766.385

 


 

19

août

1992

 

Arrêté
réglant la navigation entre la limite communale

Auvernier – Colombier et le port de la pisciculture,

territoire de la commune de Colombier

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 19751);

vu l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 19782);

vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 19863);

vu la requête du Conseil communal de Colombier;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier   La navigation est interdite dans les eaux bordant la rive entre la limite communale Auvernier – Colombier et le port de la pisciculture, territoire de la commune de Colombier, sur une longueur d'environ 350 mètres et à une distance d'environ 100 mètres de la rive.

 

Art. 2   La zone frappée d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de couleur jaune, conformément à l'article 37 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.

 

Art. 3   Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.

 

Art. 4   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XVI 493

 

1)         RS 747.201

 

2)         RS 747.201.1

 

3)         RSN 766.10