802.4
30 novembre 2004
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 5, alinéa 1, lettre e, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 septembre 2004,
décrète:
Article premier Sous la raison sociale "Etablissement hospitalier multisite cantonal" (ci-après: EHM), il est constitué un établissement de droit public cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
Art. 2 1L'EHM a son siège à Neuchâtel.
2Sous réserve des dispositions de l'article 53, il déploie ses activités sur les sites suivants:
1. l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds;
2. l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel;
3. l'Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet;
4. l'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux;
5. l'Hôpital du Locle, au Locle;
6. l'Hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin-Sauges;
7. l'Hôpital La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds.
Art. 3 L'EHM a pour buts de:
a) diriger et gérer les hôpitaux publics de soins physiques sur leur site d'implantation;
b) garantir à la population les infrastructures et les équipements hospitaliers adéquats permettant l'accès pour tous à des soins de qualité;
c) maîtriser l'évolution des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition;
d) mettre en œuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d'Etat;
e) promouvoir l'intégration en son sein des structures indépendantes dont les activités sont nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux.
Art. 4 L'Etat peut garantir les engagements de l'EHM.
Art. 5 Le patrimoine de l'EHM est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome.
Art. 6 L'EHM est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
Droit des patients et des patientes
Art. 7 Dans le cadre de la planification hospitalière et des mandats de prestations à lui confier, l'EHM garantit aux patient-e-s:
a) une assistance médicale et sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d'assurance;
b) un traitement médical en adéquation avec les moyens disponibles et les connaissances scientifiques du moment;
c) le respect absolu de leur dignité et de leur liberté;
d) une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé.
Art. 8 La responsabilité de tout le personnel de l'EHM, y compris celle des membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 19893).
Art. 94) Les rapports de travail de tout le personnel de l'EHM sont régis par une convention collective de travail de droit public (CCT Santé 21).
Art. 10 L'EHM favorise la formation du personnel, notamment par la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de ses services.
Art. 11 Les autorités supérieures de l'EHM sont:
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d'Etat.
Art. 125) 1Le Grand Conseil:
a) adopte le budget et les comptes de l'EHM par le budget et les comptes de l'Etat;
b) approuve les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par l'EHM.
2Il est informé de la réalisation des objectifs de l'EHM par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 3, LS.
3Il garantit si nécessaire les engagements de l'EHM.
Art. 136) 1Le Conseil d'Etat:
a) nomme les membres du Conseil d'administration de l'EHM;
b) exerce la haute surveillance sur l'EHM;
c) définit les missions de l'EHM pour chaque hôpital de site;
d) veille à la conservation de l'importance relative des sites et à l'égalité entre les régions;
e) détermine avec l'EHM les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;
f) fixe avec l'EHM le mode de financement de ses prestations;
g) fixe avec l'EHM son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l'Etat, sous forme d'indemnité;
h) abrogée;
i) autorise les investissements exceptionnels de l'EHM, en particulier ceux nécessaires à la rénovation complète d'un hôpital de site ou à la construction d'un nouvel hôpital de site;
j) fixe la rémunération des membres du conseil d'administration.
2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel.
Art. 14 Les organes de l'EHM sont:
a) le Conseil d'administration;
b) la direction générale.
Section 1: Le Conseil d'administration
Art. 15 1Le Conseil d'administration se compose de sept administratrices ou administrateurs nommés par le Conseil d'Etat.
2Le Conseil d'Etat désigne parmi eux ou elles le ou la président-e et le ou la vice-président-e du Conseil d'administration.
3Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat ou le département compétent.
Art. 16 Ne peuvent être nommées au Conseil d'administration les personnes suivantes:
a) l'ensemble du personnel des hôpitaux, y compris les médecins;
b) les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt, notamment les représentants des fournisseurs.
Art. 17 Les membres du Conseil d'administration de l'EHM doivent se récuser d'office lors de discussion ou de vote dans les cas prévus à l'article 11 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).
Art. 18 1Les membres du Conseil d'administration de l'EHM sont nommés au début de chaque période de législature.
2Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois.
Art. 19 L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70 ans.
Art. 20 1La rémunération des membres du Conseil d'administration est fixée par le Conseil lui-même.
2Cette rémunération doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
3Une rémunération spéciale peut être accordée pour l'accomplissement de tâches particulières.
