805.10

 


 

15

octobre

1984

 

Loi
sur la protection des eaux (LCPE)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédéral sur la protection des eaux contre la pollution, du 8 octobre 19711), et ses ordonnances d'application;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 septembre 1984,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

But et autorités compétentes

But

Article premier   1La présente loi a pour but d'assurer la protection des eaux, de prévenir leur pollution et de remédier aux atteintes existantes.

2Elle détermine notamment les règles d'application de la législation fédérale sur la protection des eaux contre la pollution.

 

Compétences

a) Conseil d'Etat

 

Art. 2   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de protection des eaux.

2Il a notamment les attributions suivantes:

a)  arrêter les mesures d'exécution de la présente loi et au besoin les dispositions nécessaires à l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux;

b)  sanctionner les plans et règlements communaux relatifs à la protection des eaux;

c)  subdiviser le territoire cantonal en secteurs de protection des eaux et délimiter les périmètres de protection des eaux souterraines encore inexploitées;

d)  sanctionner les zones de protection des captages des eaux souterraines;

e)  arrêter après consultation des communes le mode d'épuration des eaux usées;

f)   coordonner les mesures de protection entre communes voisines ou d'un même bassin versant;

g)  convenir avec des cantons voisins de mesures communes propres à protéger les eaux intercantonales et conclure avec l'étranger des accords limités;

h)  fixer aux communes les délais d'exécution des mesures de protection des eaux.

 

b) Département

Art. 3   1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à l'application de la présente loi.

2Il fixe ses compétences qui sont notamment:

a)  établir le plan cantonal d'assainissement et entreprendre des études générales nécessaires en matière de protection des eaux;

b)  organiser l'inspection des installations d'entreposage et de transport par conduite des liquides pouvant altérer les eaux et autoriser les entreprises habilitées à procéder aux révisions;

c)  fixer aux particuliers des mesures de protection des eaux et leurs délais d'exécution;

d)  approuver les projets établis par les communes et les particuliers, sous réserve de l'article 5, alinéa 2.

 

c) Service cantonal

Art. 42)   1Le service cantonal en charge de la protection de l'environnement remplit la fonction de service technique au sens de la loi fédérale.

2Il est l'organe d'exécution du département et conseille les communes.

3Il organise la collaboration avec d'autres services chaque fois qu'elle est nécessaire.

 

d) Communes

Art. 5   1Les communes accomplissent notamment les tâches suivantes:

a)  construire, exploiter et entretenir les ouvrages et installations communales servant à la protection des eaux ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées;

b)  établir un plan directeur des égouts et les projets des installations d'épuration;

c)  contrôler l'exploitation et l'entretien de toutes les installations privées de protection des eaux et veiller au respect des zones de protection;

d)  fixer les zones de protection des captages communaux et veiller à l'établissement des zones de protection des captages privés qui sont destinés à l'approvisionnement en eau potable d'autres personnes que leur propriétaire.

2En outre, les communes qui disposent d'un service technique qualifié peuvent, à leur demande, se voir attribuer par le Conseil d'Etat la compétence d'approuver les projets établis par les particuliers et d'ordonner à ceux-ci les mesures de protection des eaux et d'en fixer les délais d'exécution.

3Afin d'accomplir leur tâches, elles peuvent adopter un règlement et créer notamment des syndicats intercommunaux.

 

Droit réservé

Art. 6   Les dispositions des lois spéciales telles que la loi sur les eaux, la loi concernant le traitement des déchets solides, la loi concernant la création d'un service cantonal de la protection de l'environnement, la loi sur les améliorations foncières demeurent réservées.

 

CHAPITRE 2

Mesures de protection

Mesures de protection

Art. 7   Les mesures de protection des eaux sont fixées par le droit fédéral.

 

Prévention

Art. 8   Les entreprises et les particuliers utilisant ou rejetant des produits présentant des risques spéciaux peuvent être soumis à des mesures particulières de prévention dont ils supportent les frais.

 

Ouvrages et installations collectifs

Art. 9   1Le Conseil d'Etat peut contraindre des communes voisines ou d'un même bassin à adopter des mesures communes et à construire des ouvrages et installations collectifs.

2L'Etat se charge des frais supplémentaires qui peuvent en résulter par rapport à une solution communale.

 

Installations privées

Art. 10   Dans les régions retirées ou qui ont une faible densité de population, les eaux usées ou résiduaires, qui ne peuvent être conduites sans frais excessifs dans une station centrale, doivent être épurées et rendues inoffensives dans une installation privée construite et exploitée par les intéressés.

 

Epuration préalable

Art. 11   1Les eaux usées ou résiduaires, qui ne sauraient être directement conduites dans une station d'épuration, en raison de leur nature, de leur charge hydraulique ou polluante, doivent être épurées préalablement dans des ouvrages et installations approuvés par le département.

2Les frais sont à la charge du propriétaire.

 

Protection des couches aquifères

Art. 12   1Les travaux de forage dans le sol sont soumis à l'autorisation du département.

2Il en est de même de l'installation et de l'exploitation de conduites de transport ou de canalisations contenant des liquides pouvant altérer les eaux.

