800.10
2 mars 2009
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi de santé, du 6 février 19951);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales,
arrête:
Article premier Les lieux fermés au sens de l'article 50a, alinéa 1 de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, sont des lieux couverts par un toit et entourés de murs ou de cloisons, permanents ou non, quel que soit le type de matériaux utilisés.
Article 2 L'interdiction de fumer doit être signalée de manière bien visible à l'entrée et à l'intérieur des lieux publics ou accessibles au public au sens de l'article 50a, alinéa 1 LS.
Définition et caractéristiques
Art. 3 1Le fumoir est un local fermé et doté d'une ventilation suffisante.
2Aucune prestation de service ne peut être effectuée dans le fumoir.
3Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans le fumoir sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant une heure.
Art. 42) 1Le fumoir doit répondre aux critères suivants:
a) il doit être équipé d'un système de ventilation adéquat et permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure;
b) il doit être maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes;
c) sa superficie ne peut dépasser un tiers de la surface de l'établissement dédiée au service, mais au maximum 35 mètres carrés;
d) il doit être doté de portes à fermeture autonome, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle;
e) il ne doit pas constituer un lieu de passage;
f) il doit être désigné comme tel par la pose d'affiches bien visibles à l'entrée;
g) à l'exception des articles et accessoires pour fumeurs, il est interdit d'y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l'établissement;
h) les heures d'ouverture ne peuvent dépasser celles du reste de l'établissement.
2La législation en matière d'aménagement du territoire ainsi qu'en matière de construction demeure réservée.
Art. 5 1Avant la première mise en service du fumoir, puis tous les cinq ans, l'exploitant de l'établissement doit apporter la preuve que l'installation du fumoir est conforme aux dispositions du présent règlement.
2Pour ce faire, il doit remettre au service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) une attestation de conformité délivrée par un spécialiste en ventilation.
3L'exploitant de l'établissement est tenu de faire procéder à l'entretien régulier de l'installation.
Art. 63) 1La surveillance de l'interdiction de fumer est exercée en particulier par les autorités cantonales suivantes, dans leur domaine de compétence:
a) le service cantonal de la santé publique (SCSP);
b) le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV);
c) le service de l'énergie et de l'environnement (SENE);
d) le service de surveillance et des relations du travail (SSRT).
2Les autorités visées à l'alinéa 1 peuvent requérir la police neuchâteloise au sens de l'article 18, alinéa 2 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 20074), pour les assister dans leur mission de surveillance.
3La police neuchâteloise est compétente pour constater et dénoncer au ministère public les infractions à l'interdiction de fumer.
4Les conseils communaux sont chargés de surveiller l'interdiction de fumer dans les limites de leurs compétences.
Art. 7 1Les autorités de surveillance collaborent entre elles et se concertent pour assurer une application cohérente de la loi.
2Elles se transmettent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales et se communiquent les infractions au sens de l'article 50b LS qu'elles constatent.
3La police neuchâteloise communique au SCSP dans les meilleurs délais une copie de tous les rapports qu'elle a établis dans le cadre de la surveillance de l'interdiction de fumer.
Art. 8 Les autorités de surveillance et la police neuchâteloise ont le droit d'inspecter, en tout temps et sans avertissement préalable, les lieux assujettis à l'interdiction de fumer ainsi que les fumoirs.
Art. 9 Les établissements de séjour cités à l'article 50a, alinéa 2 LS, qui possèdent un local fumeur, à l'exception des hôtels, disposent d'un délai au 1er janvier 2011 pour l'aménager conformément aux dispositions du présent règlement.
Entrée en vigueur et publication
Art. 10 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 9
1) RSN 800.1
2) Teneur selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12)
3) Teneur selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12)
4) RSN 561.1