766.383
19 août 1992
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Arrêté territoire de la commune de Neuchâtel |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 19751);
vu l'ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 19782);
vu la loi d'introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 19863);
vu la requête du Conseil communal de la ville de Neuchâtel;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier La navigation est interdite au large des Jeunes-Rives, au sud-est du parc, territoire de la commune de Neuchâtel, sur une longueur d'environ 100 mètres et à une distance d'environ 40 mètres de la rive.
Art. 2 La zone frappée d'interdiction sera balisée par un cordon de bouées, de forme sphérique et de couleur jaune, conformément à l'article 37 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.
Art. 3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975, sont applicables aux contrevenants.
Art. 4 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 491
3) RSN 766.10