 

CHAPITRE 3

Dispositions diverses

Service d'intervention

Art. 13   Les centres de secours interviennent en cas de pollution imminente ou de pollution constatée.

 

Frais d'intervention

Art. 14   Les frais d'intervention sont à la charge de la personne ou de l'entreprise civilement responsable d'une pollution ou de tout fait créant un risque imminent de pollution et subsidiairement à la charge de la commune.

 

Obligation d'informer

Art. 15   Toute personne qui cause ou constate une pollution ou un danger imminent de pollution est tenue d'en aviser sans délai la police ou le service du feu.

 

Expropriation

Art. 163)   En cas d'expropriation, la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 19874), est applicable.

 

CHAPITRE 4

Dispositions financières

Subventions en faveur des communes

a) Construction

 

Art. 17   1L'Etat subventionne à raison de 40% la construction par les communes d'ouvrages et d'installations servant exclusivement à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.

2Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut accorder des subventions complémentaires aux communes qui doivent supporter des frais particulièrement élevés.

3Toutefois, l'ensemble des subventions fédérales et cantonales ne peut pas être supérieur au 90% des frais.

 

b) Amélioration

Art. 18   1En plus de la subvention prévue à l'article 17, alinéa 1, l'Etat peut participer jusqu'à 60% aux frais des études et des travaux d'amélioration d'ouvrages et d'installations existants, s'il n'est plus possible par des mesures d'exploitation de réduire les quantités de matière polluante en-dessous du seuil acceptable pour l'exutoire.

2Peuvent bénéficier de cette subvention:

a)  les ouvrages d'épuration construits en plus de ceux qui sont normalement nécessaires au traitement des eaux usées;

b)  la construction de canalisations séparatives dans une zone prévue en système unitaire dans le plan directeur approuvé.

3Le taux de la subvention est fixé en fonction de l'amélioration escomptée et de la capacité financière de la commune qui prend à sa charge au moins 5% des frais après déduction de l'ensemble des subventions fédérales et cantonales.

 

Elimination des déchets

Art. 19   L'Etat peut subventionner jusqu'à 40% la construction d'ouvrages et d'installations qui servent au traitement ou à l'élimination des déchets pouvant polluer les eaux et pour autant que les conditions fixées par la Confédération permettent l'obtention de subventions fédérales.

 

Participation de l'industrie

Art. 20   1Lorsque le montant de la subvention fédérale est réduit en raison de la charge polluante prépondérante d'une entreprise industrielle, les frais non subventionnables sont mis à sa charge.

2Les frais de construction d'ouvrages spéciaux nécessités par la présence de résidus industriels dans les eaux usées peuvent être mis à la charge de l'entreprise ou du particulier responsable.

 

Subventions en faveur des particuliers

Art. 21   1L'Etat peut subventionner jusqu'à concurrence de 40% la construction d'ouvrages et d'installations d'épuration des institutions reconnues d'utilité publique.

2A titre exceptionnel, la construction des autres ouvrages et installations privés peut être subventionnée jusqu'à concurrence de 30% lorsque les mesures prescrites occasionnent des charges excessives aux intéressés.

 

Zones de protection

Art. 22   L'Etat peut subventionner jusqu'à concurrence de 20% les frais d'aménagement d'une zone de protection des captages.

 

Procédure

Art. 23   1Les projets pour lesquels des subventions sont demandées doivent au préalable être approuvés par le département.

2Le Conseil d'Etat arrête le taux de chaque subvention.

3Les subventions fédérales sont sollicitées par l'intermédiaire du département.

 

Financement

Art. 245)   Les subventions cantonales sont couvertes par des crédits d'engagement.

 

Taxes

Art. 256)   1Les communes sont tenues de percevoir des contributions annuelles pour couvrir les frais de construction et d'exploitation des ouvrages et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.

2Ces contributions sont perçues sous forme de taxes de nature causale, proportionnées en principe au volume d'eaux usées produit.

 

Émoluments

Art. 26   1Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à l'Etat.

2Les communes peuvent également percevoir des émoluments.

 

CHAPITRE 5

Procédure d'autorisation

Département

a) Compétence

 

Art. 27   1Le département est notamment compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation et fixer les conditions concernant:

a)  L'élimination exceptionnelle de matières polluantes par infiltration (art. 14 LF);

b)  les entreprises de révision des installations d'entreposage (art. 26 LF);

c)  le dépôt de matières solides dans les eaux ou dans leur voisinage (art. 27/1 LF);

d)  la construction et la transformation d'installations, ainsi que l'exécution de travaux dans des secteurs considérés comme particulièrement menacés (art. 29/3 LF).

2Le Conseil communal est invité à former un préavis concernant les demandes d'autorisation prévues à l'alinéa premier, lettres a, c et d.

 

b) Procédure

Art. 28   1La demande d'autorisation est adressée au département accompagnée des documents nécessaires à son examen.

2Le dossier est ensuite transmis à la commune concernée qui le met à l'enquête publique pendant 20 jours, sauf dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 1, lettres a et b.

