800.101

 


 

6

septembre

2006

 

Loi
portant constitution d’un établissement de droit public 

pour le maintien à domicile 

(NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile)

(*)

 

Etat au
1
er décembre 2009

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 5, alinéa 1, lettre e, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 20001);

vu la loi de santé (LS), du 6 février 19952);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 juin 2006,

décrète:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Raison sociale et statut

Article premier   1Sous la raison sociale "NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile" (ci-après: NOMAD), il est constitué un établissement de droit public cantonal.

2Il est doté de la personnalité juridique.

3Il est reconnu d'utilité publique, au sens de l'article 84, alinéa 1, LS.

 

Siège

Art. 2   NOMAD a son siège à La Chaux-de-Fonds.

 

Buts

Art. 3   NOMAD a pour buts de: 

a)  favoriser le maintien à domicile sur tout le territoire du canton de Neuchâtel, notamment par la livraison de prestations d'aide et de soins à domicile;

b)  garantir à la population l'accès à des prestations de maintien à domicile de proximité, économiques et de qualité;

c)  collaborer étroitement avec les services de l'Etat, les communes, les milieux associatifs concernés, les intervenants à domicile privés ou publics, pour appliquer la politique de maintien à domicile définie par le Conseil d'Etat;

d)  maîtriser l'évolution des coûts de la santé par une affectation optimale des ressources à disposition;

e)  proposer d'autres mesures innovantes afin de favoriser le maintien à domicile à des conditions sociales et économiques adéquates.

 

Garantie de l'Etat

Art. 4   L'Etat peut garantir les engagements financiers de NOMAD. 

 

Patrimoine

Art. 5   Le patrimoine de NOMAD est constitué des biens dont il est propriétaire et qu'il gère de manière autonome. 

 

Exonération fiscale

Art. 6   NOMAD est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.

 

Droit des
patient-e-s

Art. 7   Dans le cadre de la planification sanitaire cantonale et des mandats de prestations à lui confier, NOMAD garantit aux patient-e-s: 

a)  une assistance médicale et socio-sanitaire d'égale qualité, quelle que soit la nature de leur couverture d'assurance; 

b)  le respect absolu de leur dignité et de leur liberté; 

c)  une large information leur permettant de se déterminer et de donner leur consentement éclairé. 

 

Responsabilité

Art. 8   La responsabilité de tout le personnel de NOMAD, y compris celle des membres du Conseil d'administration, est régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 19893).

 

Rapports de travail

Art. 9   Les rapports de travail de tout le personnel de NOMAD sont régis par une convention collective de travail de droit public (CCT Santé 21), sous réserve des exceptions prévues par la convention collective de travail elle-même. 

 

Formation du personnel

Art. 10   NOMAD favorise la formation, notamment par la création et la coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de ses structures, ainsi que par la formation continue et post-grade du personnel.

 

CHAPITRE 2 

Autorités supérieures

Autorités supérieures

1. Désignation

 

Art. 11   Les autorités supérieures de NOMAD sont: 

a)  le Grand Conseil; 

b)  le Conseil d'Etat. 

 

2. Grand Conseil

Art. 124)   1Le Grand Conseil:

a)  adopte le budget et les comptes de NOMAD par le budget et les comptes de l'Etat;

b)  approuve les options stratégiques s'inscrivant dans le cadre de la planification sanitaire prises par NOMAD.

2Il est informé de la réalisation des objectifs de NOMAD par un rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat, conformément à l'article 83, alinéa 3, LS.

3Il garantit si nécessaire les engagements de NOMAD.

 

3. Conseil d'Etat

Art. 13   1Le Conseil d'Etat: 

a)  exerce la haute surveillance sur NOMAD;  

b)  nomme les membres du Conseil d'administration de NOMAD;

c)  définit les champs d'activité couverts par NOMAD; 

d)  veille à ce que les prestations de NOMAD soient livrées de manière égale dans l'ensemble du canton; 

e)  détermine avec NOMAD les mandats de prestations dans le cadre de l'organisation sanitaire cantonale; 

f)   fixe avec NOMAD le mode de financement de ses prestations; 

g)  fixe avec NOMAD son budget annuel global et, dans ce cadre, la participation de l'Etat, sous forme d'indemnité; 

h)  fixe la rémunération des membres du Conseil d'administration;

i)   autorise les investissements et les désinvestissements exceptionnels de NOMAD qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations.

2Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service de la santé publique comme organe opérationnel. 

3Il dispose du Conseil de santé prévu aux articles 13 et suivants LS comme organe consultatif en matière de maintien à domicile.

 

CHAPITRE 3 

Organisation

Organes

Art. 14   Les organes de NOMAD sont: 

a)  le Conseil d'administration; 

b)  la direction générale. 

 

Section 1: Le Conseil d'administration 

Composition

Art. 15   1Le Conseil d'administration se compose de cinq membres nommés par le Conseil d'Etat. 

2Le Conseil d'Etat désigne parmi eux un-e président-e et un-e vice-président-e du Conseil d'administration. 

3Le ou la président-e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil d'Etat et le département compétent. 

 

Durée

Art. 16   1Les membres du Conseil d'administration de NOMAD sont nommés pour quatre ans au début de chaque période de législature. 

2Ils sont immédiatement rééligibles au maximum trois fois. 

 

Limite d'âge

Art. 17   L'âge limite des membres du Conseil d'administration est fixée à 70 ans. 

 

Compétences

1. Généralités

 

Art. 18   1Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur de NOMAD.

2Il en assume la surveillance et répond de sa bonne gestion. 

3Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à une autorité supérieure ou à un autre organe de NOMAD. 

4Il édicte les règlements relatifs à l'organisation et à la gestion de NOMAD. 

 

2. Compétences stratégiques

Art. 19   Le Conseil d'administration, notamment: 

a)  définit la stratégie et la politique de NOMAD dans le cadre fixé par le Conseil d'Etat;

b)  négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestations;

c)  détermine la politique d'information au sein de NOMAD et à travers les médias.

 

3. Compétences financières

Art. 20   Le Conseil d'administration, notamment:

a)  négocie avec le Conseil d'Etat le budget annuel de NOMAD;

b)  négocie les conventions tarifaires avec les assureurs;

c)  négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec les institutions reconnues d'utilité publique, les institutions privées intégrées dans la planification sanitaire et les institutions partenaires;

d)  contracte les emprunts nécessaires;

e)  décide de l'acquisition ou de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exception des dispositions prévues à l'article 13, alinéa 1, lettre i;

f)   décide de l'acceptation de donations.

 

4. Compétences administratives

Art. 21   Le Conseil d'administration, notamment:

a)  règle le cahier des charges et les attributions de la direction générale; 

b)  définit la politique du personnel; 

c)  détermine le mode de signature; 

d)  établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'Etat; 

e)  fixe les délégations de compétence entre les administrateurs; 

f)   arrête la politique de formation du personnel.

 

5. Compétences de nomination et de révocation

Art. 22   Le Conseil d'administration nomme et révoque:

a)  les membres de la direction générale; 

b)  l'organe de révision. 

 

Séances

Art. 23   Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent. 

 

Convocation

Art. 24   1Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du ou de la président-e ou du ou de la vice-président-e. 

2Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au moins deux membres du Conseil d'administration ou du directeur ou de la directrice général-e. 

 

Quorum

Art. 25   Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de trois de ses membres au moins. 

 

Décisions

Art. 26   1Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. 

2En cas d'égalité de voix, celle du ou de la président-e est prépondérante. 

 

Procès-verbaux

Art. 27   Le Conseil d'administration tient un procès-verbal de ses délibérations et de ses décisions. 

 

Participation de tiers aux séances du Conseil d'administration

Art. 28   1Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toutes les personnes qu'il estime nécessaire, notamment les membres de la direction générale.

2Il peut faire appel à des experts externes. 

 

Section 2: La direction générale

Composition

Art. 29   La direction générale se compose en principe: 

a)  du directeur ou de la directrice général-e; 

b)  du directeur ou de la directrice des prestations

c)  du directeur ou de la directrice des finances et des ressources humaines. 

 

Nomination

Art. 30   Le Conseil d'administration nomme les membres de la direction générale. 

