805.30

 


 

13

octobre

1986

 

Loi
concernant le traitement des déchets (LTD)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2012

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection des eaux, du 8 octobre 19711);

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 19832);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 septembre 1986,

décrète:

 

 

I. Généralités

But

Article premier   1La présente loi a pour but de réglementer le ramassage, le transport et le traitement des déchets.

2Dans la mesure où la présente loi ne contient pas des règles plus strictes, le droit cantonal concernant en particulier la protection des eaux, le commerce des toxiques, l'aménagement du territoire, les constructions, les routes et les voies publiques, l'agriculture et la sylviculture, demeure applicable.

3Les dispositions de la loi concernant l'élimination des véhicules automobiles, du 18 octobre 19713), sont réservées.

 

Interdiction

Art. 24)   1Il est interdit de déposer ou de déverser des déchets en dehors des lieux et des installations de collecte prévus à cet effet.

2Il est également interdit de déposer ou de déverser des déchets dans des canalisations, des stations d'épuration, des installations de traitement des déchets ou des décharges:

a)  s'ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou à la capacité de rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement;

b)  s'ils ne peuvent être admis dans l'installation en question.

 

II. Traitement des déchets

Principe

Art. 3   1Le traitement des déchets consiste soit à les valoriser, soit à les éliminer.

2La valorisation et l'élimination des déchets doivent être conformes aux prescriptions de la Confédération et du canton, lesquelles définissent les conditions de transport, les méthodes de traitement et les types d'installation nécessaires.

3Les prescriptions doivent être régulièrement adaptées aux conditions et à l'état de l'évolution de la technique du traitement des déchets.

4Les prescriptions servent de critères de décision pour les mesures prises en vertu de la présente loi.

 

A. Déchets urbains5)

Définitions

Art. 46)   1Sont des déchets urbains, les déchets ménagers et autres déchets de composition analogue provenant des entreprises.

2Ils se composent des ordures mélangées et des objets encombrants, qui sont éliminés dans les usines d’incinération des ordures ménagères et des déchets urbains collectés séparément, qui sont soit valorisés, soit traités.

 

Tâches des communes

a) collecte et transport

 

Art. 57)   1Les communes assument le service de collecte des déchets urbains et leur transport jusqu’aux installations de tri, de valorisation, de traitement ou d’élimination.

2Elles procèdent à des collectes séparées, chaque fois que cela est possible.

 

b) valorisation et élimination

Art. 68)   Les installations nécessaires à la valorisation ou à l’élimination des déchets urbains sont du ressort des communes, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages.

 

Collaboration entre communes ou avec des tiers

Art. 7   Les communes peuvent collaborer entre elles pour l'exécution de leurs tâches ou confier celles-ci à des tiers.

 

B. Déchets spéciaux

Définition

Art. 8   Sont considérés comme déchets spéciaux:

a)  les déchets dangereux au sens de la législation fédérale sur la protection de l'environnement;

b)  les déchets et résidus, sous quelque forme que ce soit, qui ne peuvent être valorisés ou éliminés dans des installations de traitement ou des stations d'épuration conventionnelles, ni être entreposés dans des décharges, à l'exception de celles spécialement destinées à cet effet, en raison de leur composition ou de leur quantité et dont le traitement ou l'élimination exige des installations spéciales.

 

Obligations du détenteur de déchets spéciaux

Art. 9   1Le traitement des déchets spéciaux est du ressort de leur détenteur.

2Celui-ci a l'obligation de les traiter:

a)  soit par ses propres moyens, s'il dispose des installations appropriées;

b)  soit en les acheminant vers un centre de réception et de traitement.

3Le détenteur de déchets spéciaux doit s'assurer que les déchets qu'il confie à des tiers sont pris en charge par des entreprises autorisées.

 

 

Autorisation

a) ramassage

 

Art. 10   1Toute personne qui assure le ramassage des déchets spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si le siège de son entreprise se trouve dans le canton.

2Les entreprises dont le siège se trouve hors du canton doivent pouvoir présenter l'autorisation de leur canton.

 

b) entreposage et traitement

Art. 11   Toute personne qui assure l'entreposage ou le traitement de déchets spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation si l'installation se trouve dans le canton ou si elle doit y être construite.

