805.301.1
10 août 2005
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la protection de l'environnement (LPE), du 7 octobre 19831);
vu l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), du 10 décembre 19902);
vu l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS), du 12 novembre 19863);
vu la loi cantonale concernant le traitement des déchets, du 13 octobre 19864), et son règlement d'exécution, du 16 juillet 19805);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier 1Le tri des déchets de chantier est obligatoire.
2Il doit être effectué conformément aux dispositions de la législation, spécialement à celles des articles 9 à 12 OTD et de son annexe 1, chiffre 12, ainsi que des directives fédérales applicables en la matière.
Art. 2 Tout détenteur de déchets de chantier est responsable du respect des présentes dispositions.
Art. 36) A la demande du service de l'énergie et de l'environnement (SENE), le maître de l'ouvrage, ses mandataires, les entrepreneurs, les transporteurs et les preneurs de déchets doivent lui fournir tous renseignements utiles, notamment concernant l'organisation de la gestion des déchets, par exemple, en lui remettant les justificatifs attestant une destination des déchets conforme aux prescriptions.
Art. 4 1Le tri des déchets de chantier doit être effectué:
a) en priorité sur les chantiers, par bennes multiples, selon les recommandations de la Société suisse des entrepreneurs;
b) dans un centre de tri autorisé par l'autorité cantonale compétente de son lieu de situation.
2Les métaux doivent être remis à un récupérateur (ferrailleur) pour recyclage.
3Les déchets spéciaux doivent être repris par chaque corps de métier qui les produit, en vue d'être traités ou éliminés conformément aux dispositions de l'ODS.
Art. 5 Les dépôts ou installations de traitement de déchets sont soumis à autorisation du Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), sous réserve de l'exception prévue à l'article 6.
Art. 6 En vue d'organiser un transport groupé et rationnel, les déchets, après avoir été triés sur le chantier, peuvent être regroupés par type dans un dépôt d'entreprise, à condition que cette opération ne présente aucun risque pour l'environnement.
a) fractions à réutiliser ou à recycler
Art. 7 Dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement supportable, les fractions suivantes doivent être valorisées dans le respect des prescriptions fédérales et des règles techniques professionnelles:
a) les gravats, bétons et tout-venant doivent être réutilisés dans la construction;
b) les enrobés HMT et AB doivent être recyclés, lorsque leur composition le permet.
Art. 8 1Tout bois provenant de chantiers ne peut être remis qu'à une entreprise ou une installation dûment autorisée pour accepter et traiter le bois à des fins de valorisation matérielle ou énergétique.
2L'autorisation doit avoir été établie par l'autorité cantonale compétente du lieu de situation de l'entreprise ou de l'installation, ou par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
3L'utilisation, pour le chauffage, du bois provenant de chantiers, n'est autorisée que dans des installations équipées pour le bois usagé, au sens du chiffre 72 de l'annexe 2 OPair.
c) autres fractions à incinérer
Art. 9 Les autres fractions combustibles, triées sur les chantiers par bennes multiples ou dans un centre de tri, doivent être acheminées dans une usine d'incinération des déchets urbains, voire dans une autre installation dûment autorisée par l'autorité cantonale compétente.
d) matériaux d'excavation et déblais non pollués
Art. 10 1Les matériaux d'excavation et déblais non pollués sont constitués exclusivement par des terrains naturels (rochers, marnes, graviers, sables, limons ou argiles).
2En priorité, ils doivent être valorisés, sinon déposés dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes (ci-après: DCMI), au sens de l'article 12 du présent arrêté, qui sont autorisées à recevoir ces matériaux.
Art. 11 1Sont notamment considérés comme déchets inertes (OTD, annexe 1, chiffres 1, 11 et 12), les déchets de chantier suivants qui n'ont pas été transformés pour être valorisés au sens de l'article 8:
– les gravats, le béton, les tuiles, les briques, les fibrociments, le verre à vitre, la laine de verre et de pierre, le plâtre, les enrobés bitumineux non goudronneux, l'asphalte.
2Les mélanges de ces produits sont considérés comme déchets inertes, tant qu'ils contiennent au moins, en volume, 90% de matière minérale.
Art. 127) 1Les matériaux inertes ne peuvent être déposés que dans les décharges autorisées et conformes aux exigences des articles 21 et suivants ou 53 OTD.
2Les exploitants des DCMI sont tenus de refuser les autres matériaux qui n'ont pas été expressément admis par le SENE.
Art. 13 1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2Il peut édicter des directives.
Art. 14 L'arrêté concernant les déchets de chantier, du 22 août 20008), est abrogé.
Art. 15 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 13 octobre 2005.
Notes:
(*) FO 2005 No 62
4) RSN 805.30
5) RSN 805.301
6) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
7) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 201 N° 8)