805.100

 


 

18

février

1987

 

Règlement d'exécution
de la loi sur la protection des eaux (RLCPE)

(*)

 

Etat au
1er mars 2010

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 8 octobre 19711), et ses ordonnances d'application;

vu la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 19842);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

chapiTRE PREMIER

Dispositions générales

Section 1: Compétences

Exécution

a) département

 

Article premier3)   1Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la législation fédérale et cantonale sur la protection des eaux.

2Il a notamment pour tâche de:

a)  établir le plan cantonal d'assainissement et entreprendre les études générales en matière de protection des eaux;

b)  organiser l'inspection des installations d'entreposage et de transport par conduite des liquides pouvant altérer les eaux et autoriser les entreprises habilitées à procéder aux révisions;

c)  fixer aux particuliers des mesures de protection des eaux et leur délai d'exécution sous réserve des compétences communales;

d)  approuver les projets d'installations et d'ouvrages de protection des eaux établis par les communes et par les particuliers, sous réserve des compétences communales;

e)  approuver les projets d'installations et d'ouvrages de protection des eaux pour lesquels des subventions sont demandées;

f)   édicter des directives concernant l'équipement, la maintenance, le contrôle et l'exploitation des installations de protection des eaux en général, qu'elles soient publiques ou privées.

 

 

b) service de l'énergie et de l'environnement

Art. 24)   1Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il a notamment pour tâche de:

a)  préaviser les demandes de sanction de plans et de règlement communaux, ainsi que les demandes d'autorisation à l'intention du Conseil d'Etat et du département;

b)  surveiller la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages et installations d'épuration communaux ou intercommunaux;

c)  inspecter ou s'assurer que soient inspectées les installations d'entreposage et de transport par conduite des liquides pouvant altérer les eaux;

d)  conduire les recherches et les études dans le domaine de la protection des eaux;

e)  veiller à l'exécution des tâches confiées aux communes.

 

c) communes

Art. 35)   1Les communes assurent sur leur territoire la police de la protection des eaux et informent le service des mesures prises en cas d'infractions. Cas échéant, le service en informe le service de l’agriculture (SAGR).

2Les communes ont notamment pour tâche de:

a)  établir un plan directeur des égouts et les projets d'installations d'épuration;

b)  veiller au respect des zones et périmètres de protection;

c)  établir un plan directeur des égouts et les projets d'installations d'épuration;

d)  construire, exploiter et entretenir les ouvrages et installations communaux servant à la protection des eaux, ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées;

e)  contrôler la construction, l'exploitation et l'entretien des installations privées de protection des eaux telles que stations d'épuration, séparateurs d'hydrocarbures et fosses de décantation notamment, y compris l'évacuation des boues et des vidanges;

f)   contrôler la construction, l'entretien et l'exploitation des installations de stockage des engrais de ferme;

g)  surveiller l'épandage des engrais de ferme.

 

Autorisation

a) département

 

Art. 4   Une autorisation particulière du département, indépendante de la procédure concernant l'octroi du permis de construire, est nécessaire dans les cas suivants:

a)  forage dans le sol;

b)  installation et exploitation de conduites de transport ou de canalisations contenant des liquides pouvant altérer les eaux, y compris les liquides caloporteurs;

c)  élimination exceptionnelle de matières polluantes par infiltration;

d)  déversement d'eau usée dans les eaux superficielles;

e)  exploitation d'une entreprise de révision des installations d'entreposage;

f)   exploitation d'installations de neutralisation, détoxication ou recyclage des eaux usées et liquides résiduaires de l'industrie et de l'artisanat;

g)  introduction de matières solides dans les eaux ou dépôt dans leur voisinage;

h)  construction et transformation d'entreprises artisanales et industrielles et exécution des travaux dans des régions considérées comme particulièrement menacées;

i)   exploitation de graviers, de sables ou d'autres matériaux à ciel ouvert ou dans des eaux superficielles;

j)   installation de systèmes de conditionnement et de traitement des eaux destinées à l'usage artisanal ou industriel.

