805.301.2

 


 

27

septembre

1999

 

Arrêté
concernant la valorisation et l'élimination 

des boues d'épuration

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);

vu l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Osubst), du 9 juin 19862);

vu l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 19903);

vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 19914);

vu l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux), du 28 octobre 19985);

vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 19866), et son règlement d'exécution, du 16 juillet 19807);

vu la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 19848), et son règlement d'exécution, du 18 février 19879);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Principe

Article premier   Les boues provenant des stations d'épuration (abrégées ci-après: les boues) doivent être soit valorisées, soit éliminées.

 

1. Valorisation

a) principe

Art. 2   Les boues qui peuvent être valorisées sont utilisées comme engrais, conformément aux dispositions en la matière.

 

b) service compétent

Art. 3   1Le service neuchâtelois de vulgarisation agricole (SNVA), à Cernier, ou tout autre organisme désigné par le Conseil d'Etat (abrégé ci-après: le service compétent), veille à l'application de l'article 2 du présent arrêté et agit en tant que conseiller en la matière.

2Le service compétent établit les contrats de prise en charge, d'entente avec les exploitants de stations d'épuration et les preneurs.

3Le coût résultant des prestations du service compétent est à la charge des stations d'épuration.

 

2. Elimination

a) principe

Art. 4   Les boues qui ne peuvent être valorisées doivent être éliminées.

 

b) SAIOD

Art. 5   1Les détenteurs de stations d'épuration sont tenus de livrer les boues à l'usine d'incinération de SAIOD à Colombier qui dispose d'une installation de séchage à cet effet.

2Ils concluent les conventions nécessaires avec SAIOD.

3Après traitement, SAIOD se charge de l'élimination définitive des boues.

 

c) zone d'apport

Art. 6   L'ensemble du territoire du canton de Neuchâtel constitue la zone d'apport de l'installation de séchage de SAIOD qui est tenue de recevoir les boues à éliminer.

 

Exécution

Art. 7   1Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

2Il peut édicter des directives.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 8   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999. 

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 76

 

1)         RS 814.01

 

2)         RS 814.013

 

3)         RS 814.600

 

4)         RS 814.20

 

5)         RS 814.201

 

6)         RSN 805.30

 

7)         RSN 805.301

 

8)         RSN 805.10

 

9)         RSN 805.100