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3 septembre 2008
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Loi (LI-LSCPT) |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juin 2008,
décrète:
Article premier2) 1La présente loi désigne les autorités cantonales compétentes pour l'application des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000.
2Abrogé
Officiers de la police cantonale
Art. 23) Les officiers de la police cantonale sont compétents pour ordonner une surveillance en dehors d'une procédure pénale.
Tribunal des mesures de contrainte
Art. 34) Le Tribunal des mesures de contrainte est l'autorité judiciaire compétente pour autoriser la surveillance.
Autorité de recours en matière pénale
Art. 45) L'autorité de recours en matière pénale est désignée comme autorité de recours.
2Abrogé
Art. 5 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 6 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2008.
Notes:
(*) FO 2008 No 43
2) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
3) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
4) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
5) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011