 

b) communes

Art. 5   Les communes, sous réserve de l'approbation du département, statuent sur les demandes d'autorisation dans les domaines suivants:

a)  déversement des eaux usées dans une canalisation;

b)  construction, transformation de bâtiments et d'installations dans le périmètre du plan directeur des égouts et hors de celui-ci;

c)  construction, transformation et agrandissement des installations d'entreposage, ainsi que des installations servant au transvasement et au traitement des matières qui peuvent altérer les eaux.

 

c) requête

Art. 6   1La requête d'autorisation est adressée à l'autorité compétente accompagnée de tous les plans et documents nécessaires à sa compréhension.

2Elle doit notamment contenir des renseignements suffisants pour apprécier les risques de pollution des eaux superficielles ou souterraines liés au projet et l'efficacité des moyens prévus pour y parer.

3L'autorité peut exiger la production de pièces complémentaires qu'elle estime nécessaires à la prise de sa décision.

 

Approbation

Art. 7   1Le département est consulté pour approbation lors de la procédure de sanction de plans selon la loi sur les constructions dans la mesure où il n'accorde pas lui-même les autorisations et sous réserve des compétences exclusives des communes.

2En cas de délégation de compétences à une commune selon les articles 5, alinéa 2, ou 32, alinéa 2, de la loi, le département est néanmoins informé des autorisations accordées.

 

Service technique communal

Art. 8   1Une commune dispose d'un service technique qualifié au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi, lorsque celui-ci est doté de moyens suffisants en personnel qualifié et en matériel.

2Le département détermine le niveau de qualification du personnel, son membre, ainsi que le matériel qui doit être mis à sa disposition.

 

Exécution par substitution

Art. 9   En cas d'inexécution totale ou partielle de mesures de protection des eaux, le département ou la commune peut ordonner, après sommation restée sans effet, l'exécution aux frais de ceux qui en avaient la charge.

 

Définitions

Art. 106)   1Les eaux usées sont celles qui, en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur provenance, doivent être collectées, évacuées et traitées aux fins de répondre aux exigences fixées pour leur déversement dans les eaux.

2Ne sont pas considérées comme eaux usées:

a)  les eaux claires qui comprennent notamment les eaux pluviales et les eaux claires permanentes;

b)  les résidus solides et liquides d'élevage d'animaux et les résidus de nature comparable.

 

Normes techniques

Art. 11   Les ouvrages de collecte, d'évacuation et d'épuration doivent être réalisés selon les directives publiées par l'Association suisse des professionnels de l'épuration des eaux (ASPEE).

 

Section 2: Zones et secteurs de protection

Secteurs de protection des eaux

Art. 12   Le service délimite les secteurs A, B et C de protection des eaux qui font l'objet d'un plan, puis sont adoptés par le Conseil d'Etat.

 

Carte de la protection des eaux

Art. 13   1Une carte de la protection des eaux est éditée par le département.

2Elle est périodiquement tenue à jour selon les données les plus récentes et peut être consultée auprès du service.

3Elle indique:

a)  les secteurs A, B et C de protection des eaux;

b)  les zones S et les périmètres de protection des eaux souterraines;

c)  les captages et émergences d'eaux souterraines.

 

Zones S

Art. 14   1Dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement, les propriétaires de captages publics (communes ou services publics d'approvisionnement en eau) délimitent les zones S de protection des eaux souterraines sur la base d'examens hydrogéologiques.

2Le département fixe les délais en tenant compte de l'ordre d'urgence que présente chaque cas.

3Les zones de protection et leur règlement sont adoptés après mise à l'enquête publique et sont soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

4Les communes veillent à ce que la même procédure soit engagée par les propriétaires de captages privés destinés à l'approvisionnement en eau de boisson de tierces personnes.

5Le département édicte des directives concernant la détermination des zones S en milieu calcaire.

 

Périmètres de protection des eaux souterraines

Art. 15   1Le service détermine les périmètres de protection des eaux souterraines encore inexploitées qui jouent un rôle important pour l'utilisation future ou pour un éventuel enrichissement des nappes souterraines.