 

Compétences

Art. 31   La direction générale: 

a)  exerce la direction opérationnelle de NOMAD; 

b)  exécute les décisions du Conseil d'administration; 

c)  instruit et préavise, à l'intention du Conseil d'administration, les dossiers qui sont de la compétence de celui-ci; 

d)  nomme et révoque le personnel de NOMAD;

e)  exerce la surveillance directe sur les activités de NOMAD;

f)   se charge de toutes les affaires qui lui sont confiées par le Conseil d'administration;

g)  constitue et définit les missions des commissions permanentes;

h)  intervient dans l'urgence et en rend compte sans délai au Conseil d'administration. 

 

Règlement interne

Art. 32   Le fonctionnement interne, le cahier des charges et les attributions de la direction générale font l'objet d'un règlement élaboré par le Conseil d'administration. 

 

CHAPITRE 4

Commissions permanentes

Constitution

Art. 33   1La direction générale peut constituer une ou plusieurs commissions permanentes ayant un rôle consultatif pour l'assister dans l'accomplissement de ses missions et celles des unités fonctionnelles.

2Le fonctionnement et les missions de ces commissions permanentes font l'objet d'un règlement élaboré par la direction générale.

 

CHAPITRE 5

Groupe d'appui

Statut

Art. 34   Le groupe d'appui est une structure consultative permanente de NOMAD.

 

Nomination

Art. 35   Le groupe d'appui est nommé, sur proposition de NOMAD, par le département compétent pour quatre ans au début de chaque période législative.

 

Composition

Art. 36   Le groupe d'appui se compose de quinze membres au plus représentant les diverses régions, les professionnels de la santé, les milieux associatifs, les communes, les représentants des structures à vocation cantonale s'occupant de maintien à domicile ainsi qu'un représentant du personnel.

 

Participant-e-s avec voix consultative

Art. 37   Les membres du Conseil d'administration, les membres de la direction générale ainsi qu'un-e représentant-e du département compétent peuvent assister de droit aux séances du groupe d'appui, avec voix consultative.

 

Secrétariat

Art. 38   Le secrétariat est assuré par NOMAD.

 

Missions

Art. 39   1Le groupe d'appui est consulté par la direction générale sur tous les sujets en lien avec le maintien à domicile.

2Il propose à la direction générale les mesures qui lui paraissent nécessaires pour le bon fonctionnement de NOMAD.

3Les procès-verbaux des séances du groupe d'appui sont transmis au département compétent.

 

Indemnités

Art. 40   Les membres du groupe d'appui ont droit aux indemnités de présence et de déplacement versées aux membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, qui sont nommés ou désignés en cette qualité par le Conseil d'Etat.

 

CHAPITRE 6

Organe de révision

Nomination et durée du mandat

Art. 41   Le Conseil d'administration nomme un organe de révision externe pour une durée de deux ans et qui peut être renommé. 

 

Qualité de l'organe de révision

Art. 42   1L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce. 

2Il doit présenter des qualifications professionnelles particulières au sens du droit des sociétés. 

3Il doit être indépendant de NOMAD et de l'Etat. 

 

Missions

Art. 43   L'organe de révision doit: 

a)  vérifier si la comptabilité, les comptes annuels et les opérations de gestion sont conformes à la loi; 

b)  établir à l'intention du Conseil d'Etat un rapport sur les résultats de la révision; 

c)  recommander au Conseil d'Etat l'approbation des comptes annuels avec ou sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration; 

d)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification et d'indépendance; 

e)  établir à l'intention du Conseil d'administration un rapport dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification. 

 

Missions complémentaires

Art. 44   Le Conseil d'Etat ou le Conseil d'administration peut charger l'organe de révision de vérifications complémentaires. 

 

CHAPITRE 7

Financement de NOMAD

Principe

Art. 45   Les ressources financières de NOMAD sont composées des recettes de l'exercice annuel et des subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, définies chaque année dans le cadre du budget global.

 

Versement des subventions

Art. 46   Toutes les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités, aux prestations permettant le maintien à domicile sont versées à NOMAD.

 

Relations avec les partenaires

Art. 47   1NOMAD négocie avec ses partenaires la prise en charge des patient-e-s dans le cadre du maintien à domicile.

2Le coût qui en résulte est pris en charge dans le subventionnement global annuel de NOMAD.

 

Paiement des indemnités

Art. 48   Les indemnités à charge de l'Etat sont payées mensuellement à NOMAD.

