801.100
2 mars 1998
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 52 à 73 de la loi de santé, du 6 février 19952);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
sur préavis du Conseil de santé,
arrête:
Section 1: Régime de l'autorisation
Article premier3) 1Les professions de la santé soumises à la loi de santé (LS), du 6 février 1995, qui comprennent les professions médicales universitaires et les autres professions de la santé, sont définies à l'article 52 LS.
2Les autres professions de la santé au sens de l'article 52, alinéa 3 LS sont les suivantes :
a) audioprothésiste;
b) bandagiste-orthopédiste;
c) diététicien-ne;
d) droguiste diplômé-e;
e) ergothérapeute;
f) hygiéniste-dentaire;
g) infirmier ou infirmière;
h) logopédiste-orthophoniste;
i) opticien-ne et optométriste;
j) ostéopathe;
k) pédicure-podologue;
l) physiothérapeute;
m) psychologue-psychothérapeute;
n) sage-femme;
o) technicien-dentiste.
Art. 1a4) 1Toute personne qui entend exercer à titre indépendant ou dépendant une activité relevant des professions médicales universitaires ou des autres professions de la santé doit être, sauf exception, au bénéfice d'une autorisation délivrée par le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département).
2L'autorisation peut être refusée à la personne qui ne remplit pas les conditions formelles ou personnelles au sens des articles 56 et 56a LS.
Art. 1b5) Conformément à l'article 55, alinéa 4 LS, les autres professions de la santé suivantes, qui sont exercées à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance d'un autre professionnel autorisé de la même branche, ne sont pas soumises à autorisation:
a) diététicien-ne, ergothérapeute, infirmier et infirmière, physiothérapeute et sage-femme dans un hôpital, une clinique, un home médicalisé, un service d'aide et de soins à domicile ou au sein de l'établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD);
b) infirmier ou infirmière et sage-femme au service et dans le cabinet d'un médecin autorisé à pratiquer dans le canton;
c) hygiéniste-dentaire et technicien–ne pour dentiste au service et dans le cabinet d'un médecin-dentiste autorisé à pratiquer dans le canton.
Art. 26) 1La demande d'autorisation est adressée par écrit au service de la santé publique (ci-après: le service).
2Elle doit être accompagnée:
a) des titres, diplômes, certificats de capacité et autres attestations de formation professionnelle requis pour la profession considérée;
b) des renseignements personnels nécessaires, selon le questionnaire établi par le service;
c) d'un extrait du casier judiciaire central suisse ou du casier judiciaire du canton d'origine du requérant.
d) d'une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la preuve de sûretés équivalentes au sens de l'article 61a LS;
e) sur demande du service, des attestations de formation continue notamment en cas d'interruption de l'activité professionnelle au sens de l'article 70, alinéa 2 LS.
3Abrogé
4Les documents requis doivent être produits en original ou en copie certifiée conforme. Le service peut en outre requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.
Art. 37) 1En matière de qualification professionnelle, l'équivalence des titres est appréciée en fonction du programme et de la durée de la formation suivie.
2L'équivalence ne peut toutefois être reconnue si le titre invoqué ne confère pas à son titulaire le droit de pratiquer dans le canton ou le pays qui l'a délivré.
3Si la formation suivie a été essentiellement théorique, le département peut subordonner l'équivalence à l'accomplissement d'un stage pratique.
4Lorsque la surveillance de la formation est confiée à la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ou à la Croix-Rouge, les titres reconnus par elles sont admis dans le canton.
Art. 48) 1Toute personne autorisée à exercer dans le canton une profession médicale universitaire ou une autre profession de la santé est tenue d'informer le service:
a) lorsqu'elle cesse son activité ou lorsqu'elle quitte le canton;
b) lorsqu'elle reprend son activité ou lorsqu'elle revient s'établir dans le canton.
2Elle doit en outre signaler au service ses changements de nom ou d'adresse, ainsi que toute autre modification significative de sa situation personnelle ou professionnelle.
Art. 5 1Sont considérés comme de courte durée, au sens de l'article 67 de la loi, les remplacements qui ne dépassent pas quatre semaines.
2Les demandes d'autorisation et les informations requises pour le remplacement des personnes autorisées à exercer une profession de la santé doivent être adressées au service.
