802.4

 


 

30

novembre

2004

 

Loi
sur l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM)

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2012

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 5, alinéa 1, lettre e, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);

vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 septembre 2004,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Raison sociale et statut

Article premier   Sous la raison sociale "Etablissement hospitalier multisite cantonal" (ci-après: EHM), il est constitué un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.

 

Siège et sites

Art. 2   1L'EHM a son siège à Neuchâtel.

2Sous réserve des dispositions de l'article 53, il déploie ses activités sur les sites suivants:

1.  l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds;

2.  l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel;

3.  l'Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet;

4.  l'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux;

5.  l'Hôpital du Locle, au Locle;

6.  l'Hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin-Sauges;

7.  l'Hôpital La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.

 

Buts

Art. 3   L'EHM a pour buts de:

a)  diriger et gérer les hôpitaux publics de soins physiques sur leur site d'implantation;

b)  garantir à la population les infrastructures et les équipements hospitaliers adéquats permettant l'accès pour tous à des soins de qualité;

c)  maîtriser l'évolution des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition;

d)  mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d'Etat;

e)  promouvoir l'intégration en son sein des structures indépendantes dont les activités sont nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux.

 

Garantie de l'Etat

Art. 4   L'Etat peut garantir les engagements de l'EHM.

 

Patrimoine

Art. 5   Le patrimoine de l'EHM est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.

 

Exonération fiscale

Art. 6   L'EHM est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

 

Droit des patients et des patientes

Art. 7   Dans le cadre de la planification hospitalière et des mandats de prestations à lui confier, l'EHM garantit aux patient-e-s:

a)  une assistance médicale et sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d'assurance;

b)  un traitement médical en adéquation avec les moyens disponibles et les connaissances scientifiques du moment;

c)  le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;

d)  une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.

 

Responsabilité

Art. 8   La responsabilité de tout le personnel de l'EHM, y compris celle des membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 19893).

 

Rapports de travail

Art. 94)   Les rapports de travail de tout le personnel de l'EHM sont régis par une convention collective de travail de droit public (CCT Santé 21).

 

Formation du personnel

Art. 10   L'EHM favorise la formation du personnel, notamment par la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de ses services.

 

CHAPITRE 2

Autorités supérieures

Autorités supérieures

Art. 11   Les autorités supérieures de l'EHM sont:

a)  le Grand Conseil;

b)  le Conseil d'Etat.

 

Grand Conseil

Art. 125)   1Le Grand Conseil:

a)  adopte le budget et les comptes de l'EHM par le budget et les comptes de l'Etat;

b)  approuve les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par l'EHM.

2Il est informé de la réalisation des objectifs de l'EHM par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 3, LS.

3Il garantit si nécessaire les engagements de l'EHM.

 

Conseil d'Etat

Art. 136)   1Le Conseil d'Etat:

a)  nomme les membres du Conseil d'administration de l'EHM;

b)  exerce la haute surveillance sur l'EHM;

c)  définit les missions de l'EHM pour chaque hôpital de site;

d)  veille à la conservation de l'importance relative des sites et à l'égalité entre les régions;

e)  détermine avec l'EHM les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;

f)   fixe avec l'EHM le mode de financement de ses prestations;

g)  fixe avec l'EHM son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l'Etat, sous forme d'indemnité;

h)  abrogée;

i)   autorise les investissements exceptionnels de l'EHM, en particulier ceux nécessaires à la rénovation complète d'un hôpital de site ou à la construction d'un nouvel hôpital de site;

j)   fixe la rémunération des membres du conseil d'administration.

2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.

 

CHAPITRE 3

Organisation

Organes

Art. 14   Les organes de l'EHM sont:

a)  le Conseil d'administration;

b)  la direction générale.

 

Section 1: Le Conseil d'administration

Composition

Art. 15   1Le Conseil d'administration se compose de sept administratrices ou administrateurs nommés par le Conseil d'Etat.

2Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la vice-président-e du Conseil d'administration.

3Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat ou le département compétent.

 

Incompatibilités

Art. 16   Ne peuvent être nommées au Conseil d'administration les personnes suivantes:

a)  l'ensemble du personnel des hôpitaux, y compris les médecins;

b)  les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt, notamment les représentants des fournisseurs.

 

Récusation

Art. 17   Les membres du Conseil d'administration de l'EHM doivent se récuser d'office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).

