805.302
11 février 2009
|
Arrêté |
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la protection de l‘environnement (LPE), du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance sur l’assainissement des sites pollués (OSites), du 26 août 19982);
vu l'ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS), du 26 septembre 20083);
vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 19864);
vu la loi sur les subventions, du 1er février 19995);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier 1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'application de la législation fédérale dans le domaine des sites pollués.
2Il peut émettre des directives.
Art. 2 1 Le service de la protection de l’environnement (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente en matière de sites pollués et a notamment pour tâches de:
a) communiquer les données inscrites au cadastre aux détenteurs des sites pollués et tenir à jour le cadastre des sites pollués par les déchets;
b) demander et évaluer les mesures d'investigation, de surveillance ou d'assainissement nécessaires et valider leurs conclusions, dans le cas de découverte de pollutions ou pour les cas recensés dans le cadastre neuchâtelois des sites pollués (canepo);
c) veiller à la coordination des mesures dans le domaine des autorisations de construire;
d) conseiller les instances et personnes concernées;
e) veiller au respect des directives techniques publiées par la Confédération;
f) examiner et se déterminer sur la participation financière aux mesures sur la base des dispositions légales fédérales, cantonales et d'une planification financière;
g) rendre les décisions en matière de répartition des coûts d'assainissement, au sens du droit fédéral.
Art. 3 1Sur la base de critères techniques et financiers, le service évalue les mesures qui bénéficient d'une participation financière du canton. Les prestations de tiers ayant trait à ces mesures doivent en principe avoir fait l'objet de plusieurs offres.
2Les projets d'investigation et d'assainissement doivent préalablement être soumis au service, même lorsqu'ils émanent d'initiatives privées.
Art. 4 1Le service peut percevoir des émoluments, notamment pour les demandes de renseignements et d'autres prestations dans le domaine des sites pollués.
2L'arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de la protection de l'environnement, du 21 novembre 19946), est applicable.
Art. 5 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 6
4) RSN 805.30
5) RSN 601.8
6) RSN 461.05