2Les périmètres de protection des eaux font l'objet d'une mise à l'enquête publique avant leur adoption par le Conseil d'Etat.

 

Mesures d'urgence

Art. 16   1Lorsqu'un captage d'eaux souterraines ou de source pour lequel une zone de protection doit être établie se trouve mis en danger par un projet, celui qui en a la jouissance ou son propriétaire doit former opposition, de même que le service en cas d'inaction de ce dernier.

2L'opposition suspend la procédure de délivrance du permis de construire.

3Le propriétaire du captage ou de la source doit, dans un délai de trois mois dès le terme de la procédure de mise à l'enquête publique, engager une procédure en vue de l'établissement d'une zone de protection.

4Durant la procédure d'établissement d'une zone de protection, il ne peut être pris, dans les zones concernées, aucune mesure qui puisse entraver ou rendre plus onéreuse sa réalisation ou diminuer son efficacité.

 

Régions particulièrement menacées

Art. 17   Sont considérées comme particulièrement menacées les régions situées dans le secteur A et les zones S, ainsi que dans les périmètres de protection des eaux souterraines.

 

Section 3: Plan directeur des égouts

Principes

Art. 18   1Le plan directeur des égouts est établi par la commune qui tient compte du plan cantonal d'assainissement et des secteurs, zones et périmètres de protection des eaux.

2Le plan directeur des égouts doit être tenu à jour; il est revu entièrement ou partiellement lors de modifications importantes du périmètre des constructions.

3Dans toute la mesure du possible, le système séparatif doit être préféré au système unitaire.

 

Contenu

Art. 19   1La zone d'urbanisation délimitée sur les plans de zones est déterminante pour fixer le périmètre du plan directeur des égouts.

2Le plan directeur des égouts conforme aux règles de la technique contient notamment:

a)  le relevé des égouts existants;

b)  la détermination des quantités et de la nature des eaux usées domestiques, industrielles ou pluviales à évacuer, ainsi que l'accroissement présumé de ces quantités dans l'avenir;

c)  le relevé des ouvrages et installations privés de protection des eaux;

d)  les tracés, pentes et diamètres définitifs des collecteurs à créer et l'emplacement de la station centrale d'épuration.

 

Adoption

Art. 20   1Le plan directeur est adopté par le Conseil général selon la procédure prévue pour les plans et règlement d'aménagement.

2Il est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

 

Chapitre 2

Elimination des eaux usées

Section 1: Ouvrages d'évacuation et d'épuration publics

Principes

Art. 21   1Les communes établissent des réseaux de canalisations publiques conformément au plan directeur des égouts sanctionné par le Conseil d'Etat.

2Elles construisent, exploitent et entretiennent les ouvrages et installations communaux servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.

3A l'intérieur d'un périmètre de construction, dans des cas particuliers et exceptionnellement, des installations privées d'épuration peuvent être construites et exploitées par les intéressés sous la surveillance de la commune et sur autorisation du Conseil d'Etat.

 

Droits de passage

Art. 22   1Par décision du Conseil d'Etat, les communes peuvent être tenues de laisser passer sur leur territoire ou de recevoir dans leurs égouts les eaux usées provenant d'autres communes.

2Les communes ou les particuliers qui évacuent des eaux usées dans les ouvrages d'une autre commune sont appelés à participer aux frais occasionnés.

 

Egouts

Art. 23   1Les égouts à ciel ouvert sont interdits.

2Les canalisations sont réalisées conformément à la norme N° 190 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA); elles sont, sauf impossibilité, placées à un niveau inférieur aux conduites d'eau potables adjacentes.

 

Collecteurs de décharge

Art. 24   1L'évacuation des eaux de décharge provenant des déversoirs d'orage n'est autorisée que par l'intermédiaire des collecteurs d'eaux pluviales.

2Exceptionnellement et pour autant que leur dimensionnement soit suffisant, des collecteurs de drainage peuvent être utilisés à cet effet s'il n'en résulte aucun inconvénient.