Section 2: Droits et obligations
Art. 69) 1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettre a ou b LS doivent disposer des locaux, des installations et des appareils adéquats pour l'exercice de leur profession.
2Les installations et les appareils à disposition doivent répondre aux exigences techniques du moment. Ils doivent être régulièrement entretenus, et requalifiés au besoin.
3Les locaux et leur équipement doivent être maintenus dans un état conforme aux règles d'hygiène requises pour les soins aux patients.
Art. 710) 1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53 LS doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
2La publicité à caractère purement commercial, allant au-delà de messages contenant des informations objectives et utiles au public, leur est notamment interdite.
3Par publicité, on entend les annonces ou réclames dans les médias (presse, radio, télévision, cinéma, supports informatiques divers) ainsi que par voie d'enseignes, d'affiches, de prospectus, de circulaires, de communiqués, d'articles ou d'autres moyens analogues.
Art. 7a11) 1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b LS, doivent être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle dont le montant minimum de la couverture s'élève en principe à 3 millions de francs.
2Le département peut admettre un montant inférieur à cette couverture pour certaines professions ou certains cas particuliers.
3Les professionnels de la santé mentionnés à l'alinéa 1 peuvent fournir des sûretés équivalentes; l'équivalence des sûretés est appréciée par le département.
Art. 812)
Art. 9 1La formation continue doit permettre la mise à jour des connaissances et des compétences nécessaires au bon exercice de la profession.
2Elle est en principe assurée par la participation aux programmes mis sur pied par les écoles et les associations professionnelles. Elle peut toutefois revêtir d'autres formes.
3Le service est habilité à prendre toutes les informations nécessaires sur la nature, le contenu et la qualité de la formation suivie.
4Il émet au besoin les directives nécessaires.
Art. 10 1Les associations professionnelles désignées par le Conseil d'Etat sont chargées d'organiser les services de garde, par commune ou par région, cas échéant par spécialité.
2Elles sont habilitées à astreindre à ces services tant leurs membres que les praticiens non membres.
Art. 11 1Les associations sont notamment chargées:
a) de définir géographiquement, cas échéant par spécialité, les circonscriptions des services de garde;
b) d'établir un plan de garde pour chaque circonscription, par semestre ou par année, et de communiquer ce plan aux organes désignés pour répondre aux appels du public, ainsi qu'au service;
c) de désigner un responsable du service de garde dans chaque circonscription.
2Elles signalent au service les cas d'insoumission ou de négligence dans l'exercice du service de garde.
Art. 12 1Les associations peuvent dispenser du service de garde certaines catégories de praticiens, notamment pour des raisons d'âge ou de fonction.
2Elles peuvent en outre accorder des dispenses individuelles pour de justes motifs.
a) en cas de cessation d'activité
Art. 1313) 1Le professionnel de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b LS qui cesse son activité remet les dossiers à ses patients ou aux personnes que ces derniers désignent à cet effet.
2Il est tenu de conserver, sous sa responsabilité, les éléments des dossiers qui ne peuvent être remis et qui présentent un intérêt pour la santé du patient.
Art. 1414) 1En cas de décès du professionnel de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b LS, les dossiers qui ne peuvent être ni conservés ni remis aux patients ou à des personnes désignées à cet effet sont déposés auprès du service.
2Celui-ci peut en ordonner la destruction lorsque le patient, dûment invité, par voie d'annonce publique, à prendre possession de son dossier ou à désigner une personne à cet effet, ne s'est pas manifesté dans les trois ans suivant la publication.
Section 3: Surveillance
Art. 1515) 1Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, en tant qu'autorités de surveillance (art. 72, al. 1 et 2 LS), sont chargés de surveiller l'exercice des professions de la santé.
2A ce titre, ils collaborent avec les autres services et organismes concernés, fédéraux, cantonaux et communaux, et assurent au besoin la coordination de leurs interventions.
Art. 1616) 1L'autorité de surveillance procède, selon les besoins, à tous les contrôles nécessaires pour répondre aux exigences de la santé publique et de la sécurité des patients.
2Elle veille notamment à ce que les locaux, les installations et les appareils servant à l'exercice indépendant des professions de la santé soient conformes aux prescriptions de la loi et du présent règlement.
Art. 1717) 1Pour procéder aux contrôles qui lui incombent, l'autorité de surveillance peut s'assurer le concours d'autres services de l'administration cantonale, notamment le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), le service de l'énergie et de l'environnement, ainsi que d'institutions paraétatiques.
