805.301
1er juin 2011
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 19861);
vu la loi portant modification de la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 29 septembre 2010;
vu le préavis de la Commission cantonale de gestion des déchets;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi concernant le traitement des déchets.
Art. 2 1Toute personne dépose ses déchets urbains incinérables dans sa commune de domicile.
2Les déchets valorisables sont déposés dans les points de collecte sélective ou à la déchèterie désignés par l'autorité compétente de la commune de domicile.
3Les accords entre communes sont réservés.
Art. 3 Les principaux déchets, polluants ou non polluants, visés par la loi sont:
a) les déchets urbains tels que définis à l'article 4 de la loi;
b) les déchets encombrants: déchets urbains, qui en raison de leur forme, volume, poids, ne peuvent pas être contenus dans des sacs poubelles officiels acceptés dans la commune;
c) les déchets spéciaux selon les définitions de l'ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets (OMoD), du 22 juin 20052);
d) les déchets spéciaux des ménages: déchets spéciaux produits en petite quantité par les ménages;
e) les déchets de chantier: déchets générés dans le cadre des activités de génie civil et du bâtiment;
f) les résidus d'épuration des eaux usées: déchets qui résultent des activités des stations d'épuration, comprenant les matières et les boues retirées des dépotoirs, grilles, bassins de rétention, autres fosses ou appareils servant au traitement des eaux; ainsi que de la vidange des séparateurs de graisses (restauration).
Art. 4 1Les déchets qui présentent un risque pour la santé publique ou l'environnement ne peuvent être traités sans autorisation préalable du service cantonal de l'énergie et de l'environnement (ci-après: le service).
2Le service peut autoriser, avant l'élimination par des moyens appropriés, des dépôts intermédiaires à des endroits spécialement aménagés à cet effet.
3Les producteurs de tels déchets sont tenus d'en indiquer la composition.
Art. 5 1Le recyclage des déchets consiste à les remettre dans le circuit économique sous une nouvelle forme, après transformation.
2Peuvent notamment être recyclés: le papier, le verre, les déchets compostables et méthanisables, les matières plastiques, les textiles, les métaux ainsi que d'autres déchets, sous réserve de l'accord du service.
3Le mode et les moyens de recyclage doivent satisfaire aux exigences de la protection de l'environnement et être agréés par le service.
4La récupération consiste à réutiliser des objets sans transformation.
Art. 6 1L'élimination peut se faire par:
a) compostage b) méthanisation |
– dégradation des déchets par voie aérobie; – dégradation des déchets par voie anaérobie; |
c) incinération |
– brûlage dans des installations appropriées, adaptées aux exigences de la protection de l'environnement; |
d) décharges |
– décharges contrôlées et dépôts réalisés conformément aux articles 10 et 11; |
e) autres systèmes |
– agréés par le Conseil d'Etat. |
2Dans tous les cas, l'élimination se fera conformément à la législation fédérale, aux directives publiées par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et aux décisions du Département de la gestion du territoire (ci-après: le département).
Art. 7 1Toute installation de traitement des déchets solides, y compris les décharges contrôlées et les dépôts, est soumise à une autorisation spéciale du département, qui ne sera délivrée que si toutes les conditions exigées par la législation sur la protection de l'environnement sont remplies.
2La requête, ainsi qu'un rapport sur l'organisation et le mode d'exploitation projetés, sont joints à la demande de permis de construire exigé par la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 19963).
3Toutes les communes doivent détenir cette autorisation pour octroyer le permis de construire.
4Le département peut requérir tous autres rapports et plans nécessaires à la compréhension du projet, notamment des études hydrogéologiques ou aérologiques.
Art. 8 1L'exploitation des installations de traitement des déchets solides est soumise à l'autorisation du département qui en fixe les conditions.
2Si celles-ci ne sont pas observées ou si l'exploitant n'exécute pas, dans le délai qui lui est imparti, les travaux ou modifications demandés, le département peut retirer l'autorisation d'exploiter, sans allouer d'indemnités.
Art. 9 1Les accès aux installations de traitement des déchets doivent garantir la sécurité du trafic. La jonction du chemin d'accès au réseau routier cantonal ou communal doit être exécutée selon les règles de l'art.
2Les frais et l'entretien de ces aménagements incombent aux propriétaires des installations.
Art. 10 1Seules les décharges contrôlées sont autorisées au sens de l'article 15 de la loi.
2Le service fixe dans chaque cas les conditions d'aménagement et d'exploitation. Il est tenu compte de la nature des déchets déposés, du terrain et de la législation fédérale sur la protection des eaux et de l'environnement; les directives de l'OFEV sont applicables.
Art. 11 1Le département exige une caution des entreprises ou des particuliers qui désirent exploiter une décharge, afin de couvrir les frais engendrés par le non-respect de leurs obligations en cours d'exploitation, notamment les coûts d'exécution par substitution, les coûts liés à la surveillance, à la fermeture définitive ou aux interventions ultérieures.
2Le montant de la caution est fixé de cas en cas en tenant compte notamment de la nature et du volume des déchets entreposés, ainsi que des coûts liés à la fermeture définitive et aux interventions ultérieures.
3La caution est une garantie bancaire établie au nom du département.
4La part attribuée aux interventions ultérieures est constituée pour une durée définie dans l'autorisation d'exploiter.
