806.12
3 avril 1996
|
Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), du 9 octobre 19921);
vu l'ordonnance sur l'hygiène des viandes (OHyV), du 1er mars 19952);
vu l'ordonnance sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV), du 1er mars 19953);
vu l'ordonnance sur le contrôle des viandes (OCV), du 3 mars 19954);
vu l'ordonnance sur le pesage des animaux abattus (OPeA), du 3 mars 19955);
vu la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 19956);
vu le préavis du vétérinaire cantonal;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Autorités chargées du contrôle
Section 1: Autorités
Article premier7) Le département compétent au sens de l'article 3 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 1995, est le Département de l'économie (ci-après: le département).
Art. 2 Le Conseil d'Etat désigne le vétérinaire dirigeant dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail.
Art. 3 1Les contrôleurs des viandes et leurs suppléants sont nommés par les communes, sous réserve de ratification du Conseil d'Etat.
2Ils sont assermentés par le chef du département.
3Lorsque, dans une commune, les contrôleurs nommés et leurs suppléants sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, le vétérinaire dirigeant désigne un remplaçant extraordinaire, après avoir consulté la commune.
4Lorsque la situation l'exige, le vétérinaire cantonal peut ordonner leur révocation. Préalablement la commune est consultée.
5Les contrôleurs des viandes et leurs suppléants sont libérés d'office de leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans révolus.
Section 2: Tâches et compétences
Art. 4 1Le vétérinaire dirigeant, ayant aussi qualité d'inspecteur des viandes, assure la direction du contrôle de l'hygiène des viandes en ce qui concerne la production animale et l'abattage.
2Il supervise les contrôleurs des viandes et collabore à leur encadrement technique.
3Il procède à l'approbation des plans des petits établissements d'abattage.
4Il ordonne les enquêtes nécessaires dans les exploitations d'origine des animaux.
5En qualité d'inspecteur des viandes, il dirige l'exécution des tâches mentionnées à l'article 48 de l'ordonnance sur l'hygiène des viandes (OHyV), du 1er mars 1995.
Art. 5 1Le contrôleur des viandes assume les tâches suivantes:
– contrôle des animaux avant et après l'abattage, en veillant au respect des dispositions légales sur l'hygiène des viandes, les épizooties et la protection des animaux;
– contrôle de la technique et de l'hygiène de l'abattage;
– surveillance du pesage des animaux abattus;
– exécution, sur ordre du vétérinaire dirigeant, des tâches mentionnées à l'article 54, alinéa 2, OHyV;
– contrôle des établissements de découpe et de transformation, des entrepôts frigorifiques et d'autres entrepôts selon article 5, alinéa 3, de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
2Pour les contrôles auxquels le contrôleur des viandes non vétérinaire n'est habilité à procéder (art. 51, al. 2, OHyV), il est fait appel à un contrôleur des viandes vétérinaire ou à défaut au vétérinaire dirigeant.
Art. 6 Le service vétérinaire édicte des directives techniques concernant les tâches des contrôleurs des viandes mentionnées à l'article 5.
Art. 7 1Le contrôleur des viandes doit consigner par écrit chaque jour les résultats des contrôles qu'il a effectués sur les animaux avant et après l'abattage ainsi que les résultats des autres contrôles.
2A la fin de chaque mois, il établit un relevé de ses activités, qu'il remet au service vétérinaire avant le 5 du mois suivant. Une copie est adressée à l'autorité communale compétente et au propriétaire de l'établissement d'abattage.
3A la fin de chaque année, le contrôleur des viandes établit un relevé, sous forme de tableau, des contrôles et des constatations qu'il a faits. Le relevé ainsi qu'un rapport d'activité sont adressées avant le 10 janvier au vétérinaire dirigeant. Une copie de ces documents est remise à l'autorité communale.
Section 3: Rémunération des contrôleurs des viandes
Art. 8 1L'Etat rémunère les contrôleurs des viandes et leurs suppléants pour leurs prestations dans les domaines de l'hygiène des viandes, de la lutte contre les épizooties et de la protection des animaux.
2Le Conseil d'Etat arrête les conditions de rémunération.
3La part de la rétribution versée pour le travail effectué dans le domaine de l'hygiène des viandes doit être couverte par l'encaissement des émoluments pour le contrôle des viandes.
Art. 9 Le service vétérinaire est chargé des tâches administratives relatives à la rémunération des contrôleurs des viandes et de leurs suppléants.
Section 4: Formation et examens
Art. 10 Les contrôleurs des viandes vétérinaires et non vétérinaires doivent suivre une formation initiale conformément aux articles 8 et 9 de l'ordonnance sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV), du 1er mars 1995.
Art. 11 Quiconque veut passer l'examen de contrôleur des viandes doit s'inscrire auprès du service vétérinaire, qui statue sur la recevabilité de la demande.
Art. 12 Le service vétérinaire peut faire passer l'examen de contrôleur des viandes en s'assurant le concours de services vétérinaires d'autres cantons.
Art. 13 Les diplômes sont délivrés aux contrôleurs des viandes par l'autorité qui a fait passer l'examen.
Art. 14 1Le service vétérinaire organise périodiquement, sous la direction du vétérinaire dirigeant, des cours de formation continue à l'intention des contrôleurs des viandes et de leurs suppléants.
2Le service vétérinaire peut organiser des cours en commun avec d'autres cantons ou des organisations.