3L'ouverture de l'enquête publique fait l'objet de deux publications dans la Feuille officielle cantonale et d'un affichage au pilier public, si tel est l'usage dans la commune.

 

c) Opposition

Art. 29   1Les intéressés peuvent faire opposition en s'adressant au Conseil communal pendant le délai de mise à l'enquête.

2Les oppositions doivent être motivées.

 

d) Transmission

Art. 30   Au terme de la mise à l'enquête, le Conseil communal retourne le dossier au département accompagné des oppositions et de ses observations, ainsi que de son préavis.

 

e) Décision sur opposition

Art. 31   Le département statue sur les oppositions.

 

Communes

a) Compétences

 

Art. 32   1Les Conseils communaux sont compétents pour statuer sur les demandes d'autorisations et fixer les conditions concernant:

a)  le déversement des eaux usées (art. 15 LF);

b)  la construction, la transformation de bâtiments et d'installations dans le périmètre du plan directeur des égouts et hors de celui-ci (art. 19 et 20 LF);

c)  la construction, la transformation et l'agrandissement des installations d'entreposage, ainsi que des installations servant au transvasement et au traitement des matières qui peuvent altérer les eaux (art. 25 LF).

2La demande d'autorisation est soumise à l'approbation du département.

3Les communes qui disposent d'un service technique qualifié peuvent, à leur demande, être dispensées par le Conseil d'Etat de l'obligation de soumettre les demandes à l'approbation du département.

 

b) Procédure

Art. 33   1La demande d'autorisation est adressée à la commune accompagnée des documents nécessaires à son examen.

2Elle est mise à l'enquête selon la procédure applicable aux permis de construire.

 

CHAPITRE 6

Procédure d'adoption des plans

Plan cantonal d'assainissement

Art. 34   Le plan cantonal d'assainissement est adopté par le Conseil d'Etat après consultation des communes.

 

Secteurs, zones et périmètres de protection

Art. 35   1La délimitation des secteurs, zones et périmètres de protection des eaux fait l'objet d'une mise à l'enquête publique dans les communes intéressées, selon la procédure prévue à l'article 28.

2Toute personne touchée dans ses intérêts peut, pendant le délai de mise à l'enquête, adresser ses objections motivées au Conseil communal qui, au terme de la mise à l'enquête, retourne le dossier au département accompagné de ses observations et de son préavis.

3Le Conseil d'Etat statue librement.

 

Plan directeur des égouts

Art. 36   1Les communes établissent le plan directeur des égouts en tenant compte du plan cantonal d'assainissement et des secteurs, zones et périmètres de protection des eaux.

2Le plan directeur des égouts est mis à l'enquête et sanctionné selon la procédure prévue pour les plans et règlements d'aménagement.

3Le plan est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

 

CHAPITRE 7

Procédure - voies de droit7)

Généralités

Art. 378)   1La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19799).

2Les décisions des autorités communales ou du service cantonal en charge de la protection de l'environnement peuvent faire l'objet de recours au département. 

3Les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal cantonal. 

 

Décisions du Conseil d'Etat

Art. 37a10)   1Les décisions prises par le Conseil d'Etat en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, sous réserve de l'alinéa 2.

2Les décisions prises par le Conseil d'Etat en application des articles 9, 34, et 36 sont définitives. 

 

Décisions relatives aux plans

Art. 37b11)   1Le Conseil d'Etat est autorité de recours en ce qui concerne les décisions relatives aux plans. 

2Ses décisions sont définitives.

 

CHAPITRE 8

Dispositions pénales, transitoires et finales

Dispositions pénales

Art. 3812)   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Dispositions transitoires

Art. 39   1Les plans et règlements communaux adoptés dans le domaine de la protection des eaux restent en vigueur jusqu'à leur modification, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente loi.

2Ils devront être adaptés au plan d'assainissement cantonal et aux secteurs et périmètres de protection.

 

Abrogation

Art. 40   La loi sur la protection des eaux contre la pollution, du 24 mars 195813), est abrogée.

 

Exécution

Art. 41   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.

 

Loi promulguée par arrêté du 17 décembre 1984. L'entrée en vigueur est immédiate.

Loi approuvée par le Conseil fédéral le 14 mai 1985.

 

Disposition transitoire à la modification du 23 juin 199914)

1Si à cette date une commune n'a pas édicté un arrêté instituant une taxe conforme à la présente loi et à sa réglementation d'exécution, son Conseil général sera tenu d'adopter un tel arrêté d'urgence, sous la seule réserve de la sanction du Conseil d'Etat.

2A défaut, le Conseil d'Etat édictera un arrêté qui restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté communal en bonne et due forme.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN X 436

 

1)         RS 814.20

 

2)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

3)         Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312)

 

4)         RSN 710

 

5)         Teneur selon L du 22 juin 1996 (FO 1996 N° 39) avec effet au 1er janvier 1996

 

6)         Teneur selon L du 23 juin 1999 (FO 1999 N° 50) avec effet au 1er janvier 2001

 

7)         Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

9)         RSN 152.130

 

10)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

11)       Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

12)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

13)       RLN II 696

 

14)       FO 1999 N° 50