804.10
18 octobre 2006
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Règlement les pharmacies et les drogueries |
Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh), du 15 décembre 20001), et ses ordonnances d'application;
vu la loi de santé, du 6 février 19952);
vu le préavis de la commission de santé, du 15 juin 2006;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement vise à définir les compétences et obligations cantonales découlant de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (ci-après: LPTh), notamment en ce qui concerne la fabrication, le commerce de gros, le droit de remise, le stockage du sang et autres produits sanguins et le contrôle des dispositifs médicaux.
2Il vise également à définir le cadre ainsi que les conditions d'exploitation des pharmacies et des drogueries.
3Le présent règlement, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, lettre d, concerne les médicaments et les dispositifs médicaux à usage humain.
a) Département de la santé et des affaires sociales
Art. 2 Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est chargé de l'application de la LPTh.
Art. 3 1Le pharmacien cantonal est l'autorité d'exécution du département.
2Il est chargé du contrôle et de la surveillance:
a) des pharmacies et autres institutions qui fabriquent, distribuent, remettent ou administrent des médicaments, des dispositifs médicaux et des stupéfiants;
b) des fabricants et des commerces de gros en collaboration avec l'Inspectorat de Suisse occidentale des produits thérapeutiques (ISOPTh) sur mandat de Swissmedic;
c) des personnes autorisées à remettre ou à administrer des médicaments à titre indépendant;
d) des commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux n'est pas majoritairement constitué de médicaments vétérinaires. Dans ce cadre, il collabore avec le vétérinaire cantonal.
Fabrication et mise sur le marché
Art. 4 Quiconque fabrique des médicaments et les met sur le marché doit posséder une autorisation délivrée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: l'institut) conformément aux articles 5 et suivants LPTh.
Autorisation cantonale de fabrication
Art. 5 1Toute pharmacie ou droguerie qui fabrique des formules officinales (art. 9, al. 2, let. b, LPTh) et des formules propres à l'établissement (spécialités de comptoir, art. 9, al. 2, let. c, LPTh) est soumise à autorisation cantonale en lieu et place de l'autorisation de l'institut, conformément à l'article 5, alinéa 2, lettre a, LPTh.
2L'autorisation est délivrée par le département qui vérifie si la fabrication respecte les règles des bonnes pratiques de fabrication (Pharmacopée Helvétique; Règles des Bonnes Pratiques de Fabrication de médicaments en petites quantités).
3L'autorisation de fabriquer des médicaments selon une formule magistrale (art. 9, al. 2, lettre a, LPTh) est comprise dans l'autorisation d'exploiter une pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital.
Conditions d'octroi de l'autorisation
Art. 6 1La demande d'autorisation de fabrication est adressée au pharmacien cantonal. Elle est accompagnée d'un descriptif des activités envisagées, des locaux et des installations.
2La fabrication est placée sous la responsabilité du pharmacien, respectivement du droguiste responsable.
Art. 7 1L'autorisation est délivrée par le département, après inspection par le pharmacien cantonal.
2L'autorisation est limitée à cinq ans au maximum.
3Son renouvellement doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du pharmacien cantonal qui procédera à une nouvelle inspection.
4L’autorisation, son renouvellement et les inspections y relatives sont soumis à émoluments.
Autorisation cantonale de mise sur le marché
Art. 8 1Les spécialités de comptoir doivent être soumises à autorisation préalable du pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché.
2Le pharmacien cantonal établit des directives spécifiques fixant les exigences pour l'octroi de l'autorisation. Il peut exiger des frais d’expertises.
3L'autorisation est délivrée contre émolument.
4L'autorisation est limitée à cinq ans au maximum.
5Son renouvellement, qui peut être soumis à émolument, doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du pharmacien cantonal.
Art. 9 Le département peut interdire la fabrication et/ou la mise sur le marché de médicaments préparés selon une formule magistrale ou officinale s'ils sont inadaptés ou s'ils représentent un danger pour la santé.
Section 1: Généralités
Art. 10 1Sont habilités à prescrire des médicaments soumis à ordonnance, les médecins et les médecins-dentistes, dans les limites de leur compétence.
2Les chiropraticiens, les titulaires d'un diplôme fédéral de médecine complémentaire ainsi que les sages-femmes sont habilités à prescrire des médicaments non soumis à ordonnance, dans les limites de leur compétence.
3Le département peut autoriser les sages-femmes à prescrire des médicaments soumis à ordonnance, nécessaires à l'exercice de leur profession.
Remise de médicaments soumis à ordonnance
Art. 11 1Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance les pharmaciens, sur ordonnance médicale, et dans des cas exceptionnels justifiés, sans ordonnance médicale.
2Sont en outre habilitées à administrer des médicaments soumis à ordonnance, les infirmières indépendantes prodiguant des soins à domicile dans le cadre de leur activité.
Remise de médicaments non soumis à ordonnance
Art. 12 1Sont habilités à remettre des médicaments non soumis à ordonnance:
a) les personnes habilitées à remettre des médicaments soumis à ordonnance;
b) les droguistes, titulaires du diplôme fédéral, dans les limites de leur droit de remettre des médicaments (art. 26 de l'ordonnance sur les médicaments, Oméd3)).
2Sont en outre habilitées à administrer des médicaments non soumis à ordonnance les infirmières indépendantes prodiguant des soins à domicile dans le cadre de leur activité.
Art. 13 1Les médicaments figurant dans les catégories de remise C et D au sens des articles 25 et 26 Oméd ne peuvent pas être proposés à la vente dans les zones de libres services des pharmacies et des drogueries.
2Des médicaments figurant dans la catégorie de remise D, notamment certains produits homéopathiques, compléments vitaminés, produits à application locale et médicaments phyto-thérapeutiques sans action sur le système nerveux central ou qui ne sont pas des laxatifs stimulants, peuvent toutefois être tolérés dans ces zones.
Art. 14 1Sous réserve de l'article 15, il est interdit de prendre commande ou de vendre par téléphone, par courrier postal ou électronique des médicaments à usage humain de catégories de remise A, B, C et D.
