802.113

 


 

12

novembre

1986

 

Arrêté
approuvant la convention relative

à la prise en charge partielle des frais relatifs

au traitement des patients neuchâtelois

au Centre suisse pour paraplégiques de Bâle

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'aide hospitalière, du 22 novembre 19671), notamment son article 27, alinéa 2;

considérant que des patients neuchâtelois doivent être hospitalisés et traités au Centre suisse pour paraplégiques de l'Hôpital des Bourgeois de Bâle;

vu le projet de convention concernant la prise en charge partielle des frais relatifs au traitement des patients neuchâtelois au Centre suisse pour paraplégiques de Bâle;

vu le préavis du service de la santé publique;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,

arrête:

 

 

Article premier   La convention relative à la prise en charge partielle des frais relatifs au traitement des patients neuchâtelois au Centre suisse pour paraplégiques de Bâle, est approuvée.

 

Art. 2   La participation financière annuelle qui en découle, fondée sur le nombre de journées de patients domiciliés dans le canton de Neuchâtel et hospitalisés au Centre suisse pour paraplégiques de Bâle, sera prélevée sur le compte des "subsides d'hospitalisation en cas de force majeure hors du canton".

 

Art. 32)   Le conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales, est autorisé à signer la convention prévue à l'article premier.

 

Art. 4   Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1986.

 

Art. 53)   Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XII 151

 

1)         RLN III 869; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 802.10)

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)