 

CHAPITRE 8

Dispositions transitoires et finales

Section 1:   Intégration des institutions actuelles du maintien à domicile à NOMAD

Principe

Art. 49   1L'intégration des institutions actuelles du maintien à domicile doit être négociée avec les fondations et les associations qui en sont propriétaires.

2Chaque convention d'intégration doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

 

Cadre des négociations

Art. 50   Les principes généraux suivants doivent prévaloir dans le cadre des négociations, à savoir:

a)  le personnel des institutions est repris par NOMAD sur la base de la convention collective de travail CCT Santé 21 de droit public;

b)  le personnel des institutions repris doit être affilié à une caisse de pensions; le transfert est défini et géré par l'Etat;

c)  seuls les biens mobiliers et immobiliers afférents au secteur maintien à domicile des institutions sont vendus en toute propriété à NOMAD;

d)  les valeurs des biens vendus à NOMAD ne doivent pas excéder leur valeur au bilan reconnue par le département compétent au 31 décembre 2006;

e)  les institutions gardent la propriété de l'ensemble de leur patrimoine non affecté au maintien à domicile.

 

Durée des négociations et conciliation

Art. 51   1Les négociations doivent avoir abouti au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2En cas de divergences, les parties aux négociations ou l'une d'entre elles seulement peuvent faire appel en tout temps au Conseil d'Etat pour tenter la conciliation ou pour procéder à un arbitrage.

3Le Conseil d'Etat détermine de cas en cas les modalités de son intervention.

 

Exonération fiscale

Art. 52   Les éventuels transferts immobiliers résultant de l'intégration des institutions sont exonérés des lods et des émoluments du registre foncier.

 

Non-aboutissement des négociations

Art. 53   1Si les négociations n'aboutissent pas avec l'une ou l'autre des institutions, celles-ci conservent leur statut et leur mode de financement actuels jusqu'au 31 décembre 2007.

2Un accord de partenariat ou de collaboration, au sens de l'article 20, lettre c, peut être négocié avec NOMAD.

3Dès le 1er janvier 2008, les institutions ne peuvent plus se prévaloir des droits et des obligations résultant de la présente loi et perdent leur droit à toute subvention.

 

Section 2: Phase de transition en matière institutionnelle et  financière

Composition du Conseil d'administration

Art. 54   En dérogation aux dispositions de l'article 15, le Conseil d'Etat peut nommer sept membres au sein du Conseil d'administration pour la première période de fonctionnement de l'institution.

 

Mode de financement

Art. 55   Jusqu'à la mise en place des moyens nécessaires à l'établissement du cadre budgétaire global prévu aux articles 45 à 48, le mode de financement des institutions actuellement en vigueur subsiste.

 

Section 3: Modification du droit en vigueur

Modification du droit en vigueur

Art. 56   La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

 

Section 4: Dispositions finales

Référendum facultatif

Art. 57  La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 58   1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 30 octobre 2006.

L’entrée en vigueur est immédiate.

 

 

Annexe

 

Loi portant constitution d'un établissement de droit public
pour le maintien à domicile

(NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile)

 

Modification du droit en vigueur (art. 56)

 

1.  Loi de santé (LS), du 6 février 19955)

 

Art. 9, al. 2, let. h (nouvelle)6)

Art. 16, al. 37)

Art. 53, al. 2, let. a8)

Art. 779)

Art. 78, let. b10)

Art. 83, al. 311)

Titre précédant l'art. 8712)

Art. 87, al. 2 et 313)

Art. 8814)

Titre précédant l'art. 90a15)

Art. 90a16)

 

2.  Loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 199617)

 

Article premier18)

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 69

 

1)         RSN 101

 

2)         RSN 800.1

 

3)         RSN 150.10

 

4)         Teneur selon L du 29 septembre 2009 (FO 2009 N° 41)

 

5)         RSN 800.1

 

6)         Texte inséré dans ladite L

 

7)         Texte inséré dans ladite L

 

8)         Texte inséré dans ladite L

 

9)         Texte inséré dans ladite L

 

10)       Texte inséré dans ladite L

 

11)       Texte inséré dans ladite L

 

12)       Texte inséré dans ladite L

 

13)       Texte inséré dans ladite L

 

14)       Abrogé

 

15)       Texte inséré dans ladite L

 

16)       Texte inséré dans ladite L

 

17)       RSN 802.10

 

18)       Texte inséré dans ladite L