2La livraison à domicile de médicaments à des patients ayant un suivi thérapeutique chez leur pharmacien habituel ne constitue pas de la vente par correspondance au sens des articles 27 LPTh et 29 OMéd.
Art. 15 1La demande d'autorisation de vente par correspondance de médicaments, selon les articles 27 LPTh et 29 OMéd, doit être requise par écrit, accompagnée des pièces justificatives utiles auprès du département qui s'assure que les conditions d'octroi définies selon l'article 110b de la loi de santé (LS) sont remplies.
2Seule une pharmacie publique est habilitée à présenter une telle requête.
3L'autorisation est délivrée par le département après inspection. Elle est limitée à cinq ans et peut être renouvelée sur la base d'une inspection, au moyen d'une demande préalable formulée six mois à l'avance.
4L’autorisation, son renouvellement et les inspections y relatives sont soumis à émoluments.
Importation de médicaments prêts à l'emploi non autorisés; tenue d'un registre
Art. 16 1Toute pharmacie publique ou pharmacie d'institution dûment autorisée peut importer en petite quantité, pour un patient donné ou pour les cas d’urgence, des médicaments prêts à l'emploi non autorisés en Suisse, à condition:
a) que ces médicaments soient homologués dans un pays possédant un système de contrôle (autorisation de mise sur le marché) comparable à la Suisse,
b) que l'autorisation de mise sur le marché se rapporte à l'indication correspondante et
c) qu'aucun médicament substitutif ne soit autorisé en Suisse ou qu'un changement de médication ne soit pas approprié.
2L'importation de tels médicaments doit être consignée dans un registre ad hoc, contenant les informations suivantes:
a) le nom du prescripteur, s'il y a lieu;
b) la date de la prescription, s'il y a lieu;
c) l'identité du patient;
d) le nom du médicament importé avec celui du principe actif;
e) la quantité importée ou acquise;
f) la date de remise;
g) le nom du fournisseur.
3Sont réservées les importations de médicaments tels que les vaccins, les médicaments radiopharmaceutiques et ceux qui sont génétiquement modifiés (art. 36, al. 5, de l'ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments, OAMéd); lesquels requièrent toujours et dans tous les cas une autorisation délivrée par Swissmedic.
Section 2: Ordonnances
Art. 17 1Toute ordonnance est écrite lisiblement, datée et signée par son auteur. Le nom, prénom et date de naissance du patient sont mentionnés. Sauf indication contraire du patient, l'ordonnance est remise en main propre.
2L'ordonnance doit indiquer le mode d'emploi du médicament prescrit.
3Les ordonnances prescrivant des préparations officinales ou magistrales sont rédigées, dans la règle, selon la terminologie de la pharmacopée.
4Lorsque, dans une ordonnance, la dose maximale prévue par le fabricant est dépassée, la dose prescrite doit être répétée en toutes lettres.
Art. 18 1Les pharmaciens sont seuls autorisés à exécuter les ordonnances médicales.
2Ils se conforment, en toutes circonstances, aux règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales, conformément à l'article 26, alinéa 1, LPTh.
3Ils sont également tenus d'indiquer sur l'étiquette de chaque médicament les nom et prénom du patient, le mode d'emploi, cas échéant, les conditions de conservation ainsi que la date de remise du médicament.
Art. 19 1Les pharmaciens sont tenus de valider les ordonnances avant leur remise.
2Figurent notamment dans la validation:
a) l'identification du patient;
b) la vérification de l'authenticité et de la validité de l'ordonnance;
c) la vérification du dosage, des limitations éventuelles et des contre-indications;
d) le contrôle des interactions;
e) la prise de contact avec l'auteur de l'ordonnance en cas de nécessité.
3Les pharmaciens doivent en outre s'assurer que le patient est clairement informé s'agissant notamment du mode d'emploi des médicaments prescrits ainsi que des conditions de leur conservation.
4Ils sont tenus de viser l'ordonnance après validation.
Art. 20 1En cas de dépassement de la dose maximale prévue par le fabricant sans que soit respecté l'article 17, alinéa 4, ou en cas de suspicion d'erreur, le pharmacien doit immédiatement prendre contact avec l'auteur de l'ordonnance. En cas d'urgence si le pharmacien ne peut atteindre le prescripteur, il se conforme tout d'abord aux prescriptions du fabricant, approuvées par l'institut, puis cherche rapidement à recontacter l'auteur de l'ordonnance pour l'en informer.
2Le pharmacien est également tenu de prendre contact avec l'auteur de l'ordonnance lorsqu'il constate une incompatibilité ou relève une interaction médicamenteuse notoire ou importante, voire une contre-indication. Il l'informe également lorsque l'ordonnance n'est pas clairement rédigée ou contient une anomalie.
3Il en va de même s'agissant des ordonnances soupçonnées d'être des faux. Ces ordonnances ne doivent pas être exécutées. Elles sont conservées et adressées au pharmacien cantonal.
Art. 21 1Si le médecin ne veut pas qu'une ordonnance, normalement renouvelable, soit renouvelée sans nouvelle prescription, il doit le mentionner par l'inscription "ne repetatur".
2A l'exception d'une mention spécifique du médecin, la validité d'une ordonnance n'excède pas trois mois.
3Les ordonnances de stupéfiants et de médicaments figurant dans la catégorie de remise A ne peuvent être renouvelées mais doivent faire l'objet d'une nouvelle ordonnance.
Art. 22 1Le pharmacien peut substituer un médicament principal par un générique pour autant que ce dernier soit au bénéfice d'une autorisation de mise sur le marché délivré par l'institut.
2Sous réserve de l'alinéa 1, le pharmacien qui ne disposerait pas d'un médicament prescrit ne peut lui en substituer un autre sans le consentement du médecin. En cas d'impossibilité d'atteindre l'auteur de la prescription, le cas d'urgence est réservé. La substitution sera toutefois communiquée au médecin dans les plus brefs délais.
Art. 23 Les ordonnances de stupéfiants sont traitées conformément aux dispositions spécifiques des législations fédérale et cantonale en la matière.