Art. 21 1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'EHM. Il en assume la surveillance.
2Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe de l'EHM.
3Le Conseil d'administration, notamment:
a) définit la stratégie et la politique de l'EHM dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat;
b) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;
c) règle les devoirs et les attributions de la direction générale;
d) définit la politique du personnel;
e) détermine le mode de signature;
f) établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat;
g) fixe les délégations de compétence entre les administrateurs;
h) détermine la politique d'information au sein de l'EHM et à travers les médias;
i) arrête la politique de formation du personnel;
j) négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;
k) négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique intégrées dans la planification sanitaire.
4Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion de l'EHM.
5Il nomme et révoque:
a) les membres de la direction générale;
b) l'organe de révision.
6Le Conseil d'administration:
a) négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel;
b) contracte les emprunts nécessaires;
c) décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers;
d) décide de l'acceptation de donations.
Art. 22 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent.
Art. 23 1Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e.
2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice générale.
Art. 24 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de quatre de ses membres au moins.
Art. 25 1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
2En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e est prépondérante.
Art. 26 Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions.
Participation de tiers aux séances du Conseil d'administration
Art. 27 1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment le directeur général ou la directrice générale, les directeurs ou les directrices des sites, les médecins cadres, les responsables des soins infirmiers et du personnel des hôpitaux.
2Il peut faire appel à des experts externes.
Section 2: La direction générale
Art. 28 La direction générale se compose:
a) du directeur ou de la directrice générale;
b) du directeur ou de la directrice médicale;
c) du directeur ou de la directrice des soins infirmiers;
d) du directeur ou de la directrice financière;
e) du directeur ou de la directrice des ressources humaines;
f) du directeur ou de la directrice d'exploitation et de la logistique.
Art. 29 Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction générale.
Art. 30 La direction générale:
a) exerce la direction opérationnelle de l'EHM;
b) exécute les décisions du Conseil d'administration;
c) instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers de la compétence du Conseil d'administration;
d) nomme et révoque les médecins cadres, les infirmiers chefs ou les infirmières cheffes ainsi que les directeurs ou les directrices de sites;
e) exerce la surveillance directe sur les activités de chaque hôpital de site;
f) se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration;
g) intervient dans l'urgence.
Art. 31 Le fonctionnement interne et les missions de la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration.
Art. 32 Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé.
Qualité de l'organe de révision
Art. 33 1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés.
3Il doit être indépendant de l'EHM et de l'Etat.
Art. 34 L'organe de révision doit:
a) vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi;
b) établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision;
c) recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration;
d) attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance;
e) établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.
Art. 35 Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires.
Art. 36 Le Conseil des hôpitaux est une commission consultative permanente du Conseil d'Etat.
Art. 37 Le Conseil des hôpitaux est nommé par le Conseil d'Etat au début de chaque période de législature.
Art. 38 1Le Conseil des hôpitaux se compose de quinze membres représentant les diverses régions, les propriétaires des hôpitaux qui ont adhéré à l'EHM, les professions hospitalières, les assureurs-maladie, les forces politiques du canton et les cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, de la loi de santé.
2Il se constitue lui-même.
Participant-e-s avec voix consultative
Art. 39 1La conseillère ou le conseiller d'Etat en charge de la santé publique, le président ou la présidente du Conseil d'administration, le directeur ou la directrice générale et le chef ou la cheffe du service de la santé publique assistent de droit aux séances du Conseil des hôpitaux, avec voix consultative.
2Le Conseil des hôpitaux peut faire appel à des experts externes.
Art. 40 1Le Conseil des hôpitaux détermine son organisation par un règlement.
2Il se réunit aussi souvent que nécessaire.
3Il rend ses préavis à la majorité simple des membres présents.
4Il peut déléguer ses compétences à des commissions pour étudier des questions particulières, notamment techniques.
Art. 41 1Le Conseil des hôpitaux est consulté sur les choix stratégiques élaborés par le Conseil d'Etat en matière:
a) de politique hospitalière;
b) de suppression ou de création de sites hospitaliers;
c) d'attribution ou de suppression de missions sur un site.
2Il propose au Conseil d'Etat les mesures qui lui paraissent nécessaires pour le bon fonctionnement de l'EHM.
