802.550
10 septembre 1986
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Règlement d'application en matière de grossesse |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 19811) et son ordonnance, du 12 décembre 19832);
vu la loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 19673);
vu le préavis du service cantonal de la santé publique;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,
arrête:
Article premier Sont désignés comme "centres de consultation en matière de grossesse" (ci-après: "les centres") prescrits par la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse, du 9 octobre 1981 (ci-après: "loi fédérale"):
– le service de planning familial, Neuchâtel,
– le centre d'information et de planning familial, La Chaux-de-Fonds.
Art. 2 Le libre choix des personnes consultantes restant réservé, les centres déploient leur activité selon la répartition géographique suivante:
Centre de Neuchâtel: ................................ |
district de Neuchâtel |
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district de Boudry |
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district du Val-de-Travers |
Centre de La Chaux-de-Fonds: ................ |
district de La Chaux-de-Fonds |
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district du Locle |
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district du Val-de-Ruz |
Art. 3 Les centres disposent du personnel nécessaire et dispensent leurs prestations dans leurs locaux respectifs de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds / Le Locle, ainsi que dans les antennes qu'ils créent dans les autres districts selon l'article 2.
Art. 4 Les centres organisent les consultations dans les antennes de manière à pouvoir répondre aux besoins des régions concernées.
Art. 5 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les centres collaborent avec les médecins praticiens, les établissements hospitaliers et les autres services de consultation, d'entraide ou sociaux du canton.
Art. 6 1Les centres sont reconnus d'utilité publique en tant qu'institution parahospitalière, organisme spécialisé de consultation, au sens de l'article 7, chiffre 3, de la loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 19674).
2Le déficit reconnu d'exploitation des centres est pris en charge à raison de 50% par l'Etat.
Art. 75) Le service de la santé publique (ci-après: le service) est désigné comme organe de surveillance des centres, au sens de l'article premier de l'ordonnance fédérale concernant les centres de consultation en matière de grossesse, du 12 décembre 1983.
Art. 86) Les centres soumettent chaque année au service:
– leurs comptes d'exploitation, dès bouclement;
– le rapport d'activité de l'exercice écoulé, traitant aussi de l'organisation interne et de la composition du personnel;
– le budget pour l'exercice à venir.
Art. 9 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1986.
Art. 107) Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XII 78
3) RLN III 869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)
4) RSN 802.10
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)