766.10

 


 

14

octobre

1986

 

Loi d'introduction
de la législation fédérale en matière de navigation

intérieure (LI-LNI)1)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 septembre 1986,

décrète:

 

 

Chapitre PREMIER

Organes d'application

En général

Article premier   1L'application de la législation fédérale en matière de navigation intérieure incombe, sur les voies d'eau neuchâteloises, aux autorités et organes désignés aux articles ci-après, sous réserve des compétences dévolues à la Confédération par la législation fédérale.

2Le droit fédéral ou cantonal concernant en particulier les eaux et leur protection, la pêche, les constructions, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, ainsi que les monuments et sites, demeure réservé.

 

Conseil d'Etat

Art. 2   1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les voies d'eau neuchâteloises.

2Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues par la législation fédérale sur la navigation intérieure.

3Il peut notamment:

a)  autoriser l'usage particulier et l'usage accru des voies d'eau;

b)  interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie d'eau dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants; il peut notamment exiger une attestation d'amarrage lors de l'immatriculation;

c)  s'entendre avec les autres cantons quant aux mesures à prendre lorsqu'une voie d'eau touche leur territoire;

d)  se prononcer, au nom du canton, sur toutes les questions qui lui sont soumises en consultation par le Conseil fédéral ou lui faire des propositions;

e)  autoriser la construction, la modification et l'exploitation d'installations portuaires, d'installations de transbordement et de débarcadères;

f)   édicter les prescriptions particulières pour régler les questions de caractère local en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement;

g)  fixer le tarif des émoluments et des contributions dus à l'Etat, à l'exclusion des impôts et des taxes;

h)  arrêter les dispositions d'exécution de la présente loi;

i)   désigner, dans les cas non prévus par la présente loi, les autorités chargées d'appliquer les prescriptions en matière de navigation intérieure.

4Il consulte préalablement les communes, les entreprises publiques de navigation, les associations de pêcheurs professionnels et de sport nautique lorsqu'elles sont directement concernées par les mesures envisagées.

 

Département

Art. 3   1Le département compétent désigné par le Conseil d'Etat reçoit les demandes d'autorisation pour:

a)  un usage particulier ou un usage accru du domaine public;

b)  les constructions, les modifications et l'exploitation d'installations portuaires, d'installations de transbordement ou de débarcadère.

2Après avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, il le met en circulation auprès des différents services intéressés, puis le transmet avec leur préavis au Conseil d'Etat pour décision.

3De même, il recueille les préavis des services intéressés au sujet des installations destinées aux bateaux de la Confédération, des entreprises concessionnaires et des entreprises publiques de navigation, puis les transmet au Conseil d'Etat.

 

Art. 4   Il assume et coordonne un service de sécurité et de sauvetage. A cet effet, il peut, avec leur accord, collaborer avec les communes et les sociétés de sauvetage.

 

Service

Art. 5   Le service compétent exerce notamment les attributions suivantes:

a)  il veille au maintien de la navigabilité sur les voies d'eau et fait placer les signaux nécessaires;

b)  il fait enlever, aux frais de leur détenteur ou propriétaire, les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation, ainsi que d'autres obstacles qui entravent ou mettent en danger la navigation; il prend toutes mesures à cet effet, conformément à l'article 9 de la présente loi;

c)  il veille à faire respecter l'application de toutes les prescriptions en matière de navigation et exerce les tâches de police prévues par la législation sur la navigation intérieure;

d)  il organise les inspections de bateaux;

e)  il organise les examens de conducteurs de bateaux;

f)   il statue sur la délivrance ou le retrait des permis de navigation et des permis de conduire;

g)  il statue sur les demandes d'autorisation de placer sur les cours d'eau des engins flottants (radeaux, etc.), signaux, balises, bouées ou autres objets analogues, ainsi que sur l'obligation, pour le requérant, de conclure une assurance en responsabilité civile;

h)  il statue sur les demandes d'autorisation de louage de bateaux, planches à voile, pédalos, etc., ainsi que sur celles pour les manifestations nautiques et se prononce sur la nécessité, pour le requérant, de conclure une assurance en responsabilité civile;

i)   il statue sur les demandes d'autorisation de faire de la publicité pour des tiers lors de manifestations nautiques.

 

Autorité de recours

Art. 62)   1Les décisions prises par le service compétent peuvent faire l'objet d'un recours au département compétent, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793).

2Les décisions du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, conformément à la LPJA.

 

Chapitre 2

Dispositions générales

Eaux privées ouvertes à la navigation publique

Art. 7   Dans la mesure où des voies d'eau privées sont ouvertes à la navigation publique, elles sont également soumises à la législation sur la navigation intérieure.

 

Inspection

Art. 8   Pour chaque inspection officielle, le propriétaire est tenu de conduire son bateau au lieu et à l'endroit désignés par l'autorité compétente.

 

Mise en fourrière

Art. 9   1Les bateaux échoués, coulés ou inaptes à la navigation seront mis en fourrière aux risques et périls, ainsi qu'aux frais de leur propriétaire ou détenteur, après expiration du délai d'évacuation fixé par l'autorité compétente.

2Le propriétaire ou le détenteur sera informé de la mise en fourrière et sommé de retirer immédiatement son bateau.

3Si cette sommation reste sans effet, ou si le propriétaire ou le détenteur ne peut pas être atteint, une nouvelle sommation aura lieu par voie édictale.

4Trente jours après cette sommation, le bateau sera considéré comme abandonné. Il sera alors détruit ou vendu de gré à gré, le solde de l'actif éventuel, après déduction des frais et émoluments de fourrière, restant acquis à l'Etat.

 

Art. 10   Sauf signalisation particulière, la vitesse maximale autorisée est de 15 km/h dans les rivières et canaux.

 

Art. 11   Nul ne peut placer sur les voies d'eau des engins flottants (radeaux, etc.), signaux, balises, bouées ou autres objets analogues sans l'assentiment de l'autorité. Demeure réservée l'obligation de conclure une assurance en responsabilité civile.

 

Art. 12   Le louage de bateaux, planches à voile, pédalos, etc., même à titre accessoire, ainsi que les manifestations nautiques sont soumis à autorisation. Une assurance responsabilité civile peut être exigée.

 

Art. 13   Toute publicité pour des tiers est interdite sur les bateaux et engins flottants, sauf lors de manifestations nautiques et moyennant autorisation de l'autorité compétente.

 

Chapitre 3

Instruction et répression pénales

Art. 14 à 174)

 

Assermentation

Art. 18   1Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires chargés des tâches de police prévues par la législation sur la navigation intérieure sont assermentés par le chef du département compétent.

2Ils prêtent le serment suivant: "Je jure (ou je promets) de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de ma charge."

 

Chapitre 4

Dispositions finales

Dispositions abrogées

Art. 195)   Sont abrogés:

a)  le décret concernant la police et le contrôle de la navigation dans les eaux cantonales, du 9 octobre 19726);

b)  abrogée

 

Entrée en vigueur

Art. 20   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1986. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1987.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XII 189

 

1)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011

 

2)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

3)         RSN 152.130

 

4)         Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

5)         Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011

 

6)         RLN V 114