Art. 24 1Le pharmacien tient, pour chaque patient, un dossier indiquant le nom des prescripteurs ainsi que les produits thérapeutiques prescrits ou analyses médicales effectuées. Le dossier peut être tenu sous forme informatisée pour autant que toutes adjonctions, suppressions ou autres modifications restent décelables et qu'il demeure possible d'identifier son auteur et sa date.
2Il doit être en mesure de retrouver le nom des produits thérapeutiques remis sur ordonnance médicale durant les dix années précédentes.
Art. 25 1Le pharmacien tient un livre des ordonnances ou un autre moyen permettant de les enregistrer, où il inscrit sous un numéro d'ordre toutes les ordonnances de préparations magistrales, de médicaments non enregistrés et de stupéfiants. Le livre des ordonnances peut être tenu sous forme informatisée pour autant que toutes adjonctions, suppressions ou autres modifications restent décelables et qu'il demeure possible d'identifier son auteur et sa date.
2Les informations suivantes doivent y figurer:
a) le numéro d'identification;
b) la date de remise et de renouvellement;
c) l'auteur de la prescription;
d) la composition;
e) le mode d'emploi;
f) l'identification du patient.
3Ces données doivent être conservées durant dix ans.
Identification des préparations magistrales
Art. 26 1Toute préparation magistrale délivrée sur présentation d'une ordonnance doit être munie d'une étiquette portant le nom de la pharmacie, le numéro d'ordre, la date d'exécution, le ou les principes actifs, le mode d'emploi ainsi que les nom et prénom du patient tels qu'ils sont indiqués sur l'ordonnance. Dans la mesure du possible, la date de péremption sera indiquée.
2Les étiquettes sur les emballages doivent être conformes aux prescriptions de la pharmacopée.
Section 3: Remise de médicaments non soumis à ordonnance
Identification des fabrications médicamenteuses personnalisées
Art. 27 1Dans le cadre de son droit de remise et dans le respect des règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales, le pharmacien ou le droguiste peut fabriquer des médicaments personnalisés pour un patient particulier, notamment des mélanges de tisanes, teintures ou autres produits.
2Les fabrications médicamenteuses personnalisées sont consignées dans un registre.
3Elles doivent porter une étiquette où figurent le nom de la pharmacie ou de la droguerie, le mode d'emploi ainsi que, dans la mesure du possible, la date de péremption. La composition quantitative des principes actifs figure également sur l'emballage.
Art. 28 Un médicament de la catégorie de remise C requiert un conseil dispensé par un pharmacien, en particulier lorsque des limitations essentielles d'emploi ou d'importants effets indésirables de médicaments sont connus ou prévisibles.
b) sur conseil du pharmacien ou du droguiste
Art. 29 Un médicament de la catégorie de remise D requiert un conseil spécialisé dispensé par un pharmacien ou un droguiste titulaire du diplôme fédéral.
c) par les services de planification familiale
Art. 30 Les conseillers des services de planification familiale au bénéfice d'une autorisation du département sont habilités à remettre la "pilule du lendemain".
Art. 31 Tout médicament ou toute substance médicamenteuse délivrés en vrac par une pharmacie, une droguerie ou tout autre commerce spécialisé doivent être munis d'une étiquette mentionnant le contenu et la date de péremption.
Section 4: Utilisation de médicaments soumis à ordonnance
Catégories professionnelles soumises à autorisation
Art. 32 1Toute personne utilisant, dans le cadre de sa profession, des médicaments soumis à ordonnance doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département.
2Outre les personnes exerçant une profession médicale, les personnes suivantes peuvent obtenir une telle autorisation:
a) les sages-femmes diplômées;
b) les hygiénistes dentaires diplômés;
c) les chiropraticiens diplômés;
d) les ambulanciers diplômés;
e) les personnes titulaires d'un diplôme fédéral en médecine complémentaire.
3La procédure d'autorisation est fixée par le règlement concernant l'exercice des professions médicales et des autres professions de la santé, du 2 mars 19984).
Art. 33 Le département peut préciser par voie de directives les médicaments pouvant être utilisés par les catégories professionnelles définies à l'article 32, alinéa 2, du présent règlement.
Section 1: Pharmacies publiques
Art. 34 1La création, la reprise et l'exploitation de toute pharmacie publique sont soumises à autorisation du département.
2En cas d'extension ou de transformation d'une pharmacie publique déjà autorisée, le département doit être informé à l'avance de manière à s'assurer que les conditions d'octroi sont toujours remplies. Dans un tel cas, les plans sont soumis au pharmacien cantonal pour préavis.
Art. 35 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une pharmacie publique, en reprendre une ou transporter la sienne dans d'autres locaux adresse sa demande par écrit au département, accompagnée des documents suivants:
a) dénomination de la pharmacie et extrait du registre du commerce;
b) plans de la pharmacie, accompagnés d'un descriptif des locaux;
c) descriptif des installations et des appareils;
d) nom et autorisation du pharmacien responsable;
e) contrat de l'assurance responsabilité civile;
f) effectif des postes de personnel prévus pour l'exploitation de la pharmacie, accompagné d'un organigramme qui précise le ou les nom-s du ou des pharmacien-s remplaçant le pharmacien responsable.
Art. 36 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une pharmacie publique est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements utiles à l'examen de sa demande.
Art. 37 1Le demandeur doit démontrer que:
1. l'organisation de la pharmacie publique est adéquate en vue de remplir les obligations visées dans le présent règlement et qu'elle dispose notamment d'un système de qualité qui fait l'objet d'un document écrit;
2. la pharmacie publique dispose d'un accès direct sur la voie publique ou d'un hall ouvert au public, facilement accessible en tout temps;
3. elle est séparée de tout autre commerce et dispose des locaux et de l'équipement nécessaires répondant aux exigences fédérales et cantonale en la matière;
4. elle dispose de tous les médicaments nécessaires à l'exécution des ordonnances médicales ou peut se les procurer dans les meilleurs délais;
5. elle comprend:
a) un local de vente, agencé de sorte qu'un conseil personnalisé puisse être donné au patient dans les meilleures conditions possibles;
b) un laboratoire équipé permettant de fabriquer et conditionner des médicaments conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication en vigueur et de la pharmacopée;
c) un local ou une zone de stockage des médicaments, cas échéant avec une climatisation, permettant de respecter les conditions de conservation édictées par la pharmacopée. Ce local doit comprendre une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius;
d) un local spécial ou une armoire antifeu destiné à la conservation des liquides inflammables et répondant aux prescriptions de la police du feu; les produits chimiques doivent être entreposés et stockés de manière sûre en fonction de leur dangerosité conformément aux exigences de la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim), du 15 décembre 20005).
e) une armoire de sécurité pour les stupéfiants et les substances pouvant engendrer la toxicomanie.