Art. 42 1Les préavis du Conseil des hôpitaux sont mentionnés dans les décisions du Conseil d'Etat.
2Si le Conseil d'Etat s'en écarte, il doit s'en expliquer.
Art. 43 Le Conseil d'Etat fixe les indemnités de présence, de déplacement et de subsistance des membres du Conseil des hôpitaux.
Art. 44 Les ressources financières de l'EHM sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités.
Art. 45 Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux prestations hospitalières sont versées à l'EHM.
Art. 468) Le subventionnement global annuel de l'EHM comprend:
a) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées par l'EHM, conformément à son mandat;
b) le coût de la part cantonale au financement des prestations hospitalières réalisées hors canton dans un hôpital ou une maison de naissance répertoriés, en application de l'article 41, alinéas 1bis et 1ter LAMal, ou dans un hôpital non répertorié au sens de l'article 41, alinéa 3 LAMal, pour raisons médicales;
c) le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par l'EHM, conformément à son mandat.
Art. 479)
Art. 48 Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement à l'EHM.
Dispositions transitoires et finales
Section 1: Intégration des hôpitaux de site
Art. 49 1L'intégration des hôpitaux de site à l'EHM doit être négociée avec les fondations et les communes qui en sont actuellement propriétaires.
2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.
Art. 5010) Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des négociations, à savoir:
a) le personnel des institutions est repris par l'EHM sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public;
b) le personnel des institutions repris doit être affilié à une caisse de pensions; le transfert est défini et géré par l'Etat;
c) les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur hospitalier des institutions sont seuls loués ou vendus à l'EHM;
d) les valeurs des biens vendus à l'EHM ne doivent pas excéder leur valeur au bilan;
e) les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine extrahospitalier.
Durée des négociations et conciliation
Art. 51 1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard le 31 décembre 2005.
2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.
3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.
Art. 52 Les transferts immobiliers résultant de l'intégration des hôpitaux de site à l'EHM sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.
Non-aboutissement des négociations
Art. 53 1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, les hôpitaux qu'elles exploitent conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2006.
2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 21, alinéa 3, lettre k, peut être négocié avec l'EHM.
3Dès le 1er janvier 2007, et faute d'avoir été reconnus d'utilité publique, ces hôpitaux deviennent des cliniques au sens de l'article 97, alinéa 2, LS; en outre, ils ne peuvent plus se prévaloir des droits et des obligations résultant de la présente loi.
Section 2: Phase de transition en matière financière
Art. 54 Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement du cadre budgétaire global prévu aux articles 44 à 48, le mode de financement des hôpitaux de site actuellement en vigueur subsiste (couverture des déficits).
Art. 55 La transition du financement actuel vers le mode de financement retenu pour l'EHM doit intervenir de manière progressive pour être effective au plus tard le 1er janvier 2008.
Section 3: Autres hôpitaux
Art. 56 1Les autres hôpitaux conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2006.
2Les dispositions de l'article 53, alinéas 2 et 3, sont au surplus applicables.
Section 4: Modification du droit antérieur
Art. 57 La loi de santé (LS), du 6 février 199511), est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 2, let. g (nouvelle)12)
Art. 16, al. 3, let. c - Abrogée
Art. 17a (nouveau)13)
Titre précédant l'article 97
Section 4: Hôpitaux et cliniques14)
Art. 9815)
Art. 9916)
Art. 101 - Abrogé
Art. 101a - Abrogé
Section 5: Référendum facultatif, promulgation et entrée en vigueur
Art. 58 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 59 1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi acceptée en votation populaire le 5 juin 2005, par 47.837 oui contre 16.201 non.
Loi promulguée par arrêté du Conseil d'Etat du 24 août 2005. L'entrée en vigueur est immédiate.