 

Durée

Art. 18   1Les membres du Conseil d'administration de l'EHM sont nommés au début de chaque période de législature.

2Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.

 

Limite d'âge

Art. 19   L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70 ans.

 

Rémunération

Art. 20  1La rémunération des membres du Conseil d'administration est fixée par le Conseil lui-même.

2Cette rémunération doit être approuvée par le Conseil d'Etat. 

3Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.

 

Compétence

Art. 21   1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'EHM. Il en assume la surveillance.

2Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe de l'EHM.

3Le Conseil d'administration, notamment:

a)  définit la stratégie et la politique de l'EHM dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat;

b)  négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;

c)  règle les devoirs et les attributions de la direction générale;

d)  définit la politique du personnel;

e)  détermine le mode de signature;

f)   établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;

g)  fixe les délégations de compétence entre les administrateurs;

h)  détermine la politique d'information au sein de l'EHM et à travers les médias;

i)   arrête la politique de formation du personnel;

j)   négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;

k)  négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire.

4Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion de l'EHM.

5Il nomme et révoque:

a)  les membres de la direction générale;

b)  l'organe de révision.

6Le Conseil d'administration:

a)  négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel;

b)  contracte les emprunts nécessaires;

c)  décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;

d)  décide de l'acceptation de donations.

 

Séances

Art. 22   Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.

 

Convocation

Art. 23   1Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e.

2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.

 

Quorum

Art. 24   Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moins.

 

Décisions

Art. 25   1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.

2En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e est prépondérante.

 

Procès-verbaux

Art. 26   Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.

 

Participation de tiers aux séances du Conseil d'administration

Art. 27   1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment le directeur général ou la directrice générale, les directeurs ou les directrices des sites, les médecins cadres, les responsables des soins infirmiers et du personnel des hôpitaux.

2Il peut faire appel à des experts externes.

 

Section 2: La direction générale

Composition

Art. 28   La direction générale se compose:

a)  du directeur ou de la directrice générale;

b)  du directeur ou de la directrice médicale;

c)  du directeur ou de la directrice des soins infirmiers;

d)  du directeur ou de la directrice financière;

e)  du directeur ou de la directrice des ressources humaines;

f)   du directeur ou de la directrice d'exploitation et de la logistique.

 

Nomination

Art. 29   Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction générale.

 

Compétences

Art. 30   La direction générale:

a)  exerce la direction opérationnelle de l'EHM;

b)  exécute les décisions du Conseil d'administration;

c)  instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers de la compétence du Conseil d'administration;

d)  nomme et révoque les médecins cadres, les infirmiers chefs ou les infirmières cheffes ainsi que les directeurs ou les directrices de sites;

e)  exerce la surveillance directe sur les activités de chaque hôpital de site;

f)   se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration;

g)  intervient dans l'urgence.

 

Règlement interne

Art. 31   Le fonctionnement interne et les missions de la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration.

 

CHAPITRE 4

Organe de révision

Nomination et durée du mandat

Art. 32   Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.

 

Qualité de l'organe de révision

Art. 33   1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.

2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.

3Il doit être indépendant de l'EHM et de l'Etat.

 

Missions

Art. 34   L'organe de révision doit:

a)  vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi;

b)  établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;

c)  recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;

d)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance;

e)  établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

 

Missions complémentaires

Art. 35   Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires.

 

CHAPITRE 5

Conseil des hôpitaux

Statuts

Art. 36   Le Conseil des hôpitaux est une commission consultative permanente du Conseil d'Etat.

 

Nomination

Art. 37   Le Conseil des hôpitaux est nommé par le Conseil d'Etat au début de chaque période de législature.

 

Composition

Art. 38   1Le Conseil des hôpitaux se compose de quinze membres représentant les diverses régions, les propriétaires des hôpitaux qui ont adhéré à l'EHM, les professions hospitalières, les assureurs-maladie, les forces politiques du canton et les cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, de la loi de santé.

2Il se constitue lui-même.

 

Participant-e-s avec voix consultative

Art. 39   1La conseillère ou le conseiller d'Etat en charge de la santé publique, le président ou la présidente du Conseil d'administration, le directeur ou la directrice générale et le chef ou la cheffe du service de la santé publique assistent de droit aux séances du Conseil des hôpitaux, avec voix consultative.