2Les pharmacies publiques réalisant des analyses médicales soumises à l'annexe 3 de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), intitulée "Liste des analyses" (LAna), doivent disposer d'un local réservé à cet effet. Les dispositions de la Commission suisse d'assurance qualité dans le laboratoire médical (Qualab) sont applicables.
3Tous les locaux doivent être tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté.
4Chaque pharmacie publique détient les documents suivants:
a) les dernières législations fédérale et cantonale et leurs ordonnances d'exécution en vigueur dans les domaines de la pharmacie, des médicaments et dispositifs médicaux, des stupéfiants et de l'assurance-maladie; de l'alcool, des denrées alimentaires et des produits chimiques;
b) une documentation scientifique et pharmacologique récente, y compris la pharmacopée permettant notamment de valider les ordonnances médicales et de dispenser les conseils appropriés lors de la remise des médicaments.
Responsabilité d'une pharmacie publique
Art. 38 1Toute pharmacie publique est placée sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'une pharmacienne, au bénéfice d'une autorisation de pratique délivrée par le département selon les articles 53 et suivants LS.
2Un pharmacien ne peut assumer la responsabilité de plus d'une pharmacie publique.
3Deux pharmaciens peuvent se partager la responsabilité d'une même pharmacie publique à condition de remplir tous deux les conditions personnelles liées à l'autorisation d'exploitation.
4L'exercice de toute autre discipline médicale ou médicale alternative est interdit dans les locaux de la pharmacie.
Art. 39 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à l'étude du dossier et à l'inspection de la pharmacie.
Art. 40 1L'autorisation d'exploitation est délivrée à l'exploitant par le département, sur préavis du pharmacien cantonal. Elle mentionne le nom du ou des pharmaciens responsables.
2L’autorisation d’exploitation et l’inspection y relative sont soumises à émoluments.
Art. 41 1L'autorisation est octroyée en principe pour cinq ans.
2Elle est renouvelée automatiquement, pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies.
Art. 42 1Les noms et prénoms du ou des pharmaciens responsables figurent en entier sur les portes d'entrée ou à la devanture de la pharmacie publique et sont suivis de la mention, en toutes lettres, de "pharmacien-e-s responsable-s". Ces noms doivent toujours être bien visibles.
2Le mot "pharmacie" ou toute autre appellation similaire, de même que l'appellation "pharma" ainsi que la traduction en langue étrangère de l'un de ces termes, notamment "drugstore", ne peut être utilisé que pour une pharmacie. Les termes de même que les enseignes pouvant prêter à confusion ou induire en erreur sont interdits.
3Cette règle est également applicable à toute forme de publicité ainsi qu'à tout autre document tel que, notamment, étiquettes, factures, papiers d'affaires et sites électroniques.
4Dans les locaux affectés à la pharmacie publique, ne peut être fait d'autre commerce que celui des produits thérapeutiques, des aliments spéciaux au sens de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les aliments spéciaux, du 23 novembre 20056), des produits chimiques techniques, des articles de santé, d'hygiène, des cosmétiques ainsi que de la parapharmacie.
Indépendance du pharmacien responsable
Art. 43 Le pharmacien responsable veille au respect et à l'application des dispositions fédérale et cantonale sur les produits thérapeutiques. En cas d'autre titularité du commerce, l'exploitant est tenu de respecter l'indépendance du pharmacien responsable.
Art. 447) 1Le pharmacien responsable doit être présent dans son officine durant les heures d'ouverture.
2En cas d'absence, le pharmacien responsable est tenu de se faire remplacer par un autre pharmacien. Si cette absence est de durée limitée, il peut se faire remplacer exceptionnellement par un assistant pharmacien enregistré auprès du service de la santé publique jusqu'au 31 décembre 2008. Dans ce cas, il doit être joignable et doit valider à son retour toutes les ordonnances remises durant son absence.
3Le ou les nom-s du ou des remplaçant-s doit ou doivent être communiqué‑s au pharmacien cantonal.
Art. 45 Tout pharmacien responsable ayant l'intention de quitter son poste en avise le pharmacien cantonal au minimum un mois avant son départ.
Art. 46 Le pharmacien responsable annonce au pharmacien cantonal, dans les quinze jours, toute mutation survenue dans le personnel soumis à une autorisation de pratiquer. Il lui signale également les changements de nom ou d'adresse ainsi que toute modification significative de situations professionnelles.
Service de garde et service de nuit
Art. 47 1Les pharmacies publiques sont à la disposition du public.
2Dans les communes où existent plusieurs pharmacies, chacune d'entre elles est tenue d'assumer, à tour de rôle, un service de garde suivant les usages locaux, puis un service de nuit pour les cas d'urgence.
3Le service de nuit s'entend en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie de garde. Il n'est destiné qu'à la remise des médicaments dont l'emploi est nécessaire immédiatement.
4Une telle rotation peut être organisée par l'association professionnelle désignée par le Conseil d'Etat pour un groupe déterminé de communes.
5En cas de divergence sur l'organisation du service de garde ou sur ses modalités d'application, le pharmacien cantonal décide après consultation des communes et des pharmaciens concernés.
Art. 48 Le nom et l'adresse de la pharmacie de service assumant le service de garde doivent être affichés à la devanture des pharmacies publiques.
Section 2: Pharmacies d'hôpitaux et autres institutions
Art. 498) 1Les pharmacies d'hôpitaux doivent être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation délivrée par le département.
2Toutes les autres institutions, soit les cliniques, les homes, les homes médicalisés, de même que toutes autres institutions de droit public ou de droit privé qui détiennent un stock de médicaments destinés à leurs patients ou à leurs pensionnaires doivent être au bénéfice d’une autorisation du département de tenir une pharmacie d’institution.
