805.241

 


 

13

décembre

2006

 

Arrêté
concernant les mesures temporaires à prendre en cas 

de pollution excessive de l’air par des poussières fines

(*)

 

Etat au
1
er mars 2010

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 19831); spécialement les articles premier, 11, alinéa 3, 12, 14 et 16, alinéa 4;

vu l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), du 16 décembre 19852), spécialement les articles 19, 26a, alinéa 2, lettre b, et 31 et suivants;

vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), du 19 décembre 19583), spécialement l’article 3, alinéa 6;

vu l’ordonnance sur la circulation routière (OSR), du 5 septembre 19794), spécialement l’article 108;

vu la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du 22 mars 19835);

vu la loi d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 19686), et son arrêté d’exécution, du 4 mars 19697);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

But

Article premier   Le présent arrêté a pour but de permettre aux autorités cantonales compétentes de prendre, sur tout ou partie du territoire, les mesures temporaires nécessaires en cas de pollution particulièrement élevée de l’air par un excès de poussières fines (PM10) en raison des conditions atmosphériques (smog hivernal) et susceptible de porter atteinte à la santé de la population.

 

Autorités compétentes

Art. 28)   1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l’exécution du présent arrêté.

2Le service de l'énergie et de l'environnement (SENE) est l’organe d’exécution du département. Il est notamment chargé de la préparation de la mise en place des mesures et de la coordination avec les autorités compétentes de la région Ouest, ainsi qu’avec les entités cantonales concernées, en particulier le bureau de la communication, le service des ponts et chaussées et la police cantonale.

 

Mesures et coordination

Art. 3   1En fonction des seuils de concentration atteints, les mesures sont prises sous forme, notamment, d’informations, de recommandations, d’incitations et d’interventions.

2En principe, elles doivent être coordonnées au niveau de la région Ouest, comprenant les cantons romands de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura, d’une part, le cas échéant avec le canton de Berne, d’autre part.

 

Seuils

Art. 4   1En fonction des concentrations journalières moyennes de poussières fines (PM10), les seuils sont définis comme suit:

a)  seuil d’information ...................................................................

75 mg/m3

b)  seuil d’intervention 1 ...............................................................

100 mg/m3

c)  seuil d’intervention 2 ...............................................................

150 mg/m3

2Chaque seuil est considéré comme atteint lorsque au moins trois stations de référence dans au moins deux cantons de la région Ouest ont dépassé la valeur fixée au premier alinéa et que les prévisions météorologiques de MétéoSuisse ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les trois jours suivants.

 

Seuil d’information

Art. 59)   Lorsque le seuil d’information est atteint, le SENE informe la population par des communiqués de presse incluant des informations sur la situation actuelle, l’évolution prévue pour les prochains jours, ainsi que des recommandations sanitaires et des incitations comportementales.

 

Seuil
d’intervention 1

Art. 610)   Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:

a)  limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau autoroutier et semi-autoroutier neuchâtelois pour une durée maximale de huit jours consécutifs;

b)  interdiction de faire des feux en plein air;

c)  recommandation de ne pas utiliser les cheminées et les poêles de confort, non indispensables au chauffage des bâtiments.

 

Seuil
d’intervention 2

Art. 711)   1Lorsque le seuil d’intervention est atteint, le SENE informe la population sur les mesures suivantes qui sont mises en œuvre:

a)  interdiction d’utiliser des machines de chantier de plus de 37 kW, non équipées de filtres à particules;

b)  recommandation de ne pas utiliser des machines et de ne pas circuler avec des véhicules diesel non équipés de filtres à particules, dans l’agriculture, la sylviculture et la viticulture.

 

Contrôle

Art. 812)   Le SENE, en collaboration avec la police cantonale et les communes, contrôle le respect des mesures.

 

Levée des mesures

Art. 913)   La levée des mesures temporaires doit intervenir lorsque les stations de référence mesurent à nouveau des concentrations de PM10 inférieures à 50 mg/m3 en moyenne journalière; le SENE en informe la population.

 

Sanctions

Art. 10   En cas de contravention, les sanctions sont celles prévues par la législation en vigueur.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 11   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 96

 

1)         RS 814.01

 

2)         RS 814.318.142.1

 

3)         RS 741.01

 

4)         RS 741.21

 

5)         RSN 152.100

 

6)         RSN 761.10

 

7)         RSN 761.100

 

8)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N°8)

 

9)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

10)       Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

11)       Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

12)       Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

13)       Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)