2Il peut également recourir à l'appui technique des milieux professionnels.
Art. 18 Sont réservées les dispositions spéciales concernant les pharmacies et les drogueries, ainsi que celles concernant les dispositifs médicaux.
Promotion et soutien aux professions de la santé
Art. 18a18) Conformément à l'article 74 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, le département soutient financièrement, sous forme d'indemnités au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 199919), l'organisation neuchâteloise du monde du travail santé-social (OrTra santé-social), en vue de promouvoir et de soutenir les professions de la santé.
PREMIERE PARTIE: PROFESSIONS MEDICALES UNIVERSITAIRES20)
Art. 19 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecin confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les atteintes à la santé de l'être humain, de prescrire des agents thérapeutiques et d'ordonner des traitements particuliers.
2Le médecin est seul compétent pour établir les certificats de décès.
Art. 20 L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecin-dentiste confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les affections odonto-stomatologiques et de prescrire les médicaments nécessaires.
Art. 21 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de médecin-vétérinaire confère à son titulaire le droit de prévenir, dépister, diagnostiquer et soigner les maladies des animaux et de prescrire les médicaments nécessaires.
2Le domaine d'activité du médecin-vétérinaire s'étend en outre à l'hygiène et à la protection des animaux.
3La dispensation de médicaments pour le traitement des animaux nécessite une autorisation particulière.
Art. 22 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de pharmacien confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter les ordonnances médicales;
b) de fabriquer des médicaments et de faire des analyses médicales;
c) de prodiguer des conseils en matière de santé et de participer à des actions de prévention.
2Les dispositions concernant l'exploitation de pharmacies font l'objet d'un règlement spécial.
Art. 22a21) 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de chiropraticien confère à son titulaire le droit d'examiner, diagnostiquer, prescrire des agents thérapeutiques et ordonner des traitements particuliers ainsi qu'évaluer et traiter les troubles fonctionnels et les états douloureux dus à la déstabilisation, au blocage ou à d'autres lésions des structures biomécaniques du corps humain.
2L'usage des moyens d'examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic, notamment d'examens radiologiques ainsi que la prescription d'agents thérapeutiques, sont autorisés dans la mesure où ils s'appuient sur une formation spécifique et sur la pratique de la profession.
Deuxième partie: Autres professions de la santé
Section 1: Audioprothésiste
Art. 23 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'audioprothésiste confère à son titulaire le droit de procéder à l'appareillage acoustique des personnes déficientes de l'ouïe.
2L'audioprothésiste conseille et choisit le type d'appareillage adéquat. Il adapte les appareils acoustiques, veille à ce qu'ils soient bien tolérés, s'assure de leur efficacité et pourvoit à leurs contrôles subséquents, de même qu'à leur entretien.
3Son activité est fondée sur le diagnostic d'un médecin-otologiste.
4Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.
Art. 24 L'autorisation de pratiquer en qualité d'audioprothésiste est accordée aux personnes en possession du titre d'audioprothésiste avec brevet fédéral ou d'un titre jugé équivalent par le département.
Art. 25 Pour exercer son activité, l'audioprothésiste doit disposer des équipements techniques visés dans les conditions concernant l'adaptation et la remise d'appareils acoustiques aux assurés de l'AI et de l'AVS édictées par l'Office fédéral des assurances sociales.
Section 2: Bandagiste-orthopédiste
Art. 26 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de bandagiste-orthopédiste confère à son titulaire le droit de confectionner, essayer et appliquer tout appareil destiné à enrayer ou à corriger une déformation ou une malformation du corps, ainsi qu'à retenir dans sa position normale tout organe déplacé.
2Les appareils que le bandagiste-orthopédiste est autorisé à confectionner, essayer et appliquer sont notamment les prothèses, corsets, ceintures (ventrières et autres), bandages herniaires et supports plantaires.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.
Art. 27 L'autorisation de pratiquer en qualité de bandagiste-orthopédiste est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 3: Chiropraticien
Art. 2822)
Art. 2923)
Section 4: Diététicien
Art. 30 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de diététicien confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter les prescriptions des médecins en matière nutritionnelle;
b) de composer et d'adapter l'alimentation des malades sur indications médicales.
2Le diététicien peut en outre composer des régimes et donner des conseils en alimentation dans un but d'éducation et de prévention.