 

Besoin

Art. 12   1L'autorisation est accordée si le besoin d'une installation d'entreposage ou de traitement est prouvé et s'il est garanti que le traitement des déchets spéciaux et l'élimination des résidus se dérouleront conformément aux prescriptions.

2Le besoin n'est pas établi, notamment lorsque des installations adéquates d'intérêt général sont déjà en place ou en cours d'aménagement et que l'élimination des déchets dans la région ou le canton est ainsi assurée de manière compatible avec l'environnement.

 

Frais des déchets spéciaux des ménages

Art. 139)   Les frais de transport, depuis les points de collecte, et d'élimination des déchets spéciaux provenant des ménages sont payés par l'Etat au repreneur, puis facturés aux communes, en proportion du nombre de leurs habitants.

 

C. Autres déchets et matériaux

Elimination

Art. 1410)   Les déchets qui n'entrent pas dans la catégorie des déchets urbains et des déchets spéciaux sont à éliminer par leur détenteur conformément aux prescriptions, notamment les matériaux provenant de démolition ou d'excavation, les boues d'épuration, les déchets naturels provenant de jardins, d'entreprises agricoles, horticoles, viticoles et sylvicoles.

 

III. Décharges

Principe

Art. 15   Les déchets qui ne peuvent être éliminés que par dépôt le sont dans des décharges aménagées pour les recevoir.

 

Autorisation

Art. 16   1L'ouverture d'une décharge est soumise à autorisation.

2Celle-ci n'est accordée que si le requérant prouve la nécessité de la décharge et que le site et les mesures de protection sont adaptés au type de déchets qui y seront déposés.

3La délivrance de l'autorisation peut dépendre de la condition que la décharge soit ouverte à des tiers.

 

IIIbis. Assainissement des sites pollués11)

Principe

Art. 16a12)   L’Etat veille à l’assainissement des décharges contrôlées et des autres sites pollués par des déchets, conformément aux exigences du droit fédéral.

 

Prise en charge des frais:

a) principe

 

Art. 16b13)   Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.

 

b) décision

Art. 16c14)   L’Etat prend une décision de répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend des mesures elle-même.

 

c) par l’Etat

Art. 16d15)   1L'Etat prend à sa charge, sous déduction des montants versés par la Confédération:

a)  les frais relatifs aux sites pollués ayant servi au stockage définitif de déchets urbains ou accueillant des stands de tir, pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de ces sites;

b)  les mesures urgentes d’investigation et de sécurisation; l’action récursoire contre les tiers responsables demeure réservée;

c)  la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables;

d)  les frais d’investigations, de surveillance et d’assainissement du site, lorsque le détenteur du site n’assume pas de frais si, en appliquant le devoir de diligence, il n’a pu avoir connaissance de la pollution.

2Les frais incombant à l’Etat sont financés par le biais d'une demande de crédit au Grand Conseil.

 

Mesures provisionnelles

Art. 16e16)   1En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution.

2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

3L’opposition ne suspend pas l’exécution des mesures prises.

 

Exécution par substitution

Art. 16f17)   1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais de celui qui est à l’origine des mesures.

2Cette exécution ne libère pas celui-ci des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.

3Les frais d’exécution font l’objet d’une décision.

 

Inscription d’une hypothèque légale

Art. 16g18)   Les frais d’exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale, valable sans inscription, conformément aux articles 836 du code civil suisse19) et 99 de la loi concernant l’introduction du code civil suisse, du 22 mars 191020).

 

Mesures d'information

Art. 16h21)   

 

IV. Collaboration intercantonale

Accords

Art. 17   Des accords peuvent être conclu, le cas échéant sous l'égide de la Confédération, avec d'autres cantons lorsque des raisons techniques ou économiques rendent une collaboration intercantonale souhaitable.

 

V. Financement

Principe

Art. 18   1Quiconque est en possession de déchets spéciaux supporte le coût de leur ramassage ou de leur traitement.

2Quiconque fait construire une installation de traitement en finance la construction et l'exploitation.

3Il en va de même pour l'équipement et les véhicules du service de ramassage.

 

Art. 19 à 2122)

 

Taxes communales

a) principes

 

Art. 2223)   1Sous déduction d’une part de 20 à 30% financée par l’impôt, les communes sont tenues de couvrir la totalité des coûts d’élimination des déchets urbains, y compris les déchets spéciaux provenant des ménages, ainsi que les autres frais dus à la gestion de ces déchets, par la perception d’une taxe de base et d’une taxe proportionnelle au volume ou au poids des déchets.