2Le Conseil des hôpitaux peut faire appel à des experts externes.

 

Organisation

Art. 40   1Le Conseil des hôpitaux détermine son organisation par un règlement.

2Il se réunit aussi souvent que nécessaire.

3Il rend ses préavis à la majorité simple des membres présents.

4Il peut déléguer ses compétences à des commissions pour étudier des questions particulières, notamment techniques.

 

Missions

Art. 41   1Le Conseil des hôpitaux est consulté sur les choix stratégiques élaborés par le Conseil d'Etat en matière:

a)  de politique hospitalière;

b)  de suppression ou de création de sites hospitaliers;

c)  d'attribution ou de suppression de missions sur un site.

2Il propose au Conseil d'Etat les mesures qui lui paraissent nécessaires pour le bon fonctionnement de l'EHM.

 

Préavis

Art. 42   1Les préavis du Conseil des hôpitaux sont mentionnés dans les décisions du Conseil d'Etat.

2Si le Conseil d'Etat s'en écarte, il doit s'en expliquer.

 

Indemnités

Art. 43   Le Conseil d'Etat fixe les indemnités de présence, de déplacement et de subsistance des membres du Conseil des hôpitaux.

 

CHAPITRE 6

Dispositions financières

Principe

Art. 44   Les ressources financières de l'EHM sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités.

 

Versement des subventions

Art. 45   Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux prestations hospitalières sont versées à l'EHM.

 

Etendue des subventions

Art. 468)   Le subventionnement global annuel de l'EHM comprend:

a)  le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par l'EHM, conformément à son mandat;

b)  le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées hors canton dans un hôpital ou une maison de naissance répertoriés, en application de l'article 41, alinéas 1bis et 1ter LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;

c)  le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par l'EHM, conformément à son mandat.

 

Art. 479)   

 

Paiement des indemnités

Art. 48   Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement à l'EHM.

 

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

Section 1: Intégration des hôpitaux de site

Principe

Art. 49   1L'intégration des hôpitaux de site à l'EHM doit être négociée avec les fondations et les communes qui en sont actuellement propriétaires.

2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

 

Cadre des négociations

Art. 5010)   Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des négociations, à savoir:

a)  le personnel des institutions est repris par l'EHM sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public;

b)  le personnel des institutions repris doit être affilié à une caisse de pensions; le transfert est défini et géré par l'Etat;

c)  les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur hospitalier des institutions sont seuls loués ou vendus à l'EHM;

d)  les valeurs des biens vendus à l'EHM ne doivent pas excéder leur valeur au bilan;

e)  les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.

 

Durée des négociations et conciliation

Art. 51   1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard le 31 décembre 2005.

2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.

3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.

 

Exonération fiscale

Art. 52   Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des hôpitaux de site à l'EHM sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.

 

Non-aboutissement des négociations

Art. 53   1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, les hôpitaux qu'elles exploitent conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2006.

2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre k, peut être négocié avec l'EHM.

3Dès le 1er janvier 2007, et faute d'avoir été reconnus d'utilité publique, ces hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS; en outre, ils ne peuvent plus se prévaloir des droits et des obligations résultant de la présente loi.

 

Section 2: Phase de transition en matière financière

Couverture des déficits

Art. 54   Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement du cadre budgétaire global prévu aux articles 44 à 48, le mode de financement des hôpitaux de site actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).

 

Phase de transition

Art. 55   La transition du financement actuel vers le mode de financement retenu pour l'EHM doit intervenir de manière progressive pour être effective au plus tard le 1er janvier 2008.

 

Section 3: Autres hôpitaux

Statut transitoire

Art. 56   1Les autres hôpitaux conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2006.

2Les dispositions de l'article 53, alinéas 2 et 3, sont au surplus applicables.

 

Section 4: Modification du droit antérieur

Loi de santé

Art. 57   La loi de santé (LS), du 6 février 199511), est modifiée comme suit:

 

Art. 9, al. 2, let. g (nouvelle)12)

Art. 16, al. 3, let. c - Abrogée

Art. 17a (nouveau)13)

Titre précédant l'article 97

Section 4: Hôpitaux et cliniques14)

Art. 9815)

Art. 9916)

Art. 101 - Abrogé

Art. 101a - Abrogé

 

Section 5: Référendum facultatif, promulgation et entrée en vigueur

Référendum facultatif

Art. 58   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 59   1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi acceptée en votation populaire le 5 juin 2005, par 47.837 oui contre 16.201 non.

