800.20

 


 

2

mai

2001

 

Règlement
concernant les commissions de salubrité publique

et la police sanitaire

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi de santé, du 6 février 19951);

vu la loi sur les communes, du 21 décembre 19642);

vu la loi sur les constructions, du 25 mars 19963);

vu la loi sur les établissements publics, du 1er février 19934);

vu la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 19915);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

 

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Organisation

Article premier6)   1La commission locale de salubrité publique (ci-après: la commission) exerce son activité avec le concours des autorités communales, sous la surveillance du Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département), du service de la santé publique (ci-après: le service) et en collaboration avec les services compétents.

2Le département établit des directives d'application.

3La commission peut déléguer des compétences d'exécution à un ou des inspecteurs communaux ou intercommunaux de la police sanitaire.

 

Titres et fonctions

Art. 2   Les titres et fonctions cités dans le présent règlement s'entendent aussi bien au masculin qu'au féminin.

 

Nomination et composition

Art. 3    1La nomination des membres de la commission a lieu conformément à l'article 19 de la loi de santé, du 6 février 1995.

2La commission, nommée au début de chaque période administrative, se compose d'au moins trois membres dont un conseiller communal qui la préside.

 

Présidence et secrétariat

Art. 47)   1Le président de la commission est chargé de la convocation de celle-ci. Il fixe l'ordre du jour des séances, dirige les débats.

2Le secrétaire est désigné par la commission; il rédige les procès-verbaux ainsi que le rapport annuel prévu à l'article 7 du présent règlement.

3La commission est engagée par la signature du président et du secrétaire ou de leurs remplaçants.

 

Séances

Art. 5   1La commission se réunit au moins deux fois par an, dont l'une pour adopter son rapport annuel.

2Elle se réunit en outre chaque fois que le président le juge nécessaire, ou que le tiers de ses membres le demandent.

 

CHAPITRE 2

Tâches et attributions

En général

Art. 6   1La commission veille à l'hygiène et à la salubrité publique sur le territoire communal. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants.

2Elle examine toutes les questions relatives à la santé et à l'hygiène publiques, prend à ce sujet les mesures qui s'imposent et saisit, s'il y a lieu, les autorités compétentes.

3Elle applique les directives du département et s'appuie sur les normes et recommandations émanant des organismes spécialisés.

 

Rapport annuel

Art. 7   1La commission adresse jusqu'au 31 janvier, un rapport annuel au service et au Conseil communal.

2Un formulaire élaboré par le service en établit le contenu minimum.

 

Domaines d'intervention

Art. 8   1La commission examine, au point de vue de la santé, de la salubrité et de l'hygiène, les plans des nouvelles constructions et des transformations ou rénovations d'immeubles.

2Elle donne son préavis à l'autorité communale sur l'emplacement de toutes installations industrielles, artisanales, de détention d'animaux.

3Elle intervient directement ou signale aux services compétents les anomalies constatées dans les domaines suivants:

1.         eaux usées;

2.         eaux superficielles, souterraines;

3.         eau de boisson dans les immeubles non reliés au réseau public de distribution;

4.         déchets ménagers, industriels, d'artisanat, de chantier, agricoles et déchets générés par les animaux, cadavres;

5.         lieux de détention et d'élevage d'animaux;

6.         animaux et insectes nuisibles, parasites;

7.         locaux ou objets nécessitant des opérations de désinfection ou de désinfestation;

8.         cimetières;

9.         nuisances industrielles, artisanales et autres;

10.       écoles, homes, pensions, locaux d'hébergement, établissements publics et commerciaux, établissements d'abattage, WC publics, ateliers et établissements industriels, emplacements destinés au sport, aux bains et aux soins corporels;

11. immeubles, habitations et ateliers;

12.       toxiques et substances dangereuses pour l'environnement, en particulier dans les ateliers et établissements industriels et dans les exploitations agricoles;

13.       bruit;

14.       prévention des intoxications par les cueillettes privées de champignons.

4Dans les situations relevant du droit fédéral ou d'autres dispositions cantonales, la commission transmet le dossier aux services compétents.

 

CHAPITRE 3

Inspections

1. D'office

a) principe

Art. 98)   1La commission doit, selon les nécessités, procéder à une inspection des immeubles et de leurs abords. Elle doit notamment inspecter les bâtiments ou locaux mentionnés à l'article 8, alinéa 3, chiffres 10 et 11.

2La commission n'a pas l'obligation d'aviser au préalable les propriétaires ou les locataires du jour et de l'heure de son inspection.

 

b) personnes chargées des inspections

Art. 10   Les membres de la commission, à défaut d'un inspecteur attitré de la salubrité publique, procèdent eux-mêmes à la visite. Ils peuvent être accompagnés d'experts.

