonctions prévues par le règlement concernant leur activité.
V. Mesures à prendre dans les écoles et établissements destinés à l'enfance et à la jeunesse
Art. 11 1En plus de celles définies à l'article 28, alinéa 1, de l'ordonnance, sont réputées écoles soumises à surveillance médicale les établissements d'instruction ou tous locaux dans lesquels des mineurs reçoivent un enseignement collectif prodigué de manière régulière.
2Cet enseignement peut revêtir les formes les plus diverses et porter sur toutes matières, notamment les activités artistiques, culturelles, corporelles et de loisir.
Art. 12 En plus de ceux définis à l'article 29, alinéa 1, de l'ordonnance, sont réputés établissements soumis à surveillance médicale les institutions qui reçoivent des jeunes gens à l'âge postscolaire.
VI. Placement d'enfants et mesures à prendre en faveur des enfants menacés
Attributions du service de protection de l'adulte et de la jeunesse
Art. 136) Les obligations et mesures prescrites aux articles 40 et 41, alinéa 2, de l'ordonnance, incombent au service de protection de l'adulte et de la jeunesse.
Art. 14 1La surveillance médicale:
1. est exercée:
a) pour les écoles et établissements définis aux articles 28, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de l'ordonnance, par le médecin des écoles ou le médecin désigné par l'organe de direction;
b) pour les écoles et établissements définis aux articles 11 et 12 du présent règlement, par un médecin responsable désigné par l'école ou l'établissement, autorisé à pratiquer dans le canton.
2. s'adresse:
à certains élèves, enfants, provenant de pays à haute endémie tuberculeuse dont la liste est établie par le service.
3. s'effectue:
a) par un examen clinique selon les articles 31 et 35 de l'ordonnance;
b) par des tests tuberculiniques et, si nécessaire, d'examens radiologiques.
2La nature des contrôles obligatoires et leur périodicité sont définis par les directives qu'édicte le service.
VII. Mesures à prendre dans diverses professions et chez diverses personnes
Professions soumises à surveillance médicale
Art. 15 1Sont tenus de se soumettre à un contrôle périodique de dépistage de la tuberculose dont la nature et la fréquence sont régies par les directives du service, les professions suivantes:
a) le personnel médical et paramédical des hôpitaux, des cliniques, de certains cabinets médicaux considérés à risques, ainsi que ceux des laboratoires de microbiologie et de pathologie;
b) le personnel médical, paramédical et auxiliaire médical des homes et des établissements spécialisés pour personnes âgées;
c) le personnel des foyers de requérants d'asile;
d) le personnel des foyers ou établissements pour marginaux, toxicomanes et sidéens;
e) les employés des prisons, ainsi que certains membres particulièrement exposés des corps de police.
Autres personnes soumises à surveillance médicale
Art. 16 Sont également tenus à un contrôle:
a) les pensionnaires des homes et des établissements pour personnes âgées;
b) les requérants d'asile ne pouvant attester d'un contrôle obligatoire à l'un des postes frontières en Suisse;
c) à leur immatriculation, les élèves et étudiants provenant de zones à haute endémie tuberculeuse ne pouvant attester d'un contrôle récent;
d) les prisonniers et les personnes toxicodépendantes placées en vertu d'une mesure pénale.
Art. 17 Les organes responsables du contrôle sont:
1. le service médical pour le personnel de l'hôpital;
2. le médecin scolaire pour les élèves des écoles dont il a charge;
3. la LNT pour toutes les autres personnes visées aux articles 15 et 16. Sur demande, la LNT peut être sollicitée pour l'un ou l'autre des contrôles.
Art. 18 1Les directives du service peuvent, en outre, soumettre d'autres groupes de personnes en cas d'apparition de nouveaux risques épidémiologiques, aux dispositions des articles 15 et 16.
2Le service est habilité à imposer les examens ou les mesures nécessaires aux contrevenants des articles 13, 14, 15 et 16.
Art. 19 A la demande de l'intéressé et à ses frais, les examens nécessaires peuvent être effectués par un médecin de son choix autorisé à pratiquer dans le canton.
Art. 20 La périodicité et la fréquence des examens se font selon les directives du service.
Art. 21 Ces mesures peuvent être adoptées suivant l'évolution de la situation épidémiologique.
Art. 22 Les frais des examens lorsqu'ils sont obligatoires incombent à l'état selon un tarif fixé par le département.
Art. 23 1La promotion du dépistage et de la lutte contre la tuberculose ainsi que l'instruction du public sur la nature, les dangers et la prophylaxie de cette maladie, sont du ressort du service et de la LNT, qui arrêtent d'un commun accord les mesures adéquates.
2Le service édicte à cet effet des directives.
IX. Dispositions pénales, transitoires et finales
Art. 24 1Les contraventions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l'article 17 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 1928.
2Sont réservées les infractions à l'article 15, qui sont passibles des sanctions prévues à l'article 31 du code pénal neuchâtelois.
Art. 25 Le règlement d'application des prescriptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose, du 17 mai 19897), est abrogé.
Art. 268) 1Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1995 No 52
3) RSN 800.1
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)