806.0
28 juin 1995
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Loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 9 octobre 19921);
vu les ordonnances d'exécution de ladite loi, du 1er mars 19952);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 mai 1995,
décrète:
Article premier3) La présente loi a pour but de déterminer les modalités d'application dans le canton de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ci-après: loi fédérale ou LDAl).
Section 1: Autorités
Art. 2 1Le Conseil d'Etat prend les mesures d'exécution qu'implique la présente loi ainsi que celles que la loi fédérale confère aux cantons.
2Il exerce la haute surveillance, sous réserve du droit fédéral.
Art. 34) Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels est exercé par:
a) le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département);
b) le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le service).
2Les organes d'exécution mentionnés à l'alinéa 1 peuvent déléguer l'exécution de certaines tâches d'inspection à des contrôleurs rattachés à d'autres collectivités publiques.
Art. 4 1Le département veille à l'exécution par ses services de la législation fédérale et cantonale.
2Il exerce toutes les tâches de compétence cantonale qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Art. 55) 1Incombent au service de la consommation:
– le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels mis dans le commerce, ainsi que de leur production, leur fabrication, leur entreposage, leur transport, leur traitement, leur utilisation, leur distribution;
– le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels importés, en transit ou destinés à l'exportation;
– le contrôle du transport, de la transformation et de la distribution de la viande.
2Le contrôle de la détention et de l'abattage du bétail, de l'entreposage de la viande avant transformation ainsi que de celle destinée à l'exportation ou en transit incombe au service vétérinaire cantonal.
3Lorsque l'abattage et la transformation de viande s'effectuent sur un même site, le contrôle de la transformation incombe au service vétérinaire cantonal.
4Le service de la consommation et le service vétérinaire cantonal s'assistent mutuellement chaque fois que cela est nécessaire et en particulier pour ce qui a trait au contrôle des denrées alimentaires d'origine animale (viande, œufs, lait, miel, etc.).
5Le Conseil d'Etat peut confier des tâches spéciales de contrôle à d'autres organes d'exécution.
Art. 66) 1Le service de la consommation est placé sous la direction du chimiste cantonal.
2Le chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels. Il coordonne les activités de laboratoire et d'inspection.
3L'inspecteur cantonal des denrées alimentaires, les contrôleurs des denrées alimentaires et les personnes chargées du contrôle par les collectivités publiques en application de l'article 3, alinéa 2, contrôlent les commerces de denrées alimentaires et d'objets usuels ainsi que les établissements publics.
4L'inspecteur cantonal des denrées alimentaires dirige, encadre et coordonne l'activité des contrôleurs des denrées alimentaires et des personnes chargées du contrôle visées à l'alinéa 3.
5Le service de la consommation analyse les échantillons prélevés ou soumis, le chimiste cantonal pouvant, au besoin, confier certaines analyses à d'autres laboratoires.
6Il peut édicter des directives d'ordre administratif, technique ou d'organisation.
Art. 7 1Le service vétérinaire cantonal est placé sous la direction du vétérinaire cantonal.
2Avec le concours du vétérinaire cantonal et des contrôleurs des viandes, le vétérinaire dirigeant assure:
– l'inspection et le contrôle de la détention et de l'abattage du bétail;
– le contrôle des viandes;
– la coordination de l'activité des contrôleurs.
3Sous réserve de certaines analyses confiées à des tiers, le laboratoire vétérinaire analyse les échantillons prélevés lors de l'abattage et dans le cadre d'enquête dans les exploitations de détention.
4Le service vétérinaire peut édicter des directives d'ordre administratif, technique ou d'organisation.
Art. 87) 1La délégation de tâches conformément à l'article 3, alinéa 2, se fait sur la base de mandats de prestations.
2Les personnes chargées du contrôle en vertu d'une telle délégation doivent remplir toutes les conditions imposées par les législations fédérale et cantonale aux contrôleurs de denrées alimentaires. Elles peuvent rendre des décisions en application de ces législations.
Art. 98) Le département désigne un nombre suffisant de contrôleurs-euses des viandes.
Section 2: Mesures
Art. 10 1Lorsque le chimiste cantonal ou le vétérinaire cantonal constatent que des denrées alimentaires, des objets usuels ou des viandes présentant un danger pour la santé ont été distribuées à un nombre indéterminé de consommateurs et si les circonstances l'exigent, ils en informent le public et le renseignent sur le comportement à adopter.
2Si cela est compatible avec le but recherché, ils prennent au préalable l'avis des fabricants, des importateurs, des distributeurs ou des vendeurs ainsi que des organisations de consommateurs.
3Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, ils transmettent leurs constatations aux autorités fédérales.
Fermeture immédiate d'entreprises
Art. 11 1Les personnes chargées du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi que des viandes sont compétentes pour ordonner la fermeture immédiate de commerces et entreprises de denrées alimentaires et d'objets usuels ou d'établissements publics, lorsque les conditions qui y règlent présentent un danger direct et important pour la santé publique.
2Le vétérinaire dirigeant est compétent pour ordonner, aux conditions définies à l'alinéa précédent, la fermeture immédiate d'abattoirs.
Art. 12 1Les plans de construction et de transformation des grands abattoirs doivent être approuvés par la Confédération, ceux des autres abattoirs par le vétérinaire cantonal.
2L'autorisation d'exploiter un abattoir est délivrée par le Conseil d'Etat.
3Sous réserve du droit fédéral, le Conseil d'Etat arrête les conditions auxquelles l'autorisation d'exploiter est subordonnée.
Section 3: Dispositions diverses
Formation du personnel de contrôle
Art. 13 1Le département détermine, sous réserve du droit fédéral, la formation dont doivent jouir les personnes chargées du contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes.
2Il organise leur formation initiale et leur formation continue. Il définit la nature et la durée des cours de formation continue et peut en rendre la fréquentation obligatoire.
Art. 149) Le service de la consommation et le service vétérinaire cantonal peuvent effectuer des analyses à la demande de tiers ou de collectivités publiques.
Qualité du personnel de contrôle
Art. 1510) 1Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées de l'exécution du contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes ont la qualité d'agents ou d'agentes de la police judiciaire.
2Elles sont assermentées par le chef du département.
Art. 16 Les personnes exerçant une activité prévue par la présente loi sont tenues au secret de fonction.
Art. 17 Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires les rapports d'analyse ou d'inspection des organes de contrôle, sauf autorisation expresse du chimiste ou du vétérinaire cantonal.
Art. 1811) 1L'Etat supporte les frais engendrés par le contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes.
2Il rétribue les collectivités publiques auxquelles des tâches ont été déléguées en application de l'article 3, alinéa 2, conformément aux mandats de prestations.
Art. 19 1Sauf disposition contraire du droit fédéral le contrôle des denrées alimentaires est gratuit.
2Sont toutefois soumis à la perception d'un émolument:
– les inspections d'animaux avant et après abattage;
– les contrôles ayant donné lieu à contestation;
– les prestations et les contrôles spéciaux, non effectués d'office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habituels;
– les autorisations;
– les analyses effectuées à la demande de tiers.
3Le Conseil d'Etat fixe les émoluments dans les limites du cadre tarifaire arrêté par la Confédération.
Art. 2012)
Art. 2113) 1Lorsqu'il constate une infraction prévue à l'article 48 LDAl, le service notifie au contrevenant une ordonnance pénale condamnant celui-ci à une amende de 40.000 francs au plus.
2Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.
Art. 22 à 2414)
Art. 25 Les décisions rendues par les organes d'exécution en application des législations fédérale et cantonale peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours.
Art. 26 1Les décisions de contestation d'une marchandise (art. 28 LDAI), d'autres contestations (art. 29 LDAI) ou ordonnant des mesures provisionnelles (art. 30 LDAI) peuvent faire l'objet d'une opposition écrite auprès de l'autorité qui a rendu la décision.
2Le délai d'opposition est de cinq jours.
3L'opposant supportera les frais de la procédure de réexamen si son résultat lui est défavorable.
Art. 2715) 1Les décisions des organes d'exécution rendues sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197916).
2En dérogation à l'article 34 LPJA, le délai de recours est de:
– cinq jours s'il s'agit d'une décision prise dans le cadre de l'inspection des animaux avant ou après abattage (art. 26, 28 et 30 LDAI);
– dix jours s'il s'agit d'une décision prise dans le cadre du contrôle des denrées alimentaires (art. 24 et 28 à 30 LDAI).
3Les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de l'article 12, alinéa 2 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.
Art. 28 La présente loi ainsi que les dispositions d'exécution qui en découlent seront communiquées aux autorités fédérales compétentes.
Référendum, exécution, publication
Art. 29 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 août 1995.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 1995.
Notes:
(*) FO 1995 No 51
3) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
4) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
6) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
7) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
8) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005
9) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
10) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
11) Teneur selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
12) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
13) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
14) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
15) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
16) RSN 152.130