800.100.011
21 juillet 2009
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Directive |
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Le Département de la santé et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951);
vu le règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 20022);
sur la proposition du service cantonal de la santé publique,
arrête:
Article premier La présente directive précise les modalités et conditions relatives au renouvellement et au retrait des autorisations d'exploiter des homes et homes médicalisés.
Art. 2 Le service cantonal de la santé publique (ci-après: le service) est l'autorité compétente pour effectuer les visites de contrôle des homes et des homes médicalisés.
b) visites de contrôle ordinaires
Art. 3 1Les visites de contrôle ordinaires sont annoncées; elles sont suivies d'une restitution orale, puis de la remise du rapport de visite intitulé "Surveillance du respect des exigences légales et réglementaires" ainsi que d'une lettre d'accompagnement précisant, cas échéant, les délais octroyés pour mener les actions correctrices exigées.
2Les actions correctrices exigées sont évaluées lors de visites subséquentes ciblées préalablement annoncées.
Art. 4 Des visites de contrôle annoncées ou non, suivies ou non d'un rapport de visite, peuvent être effectuées en tout temps, notamment en cas de plainte.
Art. 5 1En principe, une visite de contrôle annoncée est effectuée dans les six mois qui précèdent l'échéance de l'autorisation d'exploiter, mais au plus tard un mois avant ladite échéance.
2L'autorisation d'exploiter est renouvelée sans condition pour une durée de cinq ans lorsqu'il est constaté que l'ensemble des critères légaux et réglementaires exigés sont atteints à l'échéance de l'autorisation d'exploiter.
Art. 6 1Lorsque l'ensemble des critères légaux et réglementaires exigés ne sont pas atteints à l'échéance de l'autorisation d'exploiter, une autorisation provisoire allant de six mois à deux ans est octroyée.
2Le délai entre la remise du rapport de visite et l'échéance de l'autorisation provisoire ne peut excéder deux ans.
3Dès que le service constate que les critères légaux et réglementaires exigés sont atteints, l'autorisation ordinaire est octroyée sans condition pour une durée de cinq ans et remplace l'autorisation provisoire, quelle que soit la date d'échéance de cette dernière.
Art. 7 L'autorisation d'exploiter est retirée à l'échéance du délai fixé conformément à l'article 6, alinéa 1, lorsque les critères légaux et réglementaires exigés ne sont pas atteints à ladite échéance.
Art. 8 Si aucune visite de contrôle n'a été effectuée conformément à l'article 5, alinéa 1, l'autorisation d'exploiter est prolongée sans condition pour une durée de deux ans.
Art. 9 1Une visite de contrôle annoncée peut être effectuée en tout temps, indépendamment de l'échéance de l'autorisation d'exploiter.
2L'autorisation d'exploiter est renouvelée immédiatement et sans condition pour une durée de cinq ans lorsqu'il est constaté que l'ensemble des critères légaux et réglementaires exigés sont atteints.
Art. 10 1Lorsque l'ensemble des critères légaux et réglementaires exigés ne sont pas atteints, le service octroie un délai allant jusqu'à deux ans pour atteindre les critères exigés.
2Si l'autorisation d'exploiter échoit avant le délai fixé conformément à l'alinéa précédent, une autorisation provisoire de durée équivalente au délai ainsi fixé est octroyée.
3Dès que le service constate que les critères légaux et réglementaires exigés sont atteints, l'autorisation ordinaire est octroyée sans condition pour une durée de cinq ans et remplace l'autorisation en cours, quelle que soit la date d'échéance de cette dernière.
Art. 11 L'autorisation d'exploiter est retirée à l'échéance du délai fixé par le service conformément à l'article 10, alinéa 1, lorsque les critères légaux et réglementaires exigés ne sont pas atteints à ladite échéance.
Art. 12 1Conformément à l'article 16, alinéa 3 du règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions (RASI), du 21 août 2002, l'autorisation d'exploiter peut être retirée avec effet immédiat dans les cas particulièrement graves.
2Dans ce cas, les procédures ordinaire ou spéciale ne s'appliquent pas.
Entrée en vigueur et publication
Art. 13 1La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2009.
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 32
1) RSN 800.1
2) RSN 800.100.01