802.6
16 août 1999
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Arrêté prenant en charge des personnes sujettes à des conduites addictives et tributaires de soins |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 79 de la loi de santé, du 6 février 19951);
vu les conditions-cadres concernant les institutions de thérapie résidentielle des toxicomanes édictées par la Conférence des délégués cantonaux aux problèmes de toxicomanie (CDCT), du 30 octobre 1997;
vu les travaux du bureau exécutif de la commission cantonale de lutte contre la drogue;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, et du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier Le présent arrêté s'applique aux institutions prenant en charge des personnes sujettes à des conduites addictives et tributaires de soins.
Art. 2 Est réputé institution, au sens du présent arrêté, tout établissement de droit public ou privé accueillant, en mode résidentiel, des pensionnaires auxquels il offre logement, nourriture, prise en charge et soins, ainsi que toute communauté, famille ou personne prenant en charge plus d'une personne sujette à des conduites addictives et tributaire de soins.
Art. 3 Le présent arrêté ne s'applique pas aux institutions soumises à d'autres législations cantonales en vertu de leur subventionnement notamment.
Art. 42) Nul ne peut exploiter une institution soumise au présent arrêté sans être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le service des institutions pour adultes et mineurs (ci-après: le service).
Art. 5 1Les demandes d'autorisation doivent être présentées au moyen des formules officielles délivrées par le service et être accompagnées des pièces justificatives suivantes:
– plan des locaux;
– liste nominative des personnes responsables;
– liste du personnel et des intervenants externes avec indication de leurs formations et photocopie des diplômes et certificats;
– le concept pédago-thérapeutique;
– le budget et les comptes d'exploitation.
2Le service peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.
Art. 6 Les autorisations ne peuvent être délivrées qu'après qu'une enquête diligentée par le service ait abouti favorablement et permis de vérifier:
a) l'existence et la validité d'un concept pédago-thérapeutique de prise en charge;
b) la capacité des responsables à assumer la prise en charge de personnes nécessitant des soins;
c) l'adéquation de cursus professionnel et de la formation des intervenants;
d) l'existence d'un personnel suffisant;
e) la couverture médicale par un médecin possédant les titres requis et au bénéfice d'une autorisation de pratiquer dans le canton;
f) l'existence et la tenue de dossiers individuels pour chaque personne prise en charge et ce, dans le cadre du respect des principes sur la protection des données et le secret professionnel;
g) l'existence de contacts extérieurs réguliers et la volonté de favoriser la réinsertion;
h) le respect des droits des personnes prises en charge;
i) l'orientation idéologique ou confessionnelle;
j) l'organisation et la transparence de la gestion administrative et comptable;
k) la structure du support juridique et l'identité des personnes responsables;
l) l'adéquation des locaux qui doivent permettre de répondre aux besoins des pensionnaires, notamment en ce qui concerne:
– les surfaces et volumes à disposition;
– les installations sanitaires;
– la défense et l'évacuation en cas d'incendie;
– la sécurité au sens général du terme.
Art. 7 1Le service délivre l'autorisation lorsque toutes les conditions sont remplies.
2Il peut exceptionnellement, lorsque toutes les conditions ne sont pas remplies, délivrer une autorisation provisoire fixant un délai pour remédier aux insuffisances constatées et précisant clairement les conditions et charges à remplir.
Art. 8 L'autorisation est valable deux ans.
Art. 9 L'autorisation doit, entre autres, mentionner le nombre maximum de pensionnaires autorisé.
Art. 10 Le service est chargé de la surveillance des institutions soumises au présent arrêté.
Art. 11 Les titulaires d'une autorisation doivent informer le service, immédiatement et par écrit, de toute modification des conditions régissant l'octroi de l'autorisation, notamment:
a) les modifications du concept pédago-thérapeutique;
b) les changements dans les personnes responsables et d'encadrement;
c) l'augmentation ou la diminution de l'effectif des pensionnaires;
d) les changements de locaux.
Art. 12 Le service peut, en tout temps, retirer l'autorisation si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si son titulaire manque gravement à ses devoirs.
Art. 13 Avant de procéder à un retrait, le service informe les responsables des insuffisances constatées, les entend et, cas échéant, les met en demeure d'y remédier dans un délai déterminé.
Art. 14 En cas d'urgence, le service peut ordonner la fermeture immédiate de l'institution. Il veille alors au replacement des pensionnaires.
Droit de plainte des pensionnaires
Art. 15 1Tout pensionnaire a le droit de se plaindre de manière formelle ou informelle auprès du service, s'il estime avoir subi un traitement inapproprié, non respectueux de sa personne.
2Le service entend le plaignant, établit les faits et rend sa décision qui est communiquée aux parties avec indication des voies de recours.
Art. 163) Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département), puis du Tribunal cantonal.
Art. 174) Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 64
1) RSN 800.1
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er juillet 2011
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)