802.520

 


 

2

février

1965

 

Décret
concernant la participation de l'Etat à la création

d'un institut neuchâtelois d'anatomie pathologique

(*)

 

Etat au
1er janvier 2005

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

Article premier   Il est alloué un crédit de 180.000 francs au Conseil d'Etat afin de lui permettre, en tant que membre fondateur, de participer à la création d'un institut neuchâtelois d'anatomie pathologique.

 

Art. 21)

 

Art. 32)   Dès la mise en exploitation de l'institut neuchâtelois d'anatomie pathologique, le laboratoire cantonal de bactériologie sera supprimé.

 

Art. 3a3)   Dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes, les frais d'exploitation de l'institut sont pris en charge par l'Etat, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 19964).

 

Art. 4   Le présent décret est soumis au vote du peuple.

 

Art. 5   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret.

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 16 mars 1965, avec effet immédiat.

 

Disposition transitoire à la modification du 26 juin 19955)

En 1996 et 1997, les subsides d'exploitation accordées aux établissements hospitaliers, ainsi qu'au centre psycho-social neuchâtelois et à l'institut neuchâtelois d'anatomie pathologique, et les subsides d'hospitalisation en faveur des assurés soignés en salle commune sont supportés à raison de:

–   65% par l'Etat;

–   35% par l'ensemble des communes.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN III 541

 

1)         Sans objet

 

2)         Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996

 

3)         Teneur selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier 1996 et D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

 

4)         RSN 802.10

 

5)         FO 1995 N° 51