805.100.02
21 février 1996
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 19911), article 19;
vu l'ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL), du 28 septembre 19812), article 13 et suivants;
vu la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 19843), articles 2, lettre c, 27, 28, 29 et 35;
vu le règlement cantonal d'exécution de la loi sur la protection des eaux, du 18 février 19874), article 12;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier La carte établie à l'échelle 1:25.000 représentant les secteurs A, B et C de protection des eaux est adoptée.
Art. 25) 1La carte est périodiquement tenue à jour selon les données les plus récentes et peut être consultée auprès du service de l'énergie et de l'environnement.
2Elle peut être achetée auprès du service précité.
Art. 3 1Les anciennes installations de stockage de liquides pouvant altérer les eaux, mises en place avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont adaptées aux nouvelles prescriptions en la matière, restent jusqu'à leur mise hors service dans le secteur qui leur a été attribué par l'ancienne carte et qui est inscrit au registre des citernes.
2Les nouvelles installations de stockage de liquides pouvant altérer les eaux ainsi que le remplacement d'installations existantes seront affectés selon la nouvelle carte des secteurs de protection des eaux.
3Demeurent toutefois réservées les mesures à prendre en application d'un règlement de zones S de protection des eaux.
Art. 4 Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 16
3) RSN 805.10
4) RSN 805.100
5) Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)