 

Financement:

a) évacuation et épuration des eaux usées

 

Art. 24a7)   1Les taxes prévues à l'article 25 de la loi sont perçues auprès des propriétaires d'immeubles raccordés au réseau d'égouts; ils peuvent, le cas échéant, les répercuter sur leurs locataires.

2Elles sont fixées en fonction de l'eau consommée ou des factures d'eau.

3Une part de la taxe, qui ne doit en principe pas dépasser le montant nécessaire à la couverture des charges financières, peut toutefois être fixée en fonction d'autres critères agréés par le service.

4Parmi ces critères, sont admis en particulier la surface des logements, le taux d'occupation au sol et les équivalents-habitants; en revanche, sont notamment exclus l'impôt ainsi que les valeurs cadastrales ou d'assurance incendie des immeubles.

 

b) évacuation des eaux claires

Art. 24b8)   1En vertu de l’article 10, alinéa 2, lettre a, du présent règlement, l’évacuation des eaux claires est financée, en principe, par l’impôt.

2Si une commune le souhaite, elle peut toutefois financer cette évacuation par la taxe prévue à l’article 24a.

3En revanche, le financement mixte, impôt et taxe, est exclu.

4Dans tous les cas, la comptabilisation doit distinguer les charges et les revenus de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées de ceux de l’évacuation des eaux claires.

5En cas de financement par la taxe, la charge nette du chapitre de l’évacuation des eaux claires est transférée, par imputation interne, à celui de l’évacuation et de l’épuration des eaux usées.

 

Section 2: Ouvrages d'évacuation et d'épuration privés

Obligation de raccordement

Art. 25   1Dans le périmètre directeur des égouts, les eaux usées de tout immeuble sont évacuées aux frais du propriétaire dans les canalisations publiques.

2Les fosses sont supprimées aux frais de leur propriétaire dès que les égouts sont raccordés à une station d'épuration centrale.

3Hors du périmètre directeur des égouts, les eaux usées provenant de bâtiments isolés sont traitées aux frais de leur propriétaire par des méthodes particulières imposées par la commune avec l'approbation du département.

 

Obligation d'équiper

Art. 26   1Dans le périmètre directeur des égouts, tout bâtiment est pourvu des conduites et ouvrages nécessaires à l'évacuation des eaux usées, conformément au plan directeur des égouts.

2Lorsque les circonstances le permettent, la commune exige la séparation des eaux usées des autres eaux.

3Les canalisations sont exécutées conformément à la norme SIA N° 190; elles sont, sauf impossibilité, placées à un niveau inférieur aux conduites d'eau potable adjacentes.

 

Agriculture

Art. 27   Dans le périmètre directeur des égouts, les bâtiments agricoles avec garde d'animaux ne sont soumis à l'obligation de raccordement des eaux usées domestiques que si la capacité des fosses à purin existantes ou les surfaces d'épandage sont insuffisantes.

 

Infiltration

Art. 28   1Les eaux non polluées telles que les eaux de pluies s'écoulant des toits et des aires de circulation et les eaux de refroidissement sont infiltrées dans le sol.

2Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, les eaux non polluées doivent être déversées dans une eau superficielle selon les directives du département.

 

Evacuation d'eaux usées

a) dans les collecteurs de drainage

 

Art. 29   L'évacuation des eaux usées, de même que de tout déchet liquide ou solide, est interdite dans les collecteurs de drainage, sur les voies publiques et dans les canalisations d'eaux pluviales.

 

b) dans le sol

Art. 30   1L'évacuation directe des eaux usées dans le sol, par puits perdu ou par épandage souterrain, est interdite.

2Les puits perdus existants doivent être abandonnés dans un délai fixé par le département sous réserve de leur affectation à l'évacuation des eaux épurées et pluviales.

 

Ouvrages communs

Art. 31   1Les particuliers ont la faculté de s'entendre pour l'établissement d'égouts ou d'ouvrages d'épuration communs.