3L'autorisation mentionne le nom du pharmacien ou de la pharmacienne responsable.
4Les dispositions des articles 37, alinéa 1, chiffres 1, 3, 4 et 5, lettres b, c, d et e, alinéas 3 et 4, 39 à 41, 43, 45 et 46 s'appliquent par analogie.
5Seules les pharmacies d'hôpitaux peuvent fabriquer des médicaments.
6Les pharmacies d'hôpitaux peuvent remettre des médicaments, sur prescription médicale, au personnel ainsi qu'aux patients ambulatoires, pour lesquels la dispensation à l'hôpital, sous contrôle médical, est nécessaire.
a) pharmacies d'hôpitaux et autres institutions
Art. 50 1Chaque pharmacie d'hôpitaux ou d'autres institutions est aménagée et équipée de façon à satisfaire à ses besoins.
2Elle doit comprendre au minimum:
a) un local de stockage d'une surface suffisante, bien éclairé et muni d'un mobilier permettant un rangement sûr des médicaments; la température du local de stockage n'excède pas 25 degrés Celsius;
b) une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius;
c) une armoire de sécurité pour les stupéfiants et les substances pouvant engendrer la toxicomanie;
d) un lieu de stockage pour les produits chimiques conformément aux exigences de la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim), du 15 décembre 2000;
e) une armoire sécurisée pour les substances inflammables, conformément à la législation sur la police du feu;
f) un mobilier adéquat pour la préparation et la distribution des médicaments;
g) cas échéant, un local permettant de fabriquer et de conditionner des médicaments conformément aux Règles des Bonnes Pratiques de Fabrication de médicaments en petites quantités en vigueur de la pharmacopée.
Art. 51 1Les pharmacies d'unité sont placées sous la responsabilité du pharmacien ou de la pharmacienne responsable de l'institution.
2A l'intérieur de l'institution, les pharmacies d'unités disposent d'un mobilier, y compris d'un réfrigérateur, permettant un rangement sûr des médicaments, d'un matériel adéquat pour la répartition des doses unitaires aux patients ou aux pensionnaires et d'une place de travail bien éclairée.
Art. 52 Les hôpitaux et autres institutions mettent en place des procédures permettant d'assurer la qualité dans toutes les activités ayant trait au circuit du médicament, de la prescription médicale à l'administration au patient.
Art. 53 1Toute pharmacie d'hôpital ou d'autre institution doit être placée sous la responsabilité d'un pharmacien ou d'une pharmacienne, au bénéfice d'une autorisation de pratique selon les articles 53 et suivants LS.
2Les hôpitaux de soins physiques de plus de cent lits doivent engager au moins un pharmacien à plein temps. Les autres institutions doivent conclure un contrat d'assistance pharmaceutique avec un pharmacien dont le taux d'occupation dépend du nombre de lits.
3Le pharmacien cantonal peut assumer la responsabilité de plusieurs pharmacies d'hôpitaux ou d'autres institutions. Cette fonction peut également être exercée par un pharmacien ou une pharmacienne responsable d'une pharmacie publique ou d'une autre institution pour autant que les exigences du présent règlement soient respectées.
Contrat d'assistance pharmaceutique
Art. 54 1Un contrat d'assistance pharmaceutique comprenant un cahier des charges doit être passé entre l'hôpital ou l'institution et le pharmacien ou la pharmacienne responsable.
2Pour tout hôpital ou institution faisant appel au service d'un pharmacien ou d'une pharmacienne responsable, le contrat doit prévoir une durée minimale d'assistance pharmaceutique d'une heure par semaine.
3Le contrat respecte toutes les obligations découlant des législations fédérale et cantonale en la matière. Il est soumis au préalable au service de la santé publique pour approbation.
Art. 55 Si l'assistance pharmaceutique des différentes institutions est assurée par le même pharmacien, la livraison de médicaments entre ces dernières est admise.
Section 3: Drogueries
Art. 56 1La création, la reprise et l'exploitation de toute droguerie sont soumises à autorisation du département.
2En cas d'extension ou de transformation d'une droguerie déjà autorisée, le département doit être informé à l'avance de manière à s'assurer que les conditions d'octroi sont toujours remplies. Dans un tel cas, les plans sont soumis au pharmacien cantonal pour préavis.
Art. 57 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une droguerie, en reprendre une, transporter la sienne dans d'autres locaux adresse sa demande par écrit au département, accompagnée des documents suivants:
a) dénomination de la droguerie et extrait du registre du commerce;
b) plans de la droguerie;
c) descriptif des installations;
d) nom et autorisation du droguiste responsable.
Art. 58 Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une droguerie est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements utiles à l'examen de sa demande.
Art. 59 1Le demandeur doit démontrer que:
1. l'organisation de la droguerie est adéquate en vue de remplir les obligations visées dans le présent règlement;
2. la droguerie dispose d'un accès direct sur la voie publique ou un hall ouvert au public, facilement accessible en tout temps;
3. tous les locaux sont tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté;
4. elle comprend les locaux nécessaires à son activité, notamment:
a) un local de vente;
b) un laboratoire équipé permettant de fabriquer et conditionner des médicaments conformément aux règles des bonnes pratiques de fabrication en vigueur de la pharmacopée;
c) un local ou une zone de stockage des médicaments, cas échéant avec une climatisation, permettant de respecter les conditions de conservation édictées par la pharmacopée; ce local doit comprendre une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius;
d) un local spécial ou une armoire antifeu destiné à la conservation des liquides inflammables et répondant aux prescriptions de la police du feu; les produits chimiques doivent être entreposés et stockés de manière sûre en fonction de leur dangerosité conformément aux exigences de la loi fédérale sur les produits chimiques (LChim), du 15 décembre 2000;
e) un local ou un emplacement réservé pour le stockage et/ou le conditionnement des denrées alimentaires.
2Tous les locaux doivent être tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté. Chaque droguerie doit détenir les documents suivants:
a) les dernières législations fédérales et cantonales sur l'alcool, le commerce des produits chimiques, les denrées alimentaires et les produits thérapeutiques;
b) la pharmacopée.