 

c) objet des inspections

Art. 11   1La commission s'assure que les dispositions des articles 8, 10 et 12 à 19 de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996, sont observées.

2Elle examine en priorité:

1.  l'entretien et la propreté générale;

2.  l'aération, l'isolation thermique et phonique, le chauffage et le confort climatique des appartements et locaux;

3.  l'hygiène et les risques de santé liés à la pollution intérieure.

 

2. A la demande d'un tiers

a) requête

Art. 12   Toute personne peut s'adresser à la commission pour lui faire constater soit dans un immeuble, soit dans le voisinage de ce dernier un état de fait qui lui paraît dangereux pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique.

 

b) visites et mesures

Art. 13   1A réception de la demande d'intervention, la commission évalue la situation et prend les mesures qui s'imposent, le cas échéant par une visite des lieux.

2Dans les cas litigieux, la visite doit se faire en présence du locataire et du propriétaire ou de son représentant.

3En cas de suspicion de danger pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique et notamment après convocation écrite et absences répétées des personnes citées, la commission peut pénétrer de force dans les locaux. Elle peut faire appel à la force publique.

 

Rapport écrit et ordre sanitaire

Art. 14   Le résultat des inspections fait l'objet d'un rapport écrit qui, le cas échéant, donne lieu à un ordre sanitaire.

 

Instructions et demandes des autorités

Art. 15   La commission est tenue de donner suite, dans les plus brefs délais, aux instructions et aux demandes d'enquêtes ou de renseignements qui émanent de l'autorité communale, du service ou d'autres instances publiques compétentes.

 

CHAPITRE 4

Ordres sanitaires et exécution

Notification des ordres sanitaires

Art. 16   1Les ordres sanitaires sont notifiés par écrit au propriétaire ou à son représentant, le cas échéant au locataire responsable de l'état d'insalubrité, de désordre ou de malpropreté constaté par les membres de la commission ou par les inspecteurs.

2Dans ses ordres sanitaires, la commission indique d'une manière précise les réparations ou les améliorations à effectuer; elle peut en outre, dans les cas d'insalubrité avérés, interdire l'occupation des locaux, leur utilisation et leur exploitation.

3Les ordres sanitaires sont signés par le président et le secrétaire de la commission.

4Le propriétaire ou son représentant reçoit une copie des ordres donnés à son locataire.

5La commission peut facturer des frais pour ses interventions.

 

Délai d'exécution

Art. 17   1Les ordres sanitaires fixent un délai convenable pour leur exécution.

2En cas d'urgence, notamment pour assurer la sécurité des personnes, des animaux et des biens, la commission peut prendre des mesures provisionnelles sans que le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.

 

Opposition

Art. 18   1Le propriétaire, le cas échéant le locataire, peut former opposition auprès de la commission dans un délai de vingt jours dès réception de l'ordre sanitaire.

2Dans les cas d'urgence, l'opposition n'a pas d'effet suspensif.

 

Décision

Art. 19   Les oppositions font l'objet d'une décision de la commission, susceptible de recours.

 

Contrôle de l'exécution

Art. 20   1A l'expiration du délai fixé pour l'exécution de ses ordres sanitaires ou de ses décisions entrées en force, la commission procède à une nouvelle visite.

2Lorsque les ordres sanitaires n'ont pas été exécutés, un ultime délai peut être accordé si le retard est excusable.

 

Exécution par substitution

Art. 21   La commission peut décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du contrevenant, si ce dernier n'obtempère pas dans le délai qui lui a été imparti.

 

Frais

Art. 22   1Une fois les travaux exécutés, la commission adresse au contrevenant une décision relative aux frais qui en découlent.

2Cette décision est sujette à recours.

 

Droit réservé

Art. 23   Sont réservées les compétences du Conseil communal relevant de l'application de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, et de la loi sur la police du feu, du 7 février 1996.

 

CHAPITRE 5

Voies de droit et dispositions pénales

Recours

Art. 249)   Les décisions rendues par la commission en application des articles 19, 21 et 22 du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197910).

 

Dispositions pénales

Art. 25   Les dispositions pénales prévues par la loi de santé, du 6 février 1995, sont applicables.

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Abrogation

Art. 26   Le règlement concernant les commissions locales de salubrité publique, du 29 janvier 196011), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 27   1Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 No 33

 

1)         RSN 800.1

 

2)         RSN 171.1

 

3)         RSN 720.0

 

4)         RSN 933.10

 

5)         RSN 941.01

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)

 

8)         Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)

 

9)         Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

10)       RSN 152.130

 

11)       RLN II 828