Art. 12 Les communes doivent:
a) prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer les décharges non autorisées;
b) veiller à ce que les déchets soient déposés dans des installations prévues pour les recevoir;
c) s'assurer par des contrôles réguliers que les conditions fixées dans l'autorisation soient respectées;
d) signaler au département les décharges autorisées qui incommodent le voisinage.
Financement de la gestion des déchets urbains
Taxe proportionnelle au volume
Art. 13 1La taxe proportionnelle au volume (taxe au sac) est fixée comme suit, TVA comprise:
Fr.
17 litres........................................................................................................... 1.00
35 litres........................................................................................................... 2.00
60 litres........................................................................................................... 3.40
110 litres......................................................................................................... 6.30
2Les communes déterminent les volumes des sacs officiels admis sur leur territoire.
Taxe propor-tionnelle au poids
Art. 14 La taxe proportionnelle au poids est fixée, TVA comprise, à Fr. 0.4 par kilo.
Art. 15 1Le conseil communal fixe la taxe de base. Le montant de cette taxe est calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice comptable bouclé (n-2) et sert de base à la planification budgétaire (n+1).
2Les communes informent le service des communes, avant le 31 octobre de l'année en cours, du montant de la taxe de base applicable l'année suivante et des bases de calcul.
Art. 16 1Si la taxe de base pour les personnes physiques est fixée selon le critère du logement, elle est facturée annuellement aux propriétaires.
2Ces derniers la reportent sur leur(s) locataire(s) au prorata du temps d'occupation de l'objet pendant l'année.
Art. 17 1La taxe de base pour les entreprises peut être fixée par entreprise ou
sur la base d'un ou des critères suivants:
a) le secteur économique: primaire, secondaire ou tertiaire;
b) la taille et l'impact économique: petite, moyenne ou grande;
c) le genre et la quantité de déchets produits.
2Pour les entreprises locataires de leurs locaux d'exploitation, la taxe de base peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment, qui la répercute sur les entreprises locataires, ou au locataire, au prorata du temps d'occupation de l'objet pendant l'année.
3Les entreprises qui éliminent la totalité de leurs déchets urbains à leurs frais ne sont pas astreintes à payer la taxe de base.
Art. 18 1La taxe de base des personnes physiques et des entreprises est facturée et perçue par les communes.
2Elle est prélevée chaque année conformément à la situation des personnes physiques et des entreprises arrêtée au 31 décembre de l'année précédente.
Perception de la taxe à la quantité
Art. 19 1La taxe au sac est facturée et perçue par l'entreprise spécialisée conventionnellement chargée par le Conseil d'Etat de produire et distribuer les sacs poubelles.
2La taxe au poids est facturée et perçue par les communes ou sous leur autorité.
Art. 20 1L'entreprise spécialisée produit et distribue les sacs poubelles officiels facilement identifiables, choisis par le département.
2Seuls les sacs poubelles officiels sont autorisés pour l'évacuation des déchets urbains dans les communes assujetties à la taxe au sac.
Art. 21 1L'impôt couvre 20 à 30% des coûts d'élimination des déchets urbains en provenance des ménages.
2Les taxes à la quantité des ménages et des entreprises couvrent au moins les frais d'incinération des déchets urbains.
3La taxe au sac sert également à couvrir les frais de fabrication et de distribution des sacs officiels.
4Le solde, excédentaire ou déficitaire, entre les coûts d'incinération et le montant des taxes au sac perçu est réparti entre les communes, proportionnellement à la quantité de déchets incinérables livrés l'année précédente.
5Les coûts d'élimination des déchets encombrants incinérables sont couverts par la taxe au sac ou au poids perçue sur les déchets urbains.
Coûts des déchets incinérables de la voie publique
Art. 22 1Les communes financent l'élimination des déchets incinérables collectés sur la voie publique (poubelles, littering, balayage) par le biais de l'impôt.
2Elles organisent une collecte séparée des déchets de la voie publique, afin d'établir un décompte exact du coût de la gestion des déchets urbains incinérables produits sur le territoire communal.
Art. 23 1Le département organise et gère la filière d'élimination des déchets spéciaux des ménages (DSM).
2Les frais de collecte et d'élimination des DSM sont facturés aux communes en début d'année au prorata du nombre d'habitants.
3Les factures sont établies sur la base des coûts et des statistiques cantonales de l'année précédente.
Art. 24 1Les communes veillent au respect de l'utilisation des sacs officiels et de leur dépôt aux lieux de collectes prévus à cet effet sur leur territoire.
2Elles procèdent à des contrôles réguliers.
3Elles sont compétentes pour sanctionner les contrevenants selon l'arrêté concernant les infractions pouvant être sanctionnées selon un tarif.
4Elles dénoncent au Ministère public les contrevenants ainsi que toute élimination illégale de déchets sur leur territoire.
Art. 25 Les autorités compétentes définissent dans l'autorisation qu'elles délivrent aux organisateurs de manifestations le mode de collecte des déchets produits lors de leur déroulement, les filières d'élimination et le financement des coûts de ces opérations.
Art. 26 1En cas de carence d'une commune, le département l'invite à remplir ses obligations légales ou contractuelles dans un délai convenable.
2A l'expiration du délai, le département intervient aux frais de la commune.
Art. 27 Le règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des déchets solides, du 16 juillet 19804) est abrogé.
Art. 28 Le département est chargé d'assurer l'exécution du présent règlement.
Entrée en vigueur et publication
Art. 29 1Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2012.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2011 No 23
1) RSN 805.30
3) RSN 720.0