800.100.02

 


 

1er 

avril

1998

 

Arrêté
concernant la mise en service d'équipements techniques lourds et d'autres équipements de médecine de pointe

(*)

 

Etat au
30 août 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 83a de la loi de santé, du 6 février 19951);

vu le préavis du Conseil de santé, du 30 mars 1998;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Définition

Article premier   Sont considérés comme équipements techniques lourds ou autres équipements de médecine de pointe dont la mise en service est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, au sens de l'article 83a de la loi de santé, du 6 février 1995, les appareils et équipements médico-techniques, ainsi que les ensembles d'appareils:

a)  qui sont particulièrement coûteux, ou dont l'entretien est particulièrement coûteux, ou encore qui génèrent des coûts particulièrement élevés;

b)  qui ne font pas partie des équipements ordinaires ou qui ont un impact régional ou cantonal;

c)  ou dont l'utilisation requiert un personnel particulièrement qualifié.

 

Liste exemplative des équipements visés

Art. 22)   1L'autorisation du Conseil d'Etat est notamment requise pour la mise en service des appareils et équipements suivants:

–   IRM

–   Scanner à rayons X

–   Angiographie digitalisée

–   PET (Positron Emission Tomography)

–   SPECT (Single Photon Emission Compated Tomography)

–   Scintigraphie (statique ou dynamique)

–   Minéralométrie à rayons X

–   Toute installation de radiothérapie

–   Lithotripteur

–   Centre de chirurgie ambulatoire.

2Elle est en outre requise pour tous les équipements dont le coût d'acquisition, indépendamment du mode de financement prévu, dépasse un million de francs.

 

Demande d'autorisation

Art. 3   1La demande d'autorisation, dûment motivée, est adressée au service de la santé publique (ci-après: le service), avec pièces à l'appui.

2Le requérant doit notamment démontrer que l'appareil ou l'équipement qu'il entend mettre en service répond à un besoin de santé publique, et justifier des qualifications et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement.

3Il joint à sa demande une étude financière de rentabilisation permettant d'évaluer les coûts induits.

4Le service peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

 

Préavis du Conseil de santé

Art. 4   1Lorsque le dossier est complet, le service le soumet à la commission spéciale que le Conseil de santé a constituée à cet effet.

2La commission examine la demande d'autorisation, puis la transmet au Conseil de santé, avec son préavis.

 

Décision du Conseil d'Etat

Art. 5   1Dès qu'il est en possession du préavis du Conseil de santé, le Conseil d'Etat se prononce sur la demande d'autorisation.

2Il accorde l'autorisation, à moins que:

a)  la mise en service de l'appareil ou de l'équipement ne réponde pas à un besoin de santé publique avéré;

b)  des impératifs de police sanitaire ne s'y opposent;

c)  les coûts induits ne soient disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu.

3Il peut en outre refuser l'autorisation pour d'autres motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé.

 

Entrée en vigueur

Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 27

 

1)         RSN 800.1

 

2)         Teneur selon A du 30 août 2006 (FO 2006 N° 66)