2Toutefois, les coûts d'élimination réels, éventuellement estimés, des déchets provenant des entreprises sont exclusivement couverts par les montants de la taxe de base et de la taxe à la quantité qu'elles versent, sans participation de l'impôt.

3Le montant de la taxe de base est réévalué chaque année. Il est tenu compte des excédents et des déficits de l'année précédente. Le Conseil d'Etat fixe dans le règlement d'exécution les modalités.

4Les communes publient chaque année les éléments et les chiffres sur lesquels elles se basent pour déterminer le montant et les modalités des taxes.

 

b) taxe à la quantité

Art. 22a24)   1La taxe, proportionnelle au volume, est prélevée sur les sacs poubelles qui font l’objet, pour les diverses contenances, d’un modèle unique pour l’ensemble du canton ou par conteneur.

2La taxe, proportionnelle au poids, est calculée sur la base des résultats du pesage des sacs et des conteneurs.

3Le montant de la taxe, fixé par le Conseil d’Etat, ne peut pas être supérieur à 0,07 franc par litre ou par 0,143 kg.

4La taxe au volume et la taxe au poids couvrent au moins les coûts d’incinération des déchets urbains.

 

c) taxe de base:

1. principe

Art. 22b25)   La taxe de base et la part d’impôt couvrent les autres frais, notamment les coûts dus à la collecte et au transport des déchets à valoriser ou à traiter, à l’information, aux conseils, ainsi qu’aux charges de personnel et aux charges administratives.

 

2. personnes physiques

Art. 22c26)   1Pour les personnes physiques, la taxe de base est fixée selon l'un des critères suivants:

a)  par habitant;

b)  par ménage, avec pondération en fonction du nombre d'occupants, selon l'échelle suivante:

1 unité pour 1 personne;

1,8 unités pour 2 personnes,

2,4 unités pour 3 personnes;

2,8 unités pour 4 personnes;

3 unités pour 5 personnes ou plus;

c)  par logement.

2La taxe par logement peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur les locataires.

3Pour les bâtiments et appartements utilisés comme résidence secondaire, le montant de la taxe de base est appliqué à 100%.

 

3. entreprises

Art. 22d27)   1Pour les entreprises, elle est fixée par entreprise ou par catégories, établies selon le type ou l’importance de l’entreprise et le genre de déchets produits.

2Pour les entreprises louant des locaux, la taxe de base peut être facturée au propriétaire légal du bâtiment à la date de la facturation qui la répercute sur le locataire.

 

d) exonération et centres commerciaux

Art. 22e28)   1Si une entreprise produit des déchets, assimilables aux déchets urbains, en très grandes quantités, ou que ces déchets sont difficiles à traiter par la commune en fonction des équipements à disposition, la commune peut autoriser, voire obliger l'entreprise à les éliminer elle-même à ses frais et l’exempter de la taxe à la quantité et de la taxe de base.

2En outre, s’il s’agit d’un centre commercial, ou d’une entreprise analogue, la commune peut également exiger qu’il mette, à ses frais, à disposition de ses clients les installations nécessaires à la collecte, au tri et à l’élimination des déchets provenant du genre de produits qu’il vend.

 

e) échéance

Art. 22f29)   1Les taxes sont payables dans les 30 jours suivant leur facturation.

2Un intérêt de retard de 5%, courant dès la date du rappel, est perçu sur les taxes impayées.

3D'autres frais de rappel complémentaires prévus par les communes sont réservés.

 

Art. 2330)

 

VI. Exécution

Conseil d'Etat

Art. 2431)   1Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi; il arrête notamment les dispositions concernant:

a)  la détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur genre et leur nature;

b)  le mode d'élimination des déchets;

c)  les émoluments cantonaux;

d)  les bases servant au calcul des taxes et émoluments communaux.

e)  pour les déchets urbains, le montant et le mode de perception de la taxe au sac, ainsi que le modèle des sacs valable pour l’ensemble du canton.

2Le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions concernant des méthodes particulières de traitement des déchets au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément fait usage de ses compétences.

3En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est notamment compétent pour:

1.  fixer et accorder les prestations financières pour la construction d'installations au sens de l'article 19;

2.  abrogé;

3.  conclure les accords de collaboration intercantonale;

4.  acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires;

5.  décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois.