Art. 31 1A l'exception des médicaments dont la vente est réservée aux pharmaciens ou aux droguistes, le diététicien peut vendre tous les produits en relation avec son activité.
2Sont réservées les dispositions concernant les denrées alimentaires.
Art. 32 L'autorisation de pratiquer en qualité de diététicien est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 5: Droguiste diplômé
Art. 33 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de droguiste diplômé confère à son titulaire le droit:
a) d'assumer la responsabilité d'une droguerie;
b) de fabriquer des médicaments correspondant, quant à leur composition, à des spécialités des listes D et E de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM);
c) de donner des conseils en matière de santé et de participer à des actions de prévention.
2Les dispositions concernant l'exploitation des drogueries font l'objet d'un règlement spécial.
Art. 34 L'autorisation de pratiquer en qualité de droguiste diplômé est accordée aux personnes titulaires du diplôme fédéral, obtenu après avoir subi les examens professionnels supérieurs, ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 6: Ergothérapeute
Art. 35 L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ergothérapeute confère à son titulaire le droit de participer à l'ensemble des mesures médico-thérapeutiques visant à permettre au patient de retrouver ou de conserver une autonomie personnelle optimale dans les actes de la vie quotidienne en stimulant sa capacité de les accomplir.
Art. 36 L'autorisation de pratiquer en qualité d'ergothérapeute est accordée aux personnes qui:
a) sont titulaires du diplôme d'ergothérapeute d'une école reconnue par le département ou d'un autre titre jugé équivalent;
b) ont pratiqué l'ergothérapie à titre dépendant durant deux ans.
Section 7: Hygiéniste dentaire
Art. 37 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'hygiéniste dentaire confère à son titulaire le droit de donner des conseils en matière d'hygiène dentaire, de contrôler l'état de la cavité buccale et de procéder au nettoyage et au détartrage des dents.
2L'hygiéniste dentaire peut accomplir d'autres travaux sur prescription d'un médecin-dentiste.
Art. 38 L'autorisation de pratiquer en qualité d'hygiéniste dentaire est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 8: Infirmière et infirmier
Art. 39 L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'infirmière ou d'infirmier confère à son titulaire le droit:
a) d'exécuter les prescriptions médicales en matière de soins;
b) d'organiser et de dispenser, de manière autonome et dans les limites de ses compétences, des soins d'entretien, d'hygiène et de confort;
c) de participer à des actions de prévention des maladies et des accidents.
Art. 40 L'autorisation de pratiquer en qualité d'infirmière ou d'infirmier est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 9: Logopédiste-orthophoniste
Art. 4124) 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de logopédiste-orthophoniste confère à son titulaire le droit de s'occuper de la prévention, de l'évaluation, de la correction et du traitement des troubles du langage et de la phonation consécutifs à des problèmes organiques ou fonctionnels chez l'adulte et chez l'enfant.
2La logopédie et l'orthophonie s'exercent sous surveillance médicale lorsqu'il s'agit de défauts importants pris en charge par le canton conformément au règlement transitoire d’exécution de la loi fédérale concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 200725).
Art. 42 L'autorisation de pratiquer en qualité de logopédiste-orthophoniste est accordée aux personnes en possession d'un titre universitaire suisse en logopédie ou orthophonie ou d'un autre titre jugé équivalent obtenu après des études d'au moins quatre ans dans une école supérieure agréée par le département.
Section 10: Opticien et optométriste
Art. 43 L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'opticien confère à son titulaire le droit de préparer, adapter et vendre au public les moyens de correction visuelle, notamment les lunettes à verres surfacés, dits verres d'optique, prescrites par les médecins ophtalmologistes.
Art. 44 L'autorisation de pratiquer en qualité d'opticien est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Opticien diplômé ou optométriste
Art. 45 L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'opticien diplômé ou optométriste confère à son titulaire, outre les compétences reconnues à l'opticien, le droit de procéder aux examens subjectifs et objectifs sans cycloplégie de la vue et d'adapter les lentilles de contact.
Art. 46 L'autorisation de pratiquer en qualité d'opticien diplômé ou optométriste est accordée aux personnes titulaires du diplôme fédéral de formation supérieure ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Art. 47 1L'opticien et l'opticien diplômé ou optométriste exercent en principe leur profession dans un commerce d'optique.