2Tout propriétaire peut être tenu, contre paiement d'une indemnité ou d'une taxe annuelle, de recevoir dans ses ouvrages d'évacuation ou d'épuration, les eaux usées d'immeubles autres que les siens, s'il n'en résulte pour lui aucun inconvénient grave.

 

Artisanat et industrie

Art. 32   1Les eaux usées de nature particulière provenant notamment d'établissements industriels ou artisanaux, d'hôtels, garages, abattoirs et boucheries, sont traitées spécialement aux frais de leur producteur avant leur déversement dans les égouts.

2Les communes ne peuvent autoriser le raccordement aux canalisations publiques ou d'intérêt public de canalisations d'eaux usées artisanales, industrielles ou de nature semblable que si elles ne portent pas atteinte aux installations d'évacuation et d'épuration ou à leur fonctionnement et satisfont aux exigences (valeurs limites) fixées par la législation fédérale.

3L'adjonction d'eaux de refroidissement ou d'eaux industrielles non polluées aux eaux usées dans le but de respecter les valeurs limites est interdite.

 

Conditions plus sévères

Art. 33   Le département fixe des conditions plus sévères pour le déversement d'eaux usées dans une canalisation publique lorsque:

a)  le fonctionnement d'une installation d'épuration risque d'être ou est entravé;

b)  les boues d'épuration destinées à être mises en valeur ont une teneur excessive en métaux lourds.

 

Exceptions

Art. 34   Le département peut exceptionnellement:

a)  fixer, avec l'accord de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, des valeurs limites moins strictes que celles qui sont prescrites pour le déversement des eaux usées dans les eaux, en particulier lorsque cette mesure permet de réduire la charge polluante et n'entraîne aucun danger pour les eaux;

b)  fixer des valeurs limites moins strictes pour le déversement d'eaux usées dans une canalisation publique lorsque les canalisations et les conditions d'exploitation des stations d'épuration, ainsi que le traitement et la réutilisation des boues le permettent.

 

Exploitation de matériaux

Art. 35   Les eaux usées provenant du lavage dans les exploitations de matériaux à ciel ouvert et dans les eaux ne peuvent être réintroduites dans le sol ou les eaux qu'après un traitement les rendant conformes aux exigences de la législation fédérale.

 

Garages

Art. 36   Les garages professionnels doivent notamment être équipés d'installations de traitement des eaux huileuses en fonction de leur système d'exploitation (nettoyage des châssis et des moteurs) conformément aux directives du département.

 

Section 3: Evacuation des boues

Art. 37   1Les boues des ouvrages d'épuration, liquides, déshydratées ou compostées peuvent être utilisées comme engrais, tant qu'elles ne menacent pas de polluer le sol ou les eaux souterraines et superficielles et respectent les exigences de la législation fédérale.

2A défaut, elles sont éliminées conformément aux directives du département.

 

Section 4: Surveillance

Contrôle

Art. 38   1Le service contrôle régulièrement l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'épuration publics.

2Les communes contrôlent régulièrement l'entretien et l'exploitation de tous les ouvrages d'épuration ou de pré-épuration des eaux sur l'ensemble du territoire communal, ainsi que la construction des ouvrages d'évacuation des eaux usées.

3Les résidus provenant de ces ouvrages sont évacués selon les directives du département sous la surveillance des communes.

 

Personnel

Art. 39   Les exploitants d'installations publiques et d'installations de l'artisanat et de l'industrie servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées sont tenus de les faire exploiter et entretenir par du personnel technique ayant reçu la formation professionnelle voulue.

 

Section 5: Droit à l'égout nécessaire

Domaine privé

Art. 40   1Le droit à l'égout nécessaire, qui relie un bâtiment à l'égout collecteur en passant par les biens-fonds d'autrui, est régi par les dispositions du code civil.

2La servitude fait l'objet d'une inscription au registre foncier et sa constitution est communiquée à la commune.

 

Domaine public

Art. 41   Le passage par les biens-fonds du domaine public est franc et aucune collectivité publique ne peut exiger plus que les frais de pose et de remise en état des lieux.

