800.100

 


 

31

janvier

1996

 

Règlement
provisoire d'exécution de la loi de santé

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi de santé, du 6 février 19951);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Organisation

Départements:

a) de la santé et des affaires sociales

 

Article premier2)   1Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi de santé, du 6 février 19953), et de ses dispositions d'exécution.

2Il planifie, coordonne et met en oeuvre la politique sanitaire du canton.

3Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise:

a)  en matière de fécondation in vitro avec transfert d'embryon (art. 31);

b)  pour exercer une activité relevant des professions médicales ou des autres professions de la santé (art. 53);

c)  pour exercer la fonction d'assistant pendant plus de deux ans auprès d'un médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire pratiquant à titre indépendant (art. 60, al. 4);

d)  en matière de remplacement (art. 67);

e)  pour la création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute institution dans le canton (art. 79);

f)   pour fabriquer des agents thérapeutiques ou en faire le commerce de gros (art. 109, al. 1);

g)  pour exploiter une pharmacie ou une droguerie (art. 109, al. 3)

4Il est l'autorité compétente pour délier du secret professionnel les personnes qui y sont tenues (art. 63).

 

b) de l'éducation, de la culture et des sports

Article 1a4)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation requise pour tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé (art. 76). 

 

Services:

a) de la santé publique

 

Art. 25)   1Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département.

2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est notamment chargé de surveiller:

a)  l'exercice des professions de la santé (art. 72);

b)  l'exploitation des institutions (art. 81).

3Il reçoit les signalements des autorités administratives et judiciaires (art. 39), ainsi que les informations prescrites en cas d'usage inadéquat des médicaments (art. 115). Il enregistre les assistants (art. 60 et 61).

4Il est l'autorité compétente pour limiter l'accès aux médicaments psychotropes et stimulants (art. 116).

 

b) de la formation professionnelle

Art. 2a6)   1Le service de la formation professionnelle est l'organe d'exécution du Département de l'éducation, de la culture et des sports.

2Il accomplit les tâches que lui confient la loi et les règlements. Il est chargé de surveiller les établissements préparant à des professions du domaine de la santé (art. 76).

 

Autorité de conciliation

a) composition

 

Art. 3   1L'autorité de conciliation prévue à l'article 27 de la loi se compose d'un président neutre, en principe juriste, d'un représentant des patients et d'un représentant des médecins.

2Au début de chaque période administrative, le Conseil d'Etat nomme le président de l'autorité, les représentants des patients et des médecins, ainsi que leurs suppléants.

3Lorsque le litige met en cause un professionnel de la santé autre qu'un médecin, le président de l'autorité fait appel en outre à un représentant de la profession concernée.

 

b) procédure

Art. 4   1La plainte est adressée par écrit à l'autorité de conciliation.

2Aussitôt qu'il en est saisi, le président transmet la plainte au soignant concerné. Il réunit les membres de l'autorité et assigne les parties à comparaître, en les invitant à produire toutes les pièces dont elles entendent faire état.

3L'autorité tente de concilier les parties. Elle prend à cet effet les informations nécessaires et procède à toutes investigations utiles.

4Si la conciliation n'aboutit pas, l'autorité transmet le dossier au département avec son préavis.

 

CHAPITRE 2

Obligation de se soumettre à un traitement

 

Affections mentales

Art. 57)   1Le traitement et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales sont régis par le règlement concernant la protection des patients hospitalisés en milieu psychiatrique (RPP), du 19 mai 20048).

2Le médecin cantonal est l'autorité compétente pour ordonner un traitement ambulatoire.

3Ses décisions sont susceptibles d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

 

Art. 69)

 

CHAPITRE 3

Exercice des professions de la santé

Art. 7 à 910)

 

CHAPITRE 4

Formation

Professions concernées

Art. 1011)   

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Abrogation du droit antérieur

Art. 11   Sont abrogés:

a)  l'arrêté désignant le département de l'Intérieur comme autorité chargée de se prononcer sur la levée du secret professionnel dans les professions médicales, du 22 juin 196212);

b)  les articles 25 à 31 et 44 à 47 du règlement sur l'exercice de la chiropratique et des professions médicales auxiliaires, du 3 septembre 195213).

 

Autres dispositions

Art. 12   Pour le surplus, et dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la loi de santé et du présent règlement, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeurent en vigueur.

 

Entrée en vigueur

Art. 13   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1996.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1996 No 10

 

1)         RSN 800.1

 

2)         Teneur selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         RSN 800.1

 

4)         Introduit par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Introduit par A du 28 août 2002 (FO 2002 N° 65) et modifié par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

7)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

 

8)         RSN 807.301

 

9)         Abrogé par R du 26 novembre 1997 (RSN 807.401)

 

10)       Abrogés par R du 2 mars 1998 (FO 1998 N° 18)

 

11)       Abrogé par A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

12)       RLN III 144

 

13)       RSN 801.20