2Pour l'examen de la vue et l'adaptation des lentilles de contact, l'opticien diplômé ou optométriste doit disposer d'un local indépendant et d'un équipement adéquat.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.
Section 10bis: Ostéopathe26)
Art. 47a27) L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe confère à son titulaire le droit de prodiguer une thérapie manuelle en lien avec des troubles fonctionnels réversibles du corps humain, notamment par l'anamnèse, l'examen clinique, la pose d'un diagnostic et par un traitement ostéopathique.
Art. 47b28) L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité d'ostéopathe est accordée aux personnes titulaires d'un diplôme intercantonal délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.
Art. 47c29) Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession au 1er janvier 2012 peuvent continuer à pratiquer sans autorisation jusqu'au 31 décembre 2012.
Section 11: Pédicure-podologue
Art. 48 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de pédicure-podologue confère à son titulaire le droit de prévenir et de traiter les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi que de confectionner et d'appliquer des orthèses podologiques.
2Le pédicure-podologue est notamment habilité:
a) à traiter les ongles incarnés, hypertrophiés ou déformés;
b) à exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix, durillons et autres hyperkératoses;
c) à traiter les verrues plantaires;
d) à confectionner et à appliquer des orthèses, notamment des onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes, semelles orthopédiques et autres appareillages podologiques.
3Il peut accomplir d'autres travaux sur prescription médicale.
4Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.
Art. 49 L'autorisation de pratiquer en qualité de pédicure-podologue est accordée aux personnes titulaires du certificat fédéral de capacité, du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 12: Physiothérapeute
Art. 50 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de physiothérapeute confère à son titulaire le droit de pratiquer des massages à but thérapeutique et d'administrer des traitements mettant en oeuvre des agents physiques, tels que le mouvement, la chaleur, l'eau, l'électricité ou les ondes électromagnétiques, destinés à améliorer, récupérer et entretenir la qualité et l'intégrité des principales fonctions du corps humain.
2Le physiothérapeute travaille en principe sur prescription médicale.
3Il peut toutefois dispenser, de manière autonome et dans les limites de ses compétences, des prestations d'entretien, d'hygiène, de confort et de prévention.
Art. 51 L'autorisation de pratiquer en qualité de physiothérapeute est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Section 13: Psychologue-psychothérapeute
Art. 52 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de psychologue-psychothérapeute confère à son titulaire le droit d'utiliser la psychothérapie pour les situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement indiquée.
2Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire, administrer ou dispenser des médicaments.
Art. 53 1L'autorisation de pratiquer en qualité de psychologue-psychothérapeute est accordée, sur préavis d'une commission spéciale, aux personnes titulaires de la licence en psychologie d'une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et qui justifient en outre de la formation intégrée complète en psychothérapie définie par le département.
2Cette formation dure cinq ans et comprend au moins:
a) une expérience clinique dans une institution traitant un large spectre de troubles psychiques;
b) une formation théorique dans la méthode de la thérapie choisie;
c) la supervision d'au moins deux psychothérapies suivies de bout en bout;
d) une expérience sur soi.
Art. 54 1Une autorisation de pratiquer en qualité de psychologue-psychothérapeute en formation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée de cinq ans au maximum, aux personnes titulaires de la licence en psychologie d'une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et qui satisfont aux exigences minimales fixées par le département.
2Ces exigences comprennent au moins l'expérience clinique prévue à l'article 53, alinéa 2, lettre a.
3L'activité des psychologues-psychothérapeutes en formation est soumise au contrôle d'un psychologue-psychothérapeute ou d'un psychiatre FMH autorisé à pratiquer dans le canton.
Art. 55 1Le département institue une commission spéciale présidée par le médecin cantonal et comprenant deux psychologues-psychothérapeutes et un médecin psychiatre FMH autorisés à pratiquer dans le canton.
2Cette commission donne son préavis sur toutes les demandes d'autorisation de pratiquer dans le canton. Elle évalue en particulier la formation des candidats et se prononce sur les équivalences éventuelles.
3Elle fait appel à des spécialistes lorsque les demandes relèvent de méthodes psychothérapeutiques dont elle ne connaît pas les critères de formation.
