761.601

 


 

8

mars

1974

 

Arrêté
d'application de la loi concernant

l'élimination des véhicules automobiles

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant l'élimination des véhicules automobiles et autres objets abandonnés, du 18 octobre 19711);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Autorité compétente

a) Département de la gestion du territoire

 

Article premier2)   1L'application de la loi concernant l'élimination des véhicules automobiles et autres objets abandonnés, du 18 octobre 19713) (abrégée ci-après: "loi") incombe au Département de la gestion du territoire.

2Ce département peut faire appel à la collaboration de services relevant d'autres départements, notamment à la collaboration du service cantonal de l'aménagement du territoire et à celle de la police cantonale.

 

b) Communes

Art. 24)   1Il incombe à chaque commune d'organiser un service de surveillance de son territoire et de faire évacuer tout véhicule automobile ou autre objet abandonné sur une place désignée par elle-même ou par l'Etat, cela selon la nature de l'objet.

2En cas de besoin, le service communal compétent alerte le Département de la gestion du territoire pour faire application de l'article 2 de la loi5).

 

Véhicules automobiles, véhicules habitables et remorques

Art. 3   1Les véhicules automobiles pour lesquels des plaques de contrôle interchangeables ont été délivrées et qui sont démunis momentanément de plaques de ce genre sont considérés comme abandonnés, à moins de se trouver sur une place de parc privée comprenant un fond en matière dure, telle que ciment ou asphalte.

2Les véhicules habitables et les remorques démunis de toute plaque de contrôle et parqués à la vue du public sur un bien-fonds public ou privé sont considérés comme abandonnés et assujettis à la loi, à moins de se trouver dans un endroit admis par l'autorité chargée d'appliquer la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.

 

Places privées destinées au stationnement de véhicules automobiles à des fins commerciales

a) créées après l'entrée en vigueur de la loi

 

Art. 4   1Aucune place de parc privée destinée au stationnement de véhicules automobiles à des fins commerciales, notamment en vue de leur réparation ou de leur vente, ne peut être ouverte, transformée ou agrandie sans un permis délivré conformément à la loi sur les constructions, du 12 février 19576).

2Ce permis est subordonné aux conditions suivantes:

a)  la place se trouve à l'intérieur du périmètre d'une localité;

b)  elle est aménagée de manière à ne pas porter atteinte à l'aspect des lieux;

c)  elle se trouve dans un endroit admissible sur le plan de la législation sur la protection des eaux et ses installations sont conformes aux prescriptions en vigueur dans ce domaine;

d)  ses accès à la voie publique ne doivent pas créer de dangers pour la circulation;

e)  un nombre de places suffisant est réservé aux véhicules du personnel et des visiteurs.

 

b) créées avant l'entrée en vigueur de la loi

Art. 5   1L'article 4 du présent règlement est applicable, à l'exception de la lettre a de son second alinéa, aux places de parc privées destinées au stationnement de véhicules automobiles à des fins commerciales et créées avant l'entrée en vigueur de la loi.

2Ces places ne peuvent être transformées ou agrandies en revanche que moyennant observation de toutes les conditions prévues par ledit article.

 

Autres objets abandonnés

Art. 6   Sont assimilés aux véhicules automobiles et parties de véhicules automobiles abandonnés et doivent ainsi être traités conformément aux articles premier à 6 de la loi tous les objets abandonnés en matière principalement métallique, dont le poids est supérieur à 30 kilos.

 

Taxe unique

Art. 77)   1Tous les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois dans le canton sont soumis dès le 1er janvier 1973 au paiement d'une taxe unique de 100 francs.

2La taxe est réduite à:

a)  Fr. 10.–

Pour les motocycles légers (plaques de contrôle jaunes);

b)  Fr. 20.–

Pour les autres motocycles (plaques de contrôle blanches).

 

Arrêtés abrogés

Art. 8   Sont abrogés:

a)  l'arrêté concernant le paiement d'une taxe unique pour tous les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois dans le canton, du 22 décembre 19728);

b)  l'arrêté soumettant les motocycles immatriculés pour la première fois dans le canton au paiement d'une taxe unique, du 29 décembre 19729).

 

Dispositions transitoires

Art. 910)   Le Département de la gestion du territoire prend d'office toutes mesures pour que les places de parc privées, qui sont destinées au stationnement de véhicules automobiles à des fins commerciales et qui ont été ouvertes, transformées ou agrandies avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, soient conformes aux articles 4 et 5.

 

Dispositions finales

Art. 1011)   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN V 592

 

1)         Actuellement L sur l'élimination des véhicules automobiles du 18 octobre 1971 (RSN 761.60)

 

2)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

3)         Actuellement L sur l'élimination des véhicules automobiles du 18 octobre 1971 (RSN 761.60)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Actuellement L sur l'élimination des véhicules automobiles du 18 octobre 1971 (RSN 761.60)

 

6)         RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)

 

7)         Teneur selon A du 4 juillet 1994 (FO 1994 N° 51)

 

8)         RLN V 222

 

9)         RLN V 237

 

10)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

11)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)