802.105

 


 

15

octobre

1998

 

Règlement
concernant les transports de patients 

et le service mobile d'urgence et de réanimation

(*)

 

Etat au
1er juin 2006

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi de santé du 6 février 19951), notamment ses articles 117 et 118;

vu la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 19962);

vu le préavis du Conseil de santé;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, 

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   Le présent règlement a pour but de fixer les principes d'organisation du service d'ambulances et du service mobile d'urgence et de réanimation (ci-après: SMUR), ainsi que d'assurer la qualité de l'acheminement de patients nécessitant des soins et des secours d'urgence.

 

Autorisations

Art. 2   1Chaque service d'ambulances et chaque SMUR doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter qui fixe les conditions à respecter.

2Le non-respect des conditions fixées par l'autorisation ou leur modification peuvent entraîner un retrait de l'autorisation.

 

Permanence et collaboration

Art. 3   1Chaque service d'ambulances et chaque SMUR est tenu d'assurer la permanence dans son secteur d'intervention.

2Les services d'ambulances et les SMUR collaborent entre eux.

 

Cas de catastrophe

Art. 4   En cas d'accident particulièrement grave, de catastrophe ou de mise sur pied du Service sanitaire coordonné (SSC), tous les services d'ambulances et les SMUR peuvent être requis par les organes compétents de l'Organisation catastrophe neuchâteloise (ORCAN) ou du SSC.

 

Département compétent

Art. 53)   1Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est chargé de la surveillance des services soumis au présent règlement.

2Il est compétent pour délivrer ou retirer les autorisations d'exploiter.

 

Tarifs

Art. 6   1Les prestations des services d'ambulances et des SMUR font l'objet de tarifs valables sur le plan cantonal.

2Ces tarifs sont soumis pour approbation au service de la santé publique.

 

CHAPITRE 24)

 

Secteurs d'intervention

Art. 75)   1Le canton est divisé en trois secteurs régionaux d'intervention qui disposent, chacun, d'un service public d'ambulances et d'un SMUR.

2Chaque commune est rattachée au secteur régional d'intervention:

a)  secteur 1: districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Ruz;

b)  secteur 2: district du Val-de-Travers;

c)  secteur 3: districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

3L'autorisation d'exploiter fixe le secteur d'intervention auquel le service autorisé est rattaché.

 

CHAPITRE 26)

Ambulances

Services publics d'ambulances

Art. 87)    

 

Convention avec les communes

Art. 9   1Le service public d'ambulances passe, avec chaque commune faisant partie de son secteur d'intervention, une convention déterminant les engagements réciproques de chacune des parties.

2Les conventions sont soumises au service de la santé publique pour approbation.

 

Délégation de tâches

Art. 108)   1Les services publics d'ambulances peuvent déléguer des tâches à d'autres services publics ou privés. Les conditions de collaboration sont fixées dans le cadre d'un contrat de délégation.

2Le contrat de délégation et ses éventuelles modifications doivent être soumis à l'approbation du Département de la santé et des affaires sociales qui délivrera l'autorisation d'exploiter. Cette autorisation d'exploiter devient caduque lorsque le contrat de délégation est dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

3Les services publics d'ambulances déterminent en outre les collaborations interrégionales et l'entraide.

 

Priorités

Art. 11   Les services publics d'ambulances assurent en priorité les transports urgents à l'intérieur de leur secteur.

 

Organisation

Art. 12   1Chaque service, public ou privé, doit disposer de l'infrastructure et des équipements lui permettant d'assurer les interventions et la maintenance relatives à son secteur ainsi que les tâches confiées.

2Il doit disposer d'un médecin responsable du service des ambulances, dont les tâches sont fixées par un cahier des charges édicté par le service de la santé publique.

 

Véhicules:

a) équipements

 

Art. 13   1Pour être immatriculées comme telles, les ambulances doivent répondre  aux exigences fixées par la loi sur la circulation routière.

2Elles doivent être pourvues des équipements dont la liste est fixée par le service de la santé publique, sur la base des directives de l'Interassociation suisse de sauvetage (IAS).

3Leur équipement doit être maintenu en parfait état de fonctionnement et de propreté.

 

b) affectation

Art. 14   Les ambulances ne peuvent être affectées à d'autres tâches que celles découlant d'une mission sanitaire.

 

c) compatibilité

Art. 15   Les services d'ambulances garantissent la compatibilité de leurs équipements entre eux et avec les hôpitaux.

 

Personnel

Art. 169)   1Chaque ambulance en service compte un équipage composé au minimum de deux personnes au bénéfice d'une formation sanitaire reconnue par le Département de la santé et des affaires sociales.

2Le Département de la santé et des affaires sociales fixe, sur préavis de la Fédération neuchâteloise des Services d'Urgence Santé (FNSUS), les exigences minimales de formation et les protocoles médicaux délégués.

3Le personnel des services d'ambulances est soumis à l'obligation de formation continue selon les critères fixés par le Département de la santé et des affaires sociales, sur préavis de la FNSUS.

 

Délégation d'actes médicaux

Art. 17   La délégation d'actes médicaux à l'ambulancier est de la compétence du médecin responsable du service d'ambulances et ne peut être accordée qu'aux ambulanciers ayant la formation de base complétée des cours de mesures d'urgence avancées.

 

CHAPITRE 3

Services mobiles d'urgence et de réanimation

Secteurs d'intervention

Art. 1810)   1Trois SMUR sont organisés pour couvrir les besoins du canton.

2Chaque SMUR est exploité par un hôpital public, selon les directives du Département de la santé et des affaires sociales et la répartition suivante:

a)  secteur 1: Hôpital Pourtalès, Neuchâtel;

b)  secteur 2: Hôpital de Couvet.

c)  secteur 3: Hôpital de La Chaux-de-Fonds;

3Les SMUR déterminent en outre les collaborations interrégionales et l'entraide.

 

Organisation

Art. 1911)   1L'hôpital organise son SMUR et garantit le fonctionnement de ce service avec du personnel compétent, formé à la médecine d'urgence, et l'équipement nécessaire.

2Il désigne un médecin responsable du SMUR, dont les tâches sont fixées par un cahier des charges édicté par le service de la santé publique.

3Abrogé

4Pour répondre aux besoins, le SMUR peut faire appel à la collaboration de médecins non-hospitaliers, qui fonctionnent comme médecins d'urgence selon le cahier des charges édicté par le service de la santé publique et disposent de la formation requise.

 

Véhicule

Art. 20   Chaque SMUR dispose d'un véhicule réservé à cet effet et équipé selon les directives du service de la santé publique.

 

Assurances

Art. 21   L'hôpital exploitant un SMUR inclut dans ses assurances la couverture de ce service et de ses collaborateurs internes et externes.

 

CHAPITRE 4

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Art. 22   Les services d'ambulances et les SMUR ont jusqu'au 31 janvier 1999 pour solliciter l'autorisation d'exploiter et disposent d'un délai de 2 ans pour être conformes aux prescriptions du présent règlement.

 

Entrée en vigueur

Art. 23   1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1999.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 80

 

1)         RSN 800.1

 

2)         RSN 802.10

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Abrogé par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er juin 2006

 

5)         Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er juin 2006

 

6)         Introduit par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er juin 2006

 

7)         Abrogé par A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er juin 2006

 

8)         Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er juin 2006

 

9)         Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er juin 2006

 

10)       Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er juin 2006

 

11)       Teneur selon A du 14 juin 2006 (FO 2006 N° 45) avec effet rétroactif au 1er juin 2006