Section 14: Sage-femme
Art. 56 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de sage-femme confère à son titulaire le droit:
a) d'accompagner, assister et conseiller une femme lors de sa grossesse et de son accouchement physiologique, dans le post-partum et jusqu'au sevrage;
b) de conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal;
c) de donner les premiers soins à l'accouchée et au nouveau-né.
2La sage-femme peut en outre prescrire et administrer les médicaments nécessaires à l'exercice de sa profession.
Art. 57 L'autorisation de pratiquer en qualité de sage-femme est accordée aux personnes titulaires du diplôme reconnu par la Croix-Rouge ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Art. 58 1Les sages-femmes sont tenues de déclarer, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil de l'arrondissement où elle a eu lieu, toute naissance, à terme ou prématurée, d'un enfant vivant, lorsque cette déclaration n'a pas été faite par les personnes qui y sont légalement tenues.
2Lorsqu'elles se trouvent en présence d'un enfant mort-né, à terme ou prématurément, après le sixième mois de la grossesse, les sages-femmes doivent appeler un médecin pour constater le décès.
Registre des accouchements à domicile
Art. 59 Chaque sage-femme tient un registre spécial, sur formule ad hoc, des accouchements auxquels elle procède à domicile.
Section 15: Technicien-dentiste
Art. 60 1L'autorisation de pratiquer dans le canton en qualité de technicien-dentiste confère à son titulaire le droit de confectionner les appareils d'orthodontie et de prothèse dentaire.
2Le technicien-dentiste ne peut travailler en bouche que pour l'adaptation et l'entretien ordinaire des appareils.
3Les dispositions spéciales concernant les dispositifs médicaux sont en outre applicables.
Art. 61 L'autorisation de pratiquer en qualité de technicien-dentiste est accordée aux personnes titulaires du diplôme fédéral de maître technicien-dentiste ou d'un autre titre jugé équivalent par le département.
Art. 62 1Les autorisations de pratiquer délivrées aux techniciens-dentistes non titulaires du diplôme fédéral de maître technicien-dentiste restent valables après l'entrée en vigueur du présent règlement.
2Leurs titulaires ne peuvent toutefois procéder à un travail dans la bouche du patient que sur la prescription d'un médecin-dentiste.
Art. 63 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) l'arrêté concernant la réclame dans les professions médicales, médicales auxiliaires et paramédicales, du 9 juin 196130);
b) l'arrêté sur le service de garde dans les professions médicales, du 17 mars 198631);
c) le règlement sur l'exercice de la chiropratique et des professions médicales auxiliaires, du 3 septembre 195232);
d) le règlement concernant l'exercice de la profession de sage-femme, du 23 juin 196133);
e) le règlement concernant les techniciens dentistes, du 21 octobre 195234);
f) les articles 7 à 9 du règlement provisoire d'exécution de la loi de santé, du 31 janvier 199635).
Art. 64 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
TABLE DES MATIERES
Règlement concernant l'exercice des professions médicales universitaires
et des autres professions de la santé
CHAPITRE PREMIER |
|
Dispositions générales |
|
Section 1: Régime de l'autorisation |
Article |
Professions de la santé ....................................................................... |
1 |
Principe ............................................................................................... |
1a |
Exceptions............................................................................................ |
1b |
Procédure d'autorisation ..................................................................... |
2 |
Qualification professionnelle ............................................................... |
3 |
Information subséquente ..................................................................... |
4 |
Remplacement .................................................................................... |
5 |
Section 2: Droits et obligations |
|
Locaux et installations ......................................................................... |
6 |
Publicité ............................................................................................... |
7 |
a) règles générales ............................................................................. |
7 |
Responsabilité civile ............................................................................ |
7a |
Abrogé ................................................................................................. |
8 |
Formation continue ............................................................................. |
9 |
Service de garde ................................................................................. |
10 |
a) compétence .................................................................................... |
10 |
b) organisation .................................................................................... |
11 |
c) dispense .......................................................................................... |
12 |
Sort des dossiers ................................................................................. |
13 |
a) en cas de cessation d'activité ......................................................... |
13 |
b) en cas de décès ............................................................................. |
14 |
Section 3: Surveillance |
|
Autorité compétente ............................................................................ |
15 |
Contrôles nécessaires ......................................................................... |
16 |
Moyens à disposition ........................................................................... |
17 |
Dispositions réservées ........................................................................ |
18 |
CHAPITRE 2 |
|
Dispositions spéciales |
|
PREMIERE PARTIE: PROFESSIONS MEDICALES UNIVERSITAIRES |
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Médecin ............................................................................................... |
19 |
Médecin-dentiste ................................................................................. |
20 |
Médecin-vétérinaire ............................................................................ |
21 |
Pharmacien ......................................................................................... |
22 |
Chiropraticien ...................................................................................... |
22a |
DEUXIEME PARTIE: AUTRES PROFESSIONS DE LA SANTE |
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Section 1: Audioprothésiste |
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Activité autorisée ................................................................................. |
23 |
Titre requis ........................................................................................... |
24 |
Equipement technique ........................................................................ |
25 |
Section 2: Bandagiste-orthopédiste |
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Activité autorisée ................................................................................. |
26 |
Titre requis ........................................................................................... |
27 |
Section 3: Chiropraticien |
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Abrogés ............................................................................................... |
28 et 29 |