Responsabilité d'une droguerie
Art. 60 1Toute droguerie est placée sous la responsabilité d'un droguiste titulaire du diplôme fédéral.
2Un droguiste ne peut assumer la responsabilité de plus d'une droguerie.
3Deux droguistes peuvent se partager la responsabilité d'une même droguerie à condition de remplir tous deux les conditions personnelles liées à l'autorisation d'exploitation.
4L'excercice de toute autre discipline médicale, médicale auxiliaire ou de médecine alternative est interdit dans les locaux de la droguerie.
Art. 61 La demande est transmise au pharmacien cantonal qui procède à l'examen du dossier et, cas échéant, à une inspection.
Art. 62 1L'autorisation d'exploitation est délivrée à l'exploitant par le département, sur préavis du pharmacien cantonal. Elle mentionne le nom du ou des droguistes responsables.
2L'autorisation d'exploitation est intransmissible.
3L’autorisation d’exploitation et l’inspection y relative sont soumises à émoluments.
Art. 63 1L'autorisation est octroyée en principe pour cinq ans.
2Elle est renouvelée automatiquement, pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies.
Art. 64 Les noms et prénoms du ou des droguistes responsables figurent en entier sur les portes d'entrée ou à la devanture de la droguerie et sont suivis de la mention, en toutes lettres, de "droguiste-s responsable-s". Ces noms doivent toujours être bien visibles.
Indépendance du droguiste responsable
Art. 65 1Le droguiste responsable veille au respect et à l'application des dispositions fédérale et cantonale sur les produits thérapeutiques. En cas d'autre titularité du commerce, l'exploitant est tenu de respecter l'indépendance du droguiste responsable.
Art. 66 1Le droguiste responsable doit être présent dans sa droguerie durant les heures d'ouverture.
2En cas d'absence, le droguiste responsable est tenu de se faire remplacer par un autre droguiste diplômé, autorisé à pratiquer. Il peut se faire remplacer par un droguiste titulaire du certificat fédéral de capacité en cas d'absence inférieure à deux semaines.
3Le nom du remplaçant est communiqué au pharmacien cantonal.
Art. 67 Tout droguiste responsable ayant l'intention de quitter son poste en avise le pharmacien cantonal au minimum un mois avant son départ.
Art. 68 Le droguiste responsable annonce au pharmacien cantonal, dans les quinze jours, toute mutation survenue dans le personnel soumis à une autorisation de pratiquer. Il lui signale également les changements de nom ou d'adresse ainsi que toute modification significative de situations professionnelles.
Dispositions particulières applicables au sang et autres produits sanguins
Autorisation cantonale de stocker du sang et des produits sanguins
Art. 69 Les établissements tels que les hôpitaux qui ne font que stocker du sang sont soumis à autorisation cantonale d'exploitation, au sens de l'article 34, alinéa 4, LPTh.
2L'autorisation est accordée dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a) l'établissement ou l'hôpital prend les mesures appropriées d'assurance-qualité pour garantir une manipulation conforme du sang et des produits sanguins conformément à l'article 37 LPTh;
b) il dispose d'un responsable technique qui exerce la surveillance technique directe de l'établissement et qui dispose des connaissances et de l'expérience nécessaires;
c) il dispose des locaux et équipements appropriés;
d) il peut prouver que la sécurité des produits et le devoir de diligence sont garantis.
Conditions d'octroi de l'autorisation
Art. 70 La demande d'autorisation de stocker du sang ou des produits sanguins est adressée au pharmacien cantonal. Elle est accompagnée du nom du responsable technique et d'assurance qualité, de son curriculum vitae, ainsi que d'un descriptif des locaux, des équipements et du système d'assurance-qualité mis en place.
Art. 71 1L'autorisation est délivrée par le département après inspection par le pharmacien cantonal.
2L'autorisation est limitée à cinq ans au maximum.
3Son renouvellement doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du pharmacien cantonal qui procédera à une nouvelle inspection.
4L’autorisation, son renouvellement et les inspections y relatives sont soumis à émoluments.
Dispositions particulières concernant l'utilisation des dispositifs médicaux
Art. 72 1Le pharmacien cantonal est l'autorité définie par l'article 24, alinéa 2, de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim), du 17 octobre 20019), pour opérer le contrôle:
a) du commerce de détail et des points de remise;
b) de la fabrication artisanale des dispositifs sur mesure, des systèmes et des unités de traitement.
2Les dispositifs médicaux sont définis par l'article premier ODim.
Art. 73 1Pour répondre aux exigences de l'ODim, le pharmacien cantonal contrôle notamment:
a) les techniciens dentistes;
b) les audioprothésistes;
c) les bandagistes;
d) les opticiens, ainsi que
e) les unités de stérilisation des hôpitaux et des autres institutions de santé.
2Il est également compétent pour surveiller le suivi de la maintenance des dispositifs médicaux incombant aux institutions de santé ainsi qu'à tout professionnel visé par l'article 20 ODim.
Section 1: Organisation
Art. 74 1Le pharmacien cantonal est l'autorité compétente pour effectuer les inspections et contrôles découlant des réglementations fédérale et cantonale en matière de produits thérapeutiques.
2Il peut faire appel à un expert spécialisé dans un domaine particulier des produits thérapeutiques et collaborer avec les autres services de l'Etat.
3Il peut également collaborer avec les pharmaciens cantonaux des autres cantons dans le but d'édicter des directives communes en vue d'harmoniser les critères d'inspection.
Art. 75 Afin de vérifier la conformité des produits thérapeutiques aux exigences légales en la matière, le pharmacien cantonal peut:
a) pénétrer, avec ou sans préavis, pendant les heures usuelles de travail, dans les locaux commerciaux visés par le présent règlement ou chez quiconque est soupçonné d'enfreindre les dispositions de la LPTh et de ses ordonnances d'application et visiter les lieux;
b) exiger les preuves et les informations nécessaires; notamment consulter tous les documents établis ou archivés concernant l'acquisition, la remise et l'utilisation des médicaments ainsi que les comptabilités, et à mettre en sûreté les pièces justificatives;
c) prélever des échantillons, à titre gratuit;
d) faire procéder à des examens spécifiques;
e) prendre, au besoin, les mesures immédiates qui s'imposent.