 

Département

Art. 25   1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve de ses propres compétences et de celles des communes.

2Le pouvoir de décision peut être délégué à une autorité subordonnée.

 

Communes

Art. 26   1Les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

2Elles peuvent par voie de règlement:

a)  fixer les droits et obligations des administrés;

b)  percevoir des émoluments permettant de couvrir les frais de ramassage et de traitement des déchets.

 

Expropriation

Art. 27   1Lorsque l'exécution des tâches prescrites par la loi l'exige, le Conseil d'Etat peut exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.

2Les emplacements nécessaires pour la construction d'installations d'entreposage et de traitement des déchets sont d'intérêt public.

3Le droit d'expropriation est régi par la loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin 193032), complétée par l'article 58 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 198333).

 

Obligation de renseigner et secret de fonction

Art. 28   L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction auquel sont liées ces dernières sont régis par les articles 46 et 47 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.

 

Obligation aux communes d'informer

Art. 29   Si une autorité communale constate qu'une décision exécutoire n'est pas observée ou décèle un autre état de fait illicite, elle en informe immédiatement l'autorité cantonale compétente.

 

Rétablissement de l'état conforme aux prescriptions

a) aux frais de l'obligé

 

Art. 30   1L'autorité cantonale compétente ordonne à l'obligé de rétablir l'état de fait illicite conformément aux prescriptions.

2Elle ordonne l'exécution de la décision passée en force aux frais de l'obligé, en lui impartissant, au préalable, un délai pour s'exécuter.

 

b) aux frais du canton

Art. 31   1L'autorité cantonale compétente ordonne le traitement, aux frais de l'Etat, des déchets dont les responsables ne peuvent être identifiés ou se trouvent dans l'incapacité de remplir leurs obligations, en raison de leur insolvabilité.

2L'action récursoire contre les responsables est réservée.

 

Emoluments

Art. 32   Les autorités cantonales et communales perçoivent des émoluments pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales.

 

VII. Procédure – voies de droit34)

Procédure – voies de droit

Art. 3335)   1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197936).

2Les décisions des autorités communales ou de l'autorité subordonnée au département peuvent faire l'objet de recours au département. 

3Les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal cantonal. 

 

Droit de recours du canton

Art. 34   Le département compétent exerce le droit de recours dévolu au canton contre des atteintes émanant des installations de traitement d'un canton voisin, au sens de l'article 56, alinéa 2, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983.

 

VIII. Pénalités

Amendes

Art. 3537)   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Abrogé

 

IX. Dispositions finales

Autorisations pour les installations existantes

Art. 36   Les exploitants de services de ramassage et d'installations d'entreposage et de traitement déjà en place, qui ne disposent d'aucune autorisation, doivent en obtenir une avant l'échéance d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Abrogation

Art. 37   La loi concernant le traitement des déchets solides, du 11 octobre 197838), est abrogée.

 

Référendum et entrée en vigueur

Art. 38   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 février 1987. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er février 1987.

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 15 janvier 1987.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 23 juin 199939)

1Si à cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe conforme à la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil général sera tenu d'adopter un tel arrêté d'urgence, sous la seule réserve de la sanction du Conseil d'Etat.

2A défaut, le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme.

 

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XII 259

 

1)         RS 814.20

 

2)         RS 814.01

 

3)         RSN 761.60

 

4)         Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

5)         Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 

 

6)         Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

7)         Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

8)         Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

9)         Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

10)       Teneur selon L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

11)       Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008

 

12)       Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008

 

13)       Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008

 

14)       Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008

 

15)       Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008 et modifiée par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er février 2009

 

16)       Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008

 

17)       Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008

 

18)       Introduit par L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008

 

19)       RS 210

 

20)       RSN 211.1

 

21)       Abrogé par L du 1er octobre 2008 (FO 2008 N° 48) avec effet au 1er février 2009

 

22)       Abrogés par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

23)       Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2001 et L 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

24)       Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

25)       Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 

 

26)       Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012 

 

27)       Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

28)       Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

29)       Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

30)       Abrogé par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

31)       Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 58) et L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

32)       RS 711

 

33)       RS 814.01

 

34)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

35)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

36)       RSN 152.130

 

37)       Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

38)       RLN VII 139

 

39)       FO 1999 N° 50