805.7
31 octobre 2006
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Loi (Agenda 21) |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le programme d'action pour le XXIe siècle (Agenda 21) adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable à Rio, en juin 1992;
vu l'article 73 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 19991);
vu l'article 5, alinéa 2, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002);
sur la proposition de la commission législative, du 22 juin 2006,
décrète:
Article premier 1L'ensemble des activités de l'Etat s'inscrit dans la perspective d'un développement de la société neuchâteloise qui préserve la possibilité pour l'ensemble des habitants de la planète et des générations futures de répondre à leurs propres besoins.
2Les principes de convergence et d'équilibre durable entre efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité écologique guident l'Etat dans l'accomplissement de ses tâches.
Convergence des politiques publiques
Art. 2 Dans tous les domaines de l'action publique, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat veillent à la cohérence des objectifs poursuivis et des modalités adoptées avec la perspective d'un développement durable.
Art. 3 Après consultation des milieux intéressés, le Conseil d'Etat établit un Agenda 21 qui fixe les objectifs à atteindre et définit les actions pour y parvenir.
2. Intégration dans le programme de législature
Art. 4 1L'Agenda 21 accompagne le programme de législature établi par le Conseil d'Etat.
2Ses conséquences financières sont prises en compte dans le plan financier qui accompagne le programme de législature.
Art. 5 Le Conseil d'Etat coordonne les projets et les actions menés par l'Etat dans le cadre d'Agenda 21.
Art. 6 L'Etat encourage la mise sur pied par les communes de programmes spécifiques en vue d'un développement durable dans leur domaine de compétence.
Encouragement aux initiatives privées
Art. 7 1L'Etat encourage la réalisation de projets spécifiques en vue d'un développement durable par des personnes physiques ou morales.
2A cette fin, il institue notamment un prix annuel distinguant un projet dont la réalisation a été particulièrement significative.
3Le financement de ce prix doit être assuré par des fonds privés à hauteur de 50% au moins.
Indicateurs du développement durable
Art. 8 L'Etat utilise un système d'indicateurs de développement durable pour évaluer ses activités.
Art. 9 L'Etat favorise progressivement l'intégration d'une perspective d'un développement durable dans la formation et contribue à l'information de la population.
Art. 10 Les éventuelles prestations pécuniaires et les autres avantages économiques qui sont accordés par l'Etat en application de la présente loi sont des aides financières, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur les subventions, du 1er février 19993).
Art. 11 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application de la présente loi.
2Il désigne le département chargé de coordonner et de suivre les tâches dévolues à l'Etat en matière d'Agenda 21.
Information et rapport d'évaluation
Art. 12 1Le département désigné intègre dans son rapport annuel de gestion une information sur les actions menées en vue d'un développement durable.
2Il établit, selon les besoins, un rapport d'évaluation.
Art. 13 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 14 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 10 janvier 2007.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 2007.
Notes:
(*) FO 2006 No 85
2) RSN 101
3) RSN 601.8