LOI sur l’etablissement hospitalier multisite cantonal (lehm)
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|
Articles |
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
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Raison sociale et statut ....................................................................... |
1 |
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Siège et sites ....................................................................................... |
2 |
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Buts ..................................................................................................... |
3 |
|
Garantie de l'Etat ................................................................................. |
4 |
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Patrimoine ........................................................................................... |
5 |
|
Exonération fiscale .............................................................................. |
6 |
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Droit des patients et des patientes ...................................................... |
7 |
|
Responsabilité ..................................................................................... |
8 |
|
Rapports de travail .............................................................................. |
9 |
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Formation du personnel ...................................................................... |
10 |
CHAPITRE 2 |
Autorités supérieures |
|
|
Autorités supérieures ........................................................................... |
11 |
|
Grand Conseil ..................................................................................... |
12 |
|
Conseil d'Etat ...................................................................................... |
13 |
CHAPITRE 3 |
Organisation |
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|
Organes ............................................................................................... |
14 |
Section 1 |
Le Conseil d'administration |
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|
Composition ........................................................................................ |
15 |
|
Incompatibilités .................................................................................... |
16 |
|
Récusation .......................................................................................... |
17 |
|
Durée ................................................................................................... |
18 |
|
Limite d'âge ......................................................................................... |
19 |
|
Rémunération ...................................................................................... |
20 |
|
Compétence ........................................................................................ |
21 |
|
Séances .............................................................................................. |
22 |
|
Convocation ........................................................................................ |
23 |
|
Quorum ............................................................................................... |
24 |
|
Décisions ............................................................................................. |
25 |
|
Procès-verbaux ................................................................................... |
26 |
|
Participation de tiers aux séances du Conseil d'administration .......... |
27 |
Section 2 |
La direction générale |
|
|
Composition ........................................................................................ |
28 |
|
Nomination .......................................................................................... |
29 |
|
Compétences ...................................................................................... |
30 |
|
Règlement interne ............................................................................... |
31 |
CHAPITRE 4 |
Organe de révision |
|
|
Nomination et durée du mandat .......................................................... |
32 |
|
Qualité de l'organe de révision ............................................................ |
33 |
|
Missions ............................................................................................... |
34 |
|
Missions complémentaires .................................................................. |
35 |
CHAPITRE 5 |
Conseil des hôpitaux |
|
|
Statuts ................................................................................................. |
36 |
|
Nomination .......................................................................................... |
37 |
|
Composition ........................................................................................ |
38 |
|
Participant-e-s avec voix consultative ................................................ |
39 |
|
Organisation ........................................................................................ |
40 |
|
Missions ............................................................................................... |
41 |
|
Préavis ................................................................................................ |
42 |
|
Indemnités ........................................................................................... |
43 |
CHAPITRE 6 |
Dispositions financières |
|
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Principe ............................................................................................... |
44 |
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Versement des subventions ................................................................ |
45 |
|
Etendue des subventions .................................................................... |
46 |
|
Abrogé ................................................................................................. |
47 |
|
Paiement des indemnités .................................................................... |
48 |
CHAPITRE 7 |
Dispositions transitoires et finales |
|
Section 1 |
Intégration des hôpitaux de site |
|
|
Principe ............................................................................................... |
49 |
|
Cadre des négociations ....................................................................... |
50 |
|
Durée des négociations et conciliation ................................................ |
51 |
|
Exonération fiscale .............................................................................. |
52 |
|
Non-aboutissement des négociations ................................................. |
53 |
Section 2 |
Phase de transition en matière financière |
|
|
Couverture des déficits ....................................................................... |
54 |
|
Phase de transition .............................................................................. |
55 |
Section 3 |
Autres hôpitaux |
|
|
Statut transitoire .................................................................................. |
56 |
Section 4 |
Modification du droit antérieur |
|
|
Loi de santé ......................................................................................... |
57 |
Section 5 |
Référendum facultatif, promulgation et entrée en vigueur |
|
|
Référendum facultatif ......................................................................... |
58 |
|
Promulgation et entrée en vigueur ...................................................... |
59 |
Notes:
(*) FO 2004 No 96
1) RSN 101
2) RSN 800.1
3) RSN 150.10
4) Teneur selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18)
5) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
6) Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)
7) RSN 152.130
8) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
9) Abrogé par L du 27 septembre 2011 (RSN 800.1; FO 2011 N° 41) avec effet au 1er janvier 2012
10) Teneur selon L du 21 février 2006 (FO 2006 N° 18)
11) RSN 800.1
12) Texte inséré dans ladite L
13) Texte inséré dans ladite L
14) Texte inséré dans ladite L
15) Texte inséré dans ladite L
16) Texte inséré dans ladite L