Section 2: Inspections ordinaires
Art. 76 Le pharmacien cantonal inspecte et contrôle périodiquement les pharmacies publiques, les pharmacies d'institutions, les drogueries, les lieux de stockage du sang et autres produits sanguins labiles, les commerces de gros, les unités de stérilisation des hôpitaux et autres institutions de santé ainsi que les fabricants de dispositifs sur mesure.
Art. 77 1La fréquence des inspections est établie comme suit:
a) une fois tous les 3 ans, au minimum, s'agissant des pharmacies publiques, d'établissements hospitaliers, de homes et homes médicalisés, des unités de stérilisation et des drogueries;
b) conformément à la directive de Swissmedic concernant la réalisation des inspections, s'agissant des commerces de gros de médicaments;
c) une fois tous les 5 ans systématiquement pour les lieux de stockage du sang et autres produits sanguins labiles et, en règle générale, s'agissant des fabricants des dispositifs médicaux sur mesure, notamment, les techniciens dentistes, les audioprothésistes, les bandagistes et les opticiens et autres commerces visés par l'ODim.
2Si une ou des inspections supplémentaires se révèlent nécessaires, elles seront effectuées aux frais de l'exploitant.
Art. 78 1Lorsque, dans le cadre de l'inspection, le pharmacien cantonal a prélevé des échantillons de produits thérapeutiques en vue d'examen, l'intéressé qui conteste les résultats obtenus peut demander une contre-expertise à une instance reconnue de son choix.
2Si la contre-expertise confirme les conclusions du pharmacien cantonal, celle-ci est mise à la charge de l'exploitant. Dans le cas contraire, elle incombe à l'Etat.
Elimination des produits thérapeutiques périmés ou non autorisés
Art. 79 1Le pharmacien cantonal ordonne l'élimination immédiate des médicaments ainsi que des dispositifs médicaux périmés, altérés ou non autorisés.
2Si la mesure fixée à l'alinéa 1 ne suffit pas ou apparaît d'emblée dénuée d'effets, le pharmacien cantonal séquestre et, le cas échéant, procède à la destruction des produits thérapeutiques non autorisés ou falsifiés ou encore présentant un danger grave pour la santé. Dans ces circonstances, il est tenu de dénoncer ces infractions au ministère public.
Art. 80 1Chaque inspection fait l'objet d'un procès-verbal écrit adressé à l'intéressé qui contient notamment des observations faites durant la visite ainsi qu'une liste des écarts constatés par rapport aux exigences découlant des dispositions fédérale et cantonale en matière de produits thérapeutiques.
2Le procès-verbal fixe un délai raisonnable à l'intéressé afin qu'il puisse présenter un calendrier de mesures destiné à remédier aux écarts observés.
3En cas de contestation, l'intéressé peut requérir une décision motivée susceptible de recours, au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910).
Section 3: Inspections extraordinaires
Art. 81 1Le pharmacien cantonal peut, en tout temps. procéder à une inspection extraordinaire chez quiconque est soupçonné d'enfreindre les dispositions de la LPTh ou de ses ordonnances d'application.
2Si les soupçons se révèlent avérés, il peut prendre toutes mesures administratives visées par l'article 66, alinéas 2 et 3, LPTh. Il est en outre tenu de dénoncer au ministère public les infractions pénales découlant des articles 86 et suivants LPTh.
Art. 82 Les inspections extraordinaires sont soumises au prélèvement d'émoluments.
Mesures administratives et mesures disciplinaires11)
Art. 8312) 1L'autorité qui a octroyé une autorisation peut la retirer en tout temps:
a) si les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b) si son titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels, ou
c) si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de l'entreprise, de l'institution ou du commerce ou dans la qualité des prestations offertes.
2L'article 123 LS est en outre applicable en cas de violation du présent règlement.
Art. 83a13) L'article 123b LS est applicable en cas de violation du présent règlement.
Dispositions transitoires et finales
Art. 84 Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorisation d'exploiter une pharmacie publique, une droguerie ou une pharmacie d'hôpital de même que l'autorisation de tenir une pharmacie d'institution, restent valables jusqu'au 31 décembre 2006, conformément à l'article 95, alinéa 5, LPTh.
2Si les conditions exigées par les législations fédérale et cantonale sont déjà remplies au 31 décembre 2006, l'autorisation pourra être octroyée d'office, contre émolument.
Art. 85 1Les pharmacies publiques, d'hôpitaux ou les drogueries qui souhaitent poursuivre la fabrication de médicaments au sens de l'article 5, alinéa 1, sont tenues de présenter une demande écrite auprès du pharmacien cantonal dans les six mois dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la fabrication restant alors autorisée jusqu'à décision finale.
2Passé ce délai, la fabrication n'est plus autorisée et toute requête sera considérée comme une nouvelle demande soumise à la procédure prévue par les articles 6 et 7 du présent règlement.
Art. 86 Les spécialités de comptoir mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement seront annoncées auprès du pharmacien cantonal, en vue de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 8, dans un délai de deux ans.
Art. 87 Les autorisations de tenir un dépôt de médicaments sont valables jusqu'au 31 décembre 2006 conformément à l'article 95, alinéa 5, LPTh.
Art. 88 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) le règlement sur l'exploitation des pharmacies, la fabrication et le commerce des agents thérapeutiques, du 15 février 198414);
b) le règlement sur l'exploitation des drogueries, du 4 mai 198815).