Section 4: Diététicien |
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Activité autorisée ................................................................................. |
30 |
a) en général ....................................................................................... |
30 |
b) vente de produits ............................................................................ |
31 |
Titre requis ........................................................................................... |
32 |
Section 5: Droguiste diplômé |
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Activité autorisée ................................................................................. |
33 |
Titre requis ........................................................................................... |
34 |
Section 6: Ergothérapeute |
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Activité autorisée ................................................................................. |
35 |
Titre et formation requis ...................................................................... |
36 |
Section 7: Hygiéniste dentaire |
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Activité autorisée ................................................................................. |
37 |
Titre requis ........................................................................................... |
38 |
Section 8: Infirmière et infirmier |
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Activité autorisée ................................................................................. |
39 |
Titre requis ........................................................................................... |
40 |
Section 9: Logopédiste-orthophoniste |
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Activité autorisée ................................................................................. |
41 |
Titre requis ........................................................................................... |
42 |
Section 10: Opticien et optométriste |
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Opticien ............................................................................................... |
43 |
a) activité autorisée ............................................................................. |
43 |
b) titre requis ....................................................................................... |
44 |
Opticien diplômé ou optométriste ....................................................... |
45 |
a) activité autorisée ............................................................................. |
45 |
b) titre requis ....................................................................................... |
46 |
Commerce et équipement .................................................................. |
47 |
Section 10bis: Ostéopathe |
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Activité autorisée ................................................................................. |
47a |
Titre requis ........................................................................................... |
47b |
Disposition transitoire .......................................................................... |
47c |
Section 11: Pédicure-podologue |
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Activité autorisée ................................................................................. |
48 |
Titre requis ........................................................................................... |
49 |
Section 12: Physiothérapeute ............................................................. |
50 |
Activité autorisée ................................................................................. |
50 |
Titre requis ........................................................................................... |
51 |
Section 13: Psychologue-psychothérapeute |
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Activité autorisée ................................................................................. |
52 |
Titre et formation requis ...................................................................... |
53 |
a) en général ....................................................................................... |
53 |
b) autorisation provisoire ..................................................................... |
54 |
Commission spéciale .......................................................................... |
55 |
Section 14: Sage-femme |
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Activité autorisée ................................................................................. |
56 |
Titre requis ........................................................................................... |
57 |
Avis obligatoires .................................................................................. |
58 |
Registre des accouchements à domicile ............................................ |
59 |
Section 15: Technicien-dentiste |
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Activité autorisée ................................................................................. |
60 |
Titre requis ........................................................................................... |
61 |
Disposition transitoire .......................................................................... |
62 |
CHAPITRE 3 |
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Dispositions finales |
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Abrogation du droit antérieur ............................................................... |
63 |
Entrée en vigueur ................................................................................ |
64 |
Notes:
(*) FO 1998 No 18
1) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
2) RSN 800.1
3) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) et A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
4) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
5) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
6) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
7) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
8) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
9) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
10) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
11) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
12) Abrogé par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
13) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
14) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
15) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
16) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
17) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) et A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8)
18) Introduit par A du 20 avril 2011 (FO 2011 N° 17) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
19) RSN 601.8
20) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
21) Introduit par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
22) Abrogé par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
23) Abrogé par A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10)
24) Teneur selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
25) RSN 410.131.6
26) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
27) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
28) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
29) Introduit par A du 14 décembre 2011 (FO 2011 N° 50) avec effet au 1er janvier 2012
35) RSN 800.100