 

Chapitre 3

Agriculture

Stockage des engrais de ferme

Art. 429)   1Les exploitations agricoles pratiquant la garde d'animaux de rente doivent disposer d'installations de stockage d'engrais de ferme d'une capacité suffisante permettant notamment d'éviter que des épandages doivent être entrepris en violation des instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture, édictées par la Confédération.

2Les exigences de capacité sont fixées par le SAGR.

 

Silos

Art. 43   1Tous les silos doivent faire l'objet d'une demande de permis de construire.

2Exceptionnellement, les silos provisoires peuvent être autorisés par la commune sur préavis du service.

3Les eaux résiduaires et les jus de silos à fourrage vert sont recueillis dans des fosses à purin ou des fosses intermédiaires étanches et évacués selon les directives édictées par le département.

 

Utilisation des engrais de ferme

Art. 44   L'utilisation des engrais de ferme doit être faite selon les instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture édictées par la Confédération.

 

Interdictions

Art. 4510)   Sont notamment interdits:

a)  l'entreposage provisoire de fumier sur des fonds non étanches en zone S de protection des eaux et à moins de 20 mètres d'une eau superficielle;

b)  l'épandage de lisier dans les zones S1 et S2 de protection des eaux;

c)  le déversement de purin dans une canalisation ou dans les eaux;

d)  l'épandage d'engrais de ferme sur sol saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.

 

Epandage d'urgence

Art. 4611)   1En cas de conditions météorologiques exceptionnelles et sur préavis du SAGR, le service peut accorder des dérogations à l'interdiction de l'épandage d'engrais de ferme sur sol gelé ou enneigé dans le respect des conditions suivantes:

a)  l'épandage d'engrais de ferme sur des sols dépourvus de couverture végétales est interdit;

b)  l'épandage de purin à moins de 20 mètres de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et aux endroits comportant un danger de ruissellement dans les eaux (par exemple sur des sols inclinés ou en présence de drainages peu profonds) est interdit;

c)  l'épandage doit être restreint à un minimum dans l'attente de meilleures conditions;

d)  le volume de lisier répandu ne doit pas être supérieur à 10 m3 à l'hectare;

e)  l'épandage ne peut être fait que sur des sols peu ou pas inclinés disposant d'une couverture végétale.

2Les exigences particulières des règlements des zones de protection des eaux sont réservées.

 

Chapitre 4

Dispositions pénales et finales

Section 1: Dispositions pénales

Art. 47   Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible des pénalités prévues par le droit fédéral et cantonal.

 

Section 2: Dispositions finales

Abrogation

Art. 48   Sont abrogés:

–   l'arrêté d'application des législations fédérale et cantonale relatives à la protection des eaux, du 20 février 198512);

–   l'arrêté concernant la révision périodique des réservoirs d'hydrocarbures et autres liquides toxiques, du 21 janvier 196613);

–   les articles 1 à 10, 36 à 76, 87 et 88 du règlement de la police sanitaire des eaux, du 24 mars 195914);

–   l'arrêté concernant le plan directeur des égouts, du 28 novembre 195815).

 

Entrée en vigueur

Art. 4916)   Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XII 29

 

1)         RS 814.20

 

2)         RSN 805.10

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)

 

5)         Teneur selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44)

 

6)         Teneur selon A du 24 mars 2003 (FO 2003 No 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003

 

7)         Introduit par A du 28 juin 2000 (FO 2000 N° 50) avec effet au 1er janvier 2001; teneur selon A du 21 septembre 2005 (FO 2005 No 74) avec effet au 1er janvier 2006

 

8)         Introduit par A du 21 septembre 2005 (FO 2005 No 74) avec effet au 1er janvier 2006

 

9)         Teneur selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44)

 

10)       Teneur selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44)

 

11)       Teneur selon A du 15 septembre 2008 (FO 2008 N° 44)

 

12)       RLN X 527

 

13)       RLN III 682

 

14)       RSN 805.11

 

15)       RLN II 750

 

16)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)