Loi promulguée par arrêté du Conseil d'Etat du 24 août 2005. L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

LOI sur l’etablissement hospitalier multisite cantonal (lehm)

TABLE DES MATIERES

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales

 

 

Raison sociale et statut .......................................................................

1

 

Siège et sites .......................................................................................

2

 

Buts .....................................................................................................

3

 

Garantie de l'Etat .................................................................................

4

 

Patrimoine ...........................................................................................

5

 

Exonération fiscale ..............................................................................

6

 

Droit des patients et des patientes ......................................................

7

 

Responsabilité .....................................................................................

8

 

Rapports de travail ..............................................................................

9

 

Formation du personnel ......................................................................

10

CHAPITRE 2

Autorités supérieures

 

 

Autorités supérieures ...........................................................................

11

 

Grand Conseil .....................................................................................

12

 

Conseil d'Etat ......................................................................................

13

CHAPITRE 3

Organisation

 

 

Organes ...............................................................................................

14

Section 1

Le Conseil d'administration

 

 

Composition ........................................................................................

15

 

Incompatibilités ....................................................................................

16

 

Récusation ..........................................................................................

17

 

Durée ...................................................................................................

18

 

Limite d'âge .........................................................................................

19

 

Rémunération ......................................................................................

20

 

Compétence ........................................................................................

21

 

Séances ..............................................................................................

22

 

Convocation ........................................................................................

23

 

Quorum ...............................................................................................

24

 

Décisions .............................................................................................

25

 

Procès-verbaux ...................................................................................

26

 

Participation de tiers aux séances du Conseil d'administration ..........

 

27

Section 2

La direction générale

 

 

Composition ........................................................................................

28

 

Nomination ..........................................................................................

29

 

Compétences ......................................................................................

30

 

Règlement interne ...............................................................................

31

CHAPITRE 4

Organe de révision

 

 

Nomination et durée du mandat ..........................................................

32

 

Qualité de l'organe de révision ............................................................

33

 

Missions ...............................................................................................

34

 

Missions complémentaires ..................................................................

35

CHAPITRE 5

Conseil des hôpitaux

 

 

Statuts .................................................................................................

36

 

Nomination ..........................................................................................

37

 

Composition ........................................................................................

38

 

Participant-e-s avec voix consultative ................................................

39

 

Organisation ........................................................................................

40

 

Missions ...............................................................................................

41

 

Préavis ................................................................................................

42

 

Indemnités ...........................................................................................

43

CHAPITRE 6

Dispositions financières

 

 

Principe ...............................................................................................

44

 

Versement des subventions ................................................................

45

 

Etendue des subventions ....................................................................

46

 

Abrogé .................................................................................................

47

 

Paiement des indemnités ....................................................................

48

CHAPITRE 7

Dispositions transitoires et finales

 

Section 1

Intégration des hôpitaux de site

 

 

Principe ...............................................................................................

49

 

Cadre des négociations .......................................................................

50

 

Durée des négociations et conciliation ................................................

51

 

Exonération fiscale ..............................................................................

52

 

Non-aboutissement des négociations .................................................

53

Section 2

Phase de transition en matière financière

 

 

Couverture des déficits .......................................................................

54

 

Phase de transition ..............................................................................

55

Section 3

Autres hôpitaux

 

 

Statut transitoire ..................................................................................

56

Section 4

Modification du droit antérieur

 

 

Loi de santé .........................................................................................

57

Section 5

Référendum facultatif, promulgation et entrée en vigueur

 

 

Référendum facultatif .........................................................................

58

 

Promulgation et entrée en vigueur ......................................................

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 96

 

1)         RSN 101

 

2)         RSN 800.1

 

3)         RSN 150.10

 

4)         Teneur selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18)

 

5)         Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)

 

6)         Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)

 

7)         RSN 152.130

 

8)         Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

9)         Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012

 

10)       Teneur selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18)

 

11)       RSN 800.1

 

12)       Texte inséré dans ladite L

 

13)       Texte inséré dans ladite L

 

14)       Texte inséré dans ladite L

 

15)       Texte inséré dans ladite L

 

16)       Texte inséré dans ladite L