Art. 89 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
reglement sur les produits therapeutiques, les pharmacies et Les drogueries
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Articles |
Dispositions générales |
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But ................................................................................................... |
1 |
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Autorités compétentes |
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a) Département de la santé et des affaires sociales ...................... |
2 |
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b) pharmacien cantonal .................................................................. |
3 |
CHAPITRE 2 |
Fabrication et mise sur le marché |
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Principe ............................................................................................ |
4 |
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Autorisation cantonale de fabrication .............................................. |
5 |
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Conditions d'octroi de l'autorisation ................................................. |
6 |
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Délivrance de l'autorisation ............................................................. |
7 |
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Autorisation cantonale de mise sur le marché ................................ |
8 |
|
Interdiction ....................................................................................... |
9 |
CHAPITRE 3 |
Prescription et remise |
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Section 1 |
Généralités |
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|
Prescription ...................................................................................... |
10 |
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Remise de médicaments soumis à ordonnance ............................. |
11 |
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Remise de médicaments non soumis à ordonnance ...................... |
12 |
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Limitation du libre service |
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|
a) principe ....................................................................................... |
13 |
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b) exception .................................................................................... |
13 |
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Vente par correspondance |
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a) principe ....................................................................................... |
14 |
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b) autorisation cantonale ................................................................. |
15 |
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Importation de médicaments prêts à l'emploi non autorisés; tenue d'un registre ..................................................................................... |
16 |
Section 2 |
Ordonnances |
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Présentation ..................................................................................... |
17 |
|
Exécution ......................................................................................... |
18 |
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Validation ......................................................................................... |
19 |
|
Vérifications subséquentes .............................................................. |
20 |
|
Renouvellement .............................................................................. |
21 |
|
Remplacement d'un médicament ................................................... |
22 |
|
Prescription de stupéfiants .............................................................. |
23 |
|
Dossier du patient ............................................................................ |
24 |
|
Livre des ordonnances .................................................................... |
25 |
|
Identification des préparations magistrales ..................................... |
26 |
Section 3 |
Remise de médicaments non soumis à ordonnance |
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Identification des fabrications médicamenteuses personnalisées .. |
27 |
|
Remise de médicaments |
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|
a) sur conseil du pharmacien .......................................................... |
28 |
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b) sur conseil du pharmacien ou du droguiste ................................ |
29 |
|
c) par les services de planification familiale ................................... |
30 |
|
Médicaments délivrés en vrac ........................................................ |
31 |
Section 4 |
Utilisation de médicaments soumis à ordonnance |
|
|
Catégories professionnelles soumises à autorisation....................... |
32 |
|
Directives ......................................................................................... |
33 |
CHAPITRE 4 |
Exploitation |
|
Section 1 |
Pharmacies publiques |
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|
Autorisation ...................................................................................... |
34 |
|
Demande écrite ............................................................................... |
35 |
|
Obligation de renseigner .................................................................. |
36 |
|
Conditions matérielles ..................................................................... |
37 |
|
Responsabilité d'une pharmacie publique ....................................... |
38 |
|
Instruction de la demande ............................................................... |
39 |
|
Décision ........................................................................................... |
40 |
|
Durée et renouvellement ................................................................. |
41 |
|
Désignation ...................................................................................... |
42 |
|
Indépendance du pharmacien responsable .................................... |
43 |
|
Présence d'un pharmacien ............................................................. |
44 |
|
Démission ........................................................................................ |
45 |
|
Mutation dans le personnel .............................................................. |
46 |
|
Service de garde et service de nuit ................................................. |
47 |
|
Pharmacie de garde ........................................................................ |
48 |
Section 2 |
Pharmacies d'hôpitaux et autres institutions |
|
|
Autorisation ...................................................................................... |
49 |
|
Conditions matérielles ..................................................................... |
|
|
a) pharmacies d'hôpitaux et autres institutions ............................... |
50 |
|
b) pharmacies d'unités .................................................................... |
51 |
|
Procédure de qualité ....................................................................... |
52 |
|
Responsabilité ................................................................................. |
53 |
|
Contrat d'assistance pharmaceutique ............................................. |
54 |
|
Livraison de médicaments .............................................................. |
55 |
Section 3 |
Drogueries |
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|
Autorisation ...................................................................................... |
56 |
|
Demande écrite ............................................................................... |
57 |
|
Obligation de renseigner .................................................................. |
58 |
|
Conditions matérielles ..................................................................... |
59 |
|
Responsabilité d'une droguerie ....................................................... |
60 |
|
Instruction de la demande ............................................................... |
61 |
|
Décision ........................................................................................... |
62 |
|
Durée et renouvellement ................................................................. |
63 |
|
Désignation ...................................................................................... |
64 |
|
Indépendance du droguiste responsable ......................................... |
65 |
|
Présence d'un droguiste .................................................................. |
66 |
|
Démission ........................................................................................ |
67 |
|
Mutations dans le personnel ............................................................ |
68 |
Dispositions particulières applicables au sang et autres produits sanguins |
|
|
|
Autorisation cantonale de stocker du sang et des produits sanguins ........................................................................................... |
69 |
|
Conditions d'octroi de l'autorisation ................................................. |
70 |
|
Délivrance de l'autorisation ............................................................. |
71 |
Dispositions particulières concernant l'utilisation des dispositifs médicaux |
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|
|
Contrôle cantonal ............................................................................ |
72 |
|
Compétences .................................................................................. |
73 |
Inspections |
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Section 1 |
Organisation |
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|
Autorité compétente ........................................................................ |
74 |
|
Attributions ....................................................................................... |
75 |
Section 2 |
Inspections ordinaires |
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|
Principe ............................................................................................ |
76 |
|
Périodicité ........................................................................................ |
77 |
|
Contre-expertises ............................................................................ |
78 |
|
Elimination des produits thérapeutiques périmés ou non autorisés |
79 |
|
Procès-verbal d'inspection .............................................................. |
80 |
Section 3 |
Inspections extraordinaires |
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|
Principe ............................................................................................ |
81 |
|
Emoluments .................................................................................... |
82 |
Mesures administratives |
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|
|
Retrait de l'autorisation .................................................................... |
83 |
Dispositions transitoires et finales |
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|
Autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie publiques et une pharmacie d'hôpital ou de tenir une pharmacie d'institution |
84 |
|
Autorisation de fabriquer ................................................................. |
85 |
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Spécialités de comptoir ................................................................... |
86 |
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Dépôt de médicaments ................................................................... |
87 |
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Abrogation ....................................................................................... |
88 |
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Entrée en vigueur ............................................................................ |
89 |
Notes:
(*) FO 2006 No 80
2) RSN 800.1
4) RSN 801.100
7) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
8) Teneur selon A du 19 février 2007 (FO 2007 N° 15)
10) RSN 152.130
11) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
12) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
13) Introduit selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)