3Le service vétérinaire édicte des directives d'organisation concernant la formation continue des organes chargés du contrôle des viandes.
Art. 15 1Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès du service vétérinaire.
2Le vétérinaire dirigeant approuve les plans des petits établissements s'ils respectent les exigences de l'OHyV et notifie sa décision, charges comprises, au requérant.
3Le service vétérinaire transmet les demandes pour les grands établissements à l'Office vétérinaire fédéral.
Art. 16 Le Conseil d'Etat délivre l'autorisation d'exploitation de l'abattoir dont les plans ont été approuvés conformément à l'article 15 et lui attribue un numéro de contrôle.
Art. 17 1Toutes les carcasses de bétail de boucherie, de gibier d'élevage à onglons, de sangliers, d'ours et de ragondins sont soumises au contrôle des viandes.
2La volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier autre que celui mentionné à l'alinéa 1 et les poissons sont soumis au contrôle des viandes par sondage.
3Le bétail de boucherie abattu dans l'exploitation du détenteur, la volaille domestique, les lapins domestiques, le gibier et les poissons ne sont pas soumis au contrôle des viandes lorsqu'ils sont destinés à l'usage personnel.
4Si les circonstances l'exigent, le vétérinaire dirigeant peut ordonner un contrôle des viandes régulier dans les établissements pratiquant l'abattage des animaux mentionnés à l'alinéa 2.
Art. 18 1Le bétail de boucherie malade peut être abattu dans tout établissement d'abattage autorisé.
2Il est toutefois interdit d'abattre du bétail de boucherie malade lorsque l'abattage de bétail sain est en cours.
3Les postes de travail et les installations doivent être nettoyés et désinfectés après tout abattage d'animaux malades.
Art. 19 Les estampilles du contrôle des viandes sont livrées exclusivement par la chancellerie d'Etat.
Art. 20 Les carcasses et les abats impropres à la consommation, de même que les autres déchets animaux, doivent être éliminés conformément aux législations fédérales et cantonales.
Art. 21 Sauf disposition contraire prise par le vétérinaire dirigeant, les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage doivent être envoyés au laboratoire vétérinaire cantonal.
Art. 22 Le pesage est effectué par l'établissement ou par une personne désignée par la commune, sous la surveillance du contrôleur des viandes.
Art. 23 1Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes sont au plus les suivants:
1. Contrôle du bétail de boucherie abattu: |
Fr. |
||
a) taxe de base par visite de l'établissement d'abattage .................. |
20.– |
|
|
b) bovin, cheval ................................................................................. |
12.– |
|
|
c) veau, mouton, chèvre, porc, autre bétail de boucherie, gibier, d'élevage à onglons |
8.– |
|
|
d) sanglier .......................................................................................... |
12.– |
|
|
2. Contrôle vétérinaire d'un animal accidenté, malade ou suspect: |
|
|
|
a) contrôle des viandes: voir chiffre 1 |
|
|
|
b) frais de prélèvement pour l'analyse microbiologique des viandes (à la charge de la caisse des épizooties) ..................................................................................... |
15.– |
|
|
c) contrôle de la carcasse après l'analyse microbiologique: voir chiffre 1 (à la charge de la caisse des épizooties) |
|
|
|
2Le Conseil d'Etat fixe au plus tard le 1er décembre de chaque année les émoluments perçus pour le contrôle des viandes de l'année suivante.
Art. 24 Le tarif horaire pour les prestations mentionnées à l'article 59, alinéa 1, OHyV, se monte à:
a) contrôleurs des viandes vétérinaires ................................................. |
100.– |
b) contrôleurs des viandes non vétérinaires .......................................... |
75.– |
Art. 25 1Les indemnités pour la participation des contrôleurs des viandes à des cours de formation continue se montent à:
a) contrôleurs vétérinaires ..................................................................... |
par journée |
200.– |
|
par demi-journée |
100.– |
b) contrôleurs non vétérinaires .............................................................. |
par journée |
120.– |
|
par demi-journée |
60.– |
2Les contrôleurs des viandes engagés à temps complet par leur commune ne sont pas indemnisés pour leur participation à des cours de formation continue.
3Les indemnités prévues à l'alinéa 1 sont à la charge du canton.
Art. 26 1Les émoluments sous le contrôle des viandes sont encaissés par les établissements d'abattage auprès des propriétaires des carcasses.
2Sur la base du relevé du contrôleur des viandes mentionné à l'article 7, alinéa 2, le service vétérinaire facture mensuellement aux établissements d'abattage les émoluments perçus dans le cadre du contrôle des viandes.
Art. 278)
Dispositions transitoires et finales
Art. 28 Les "inspecteurs des viandes" (au sens du droit abrogé) nommés exercent la fonction de contrôleurs des viandes.
Art. 29 Le règlement concernant le contrôle des viandes, du 8 mars 19639), est immédiatement abrogé, à l'exception de l'article 27, dont l'abrogation est fixée au 1er janvier 1997.
Art. 30 Le présent règlement sera communiqué à l'Office vétérinaire fédéral.
Art. 31 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement, à l'exception des articles 3, alinéa 5, 7, alinéa 2, 8, 9, 23, alinéa 1, 24 et 26, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 26
6) RSN 806.0
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Abrogé par A du 12 novembre 2003 (FO 2003 N° 88)