761.60
18 octobre 1971
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier 1Il est interdit d'abandonner un véhicule automobile à un endroit autre que la place de dépôt publique ou privée désignée ou autorisée par l'Etat.
2Est considéré comme abandonné tout véhicule automobile dépourvu des plaques de contrôle réglementaires et parqué à la vue du public sur un bien-fonds public ou privé.
3Est réservé le cas des véhicules automobiles qui sont parqués à des fins commerciales à un endroit autorisé par l'Etat.
Art. 2 1Si un véhicule automobile est abandonné sur un bien-fonds public ou privé, son propriétaire est sommé de le déposer sur une place désignée par l'Etat. S'il n'obtempère pas à cette sommation dans le délai imparti, le véhicule est amené à ses frais et par les soins de l'administration cantonale à une place de dépôt publique.
2Si le propriétaire du véhicule transporté ne peut être déterminé, les frais peuvent être mis à la charge du propriétaire (ou du locataire) du bien-fonds, lorsqu'il a accepté que ce véhicule soit abandonné sur son fonds.
3Le droit de recours du propriétaire du bien-fonds contre le propriétaire du véhicule est réservé.
Art. 3 1Le propriétaire de tout véhicule automobile se trouvant sur une des places de dépôt désignées par l'Etat est, sauf preuve du contraire, censé avoir renoncé à ses droits.
2L'Etat dispose librement du véhicule sans être tenu de verser une indemnité quelconque.
Art. 4 1Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes mesures utiles en vue:
a) d'aménager des places de dépôt;
b) de faire évacuer régulièrement le contenu de ces places;
c) de supprimer les places de dépôt actuelles qui ne peuvent être adaptées aux exigences de la protection des eaux, de l'air et du paysage.
2L'aménagement ou la suppression de places de dépôt est déclaré d'utilité publique; le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires.
Art. 52) Le Conseil d'Etat peut prélever une taxe unique d'un montant maximum de 100 francs sur tout véhicule mis en circulation dans le canton pour:
a) compenser les frais d'entreposage et d'élimination des véhicules usagés;
b) lutter contre les nuisances causées par l'emploi des véhicules automobiles;
c) entretenir les surfaces vertes créées le long et au voisinage des routes;
d) contribuer aux frais d'exploitation du service cantonal des automobiles.
Art. 6 1Le brûlage en plein air de véhicules automobiles est interdit.
2Le Conseil d'Etat peut autoriser des dérogations cette règle.
Art. 73)
Art. 84)
Art. 95) 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 106)
Art. 11 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi qui sera soumise au vote du peuple.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1971, avec effet immédiat.
Notes:
(*) RLN IV 687
1) Teneur selon L du 18 décembre 1979 (RLN VII 497) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
2) Teneur selon L du 18 décembre 1979 (RLN VII 497)
3) Abrogé par L du 18 décembre 1979 (RLN VII 497)
4) Abrogé par L du 11 octobre 1978 (RLN VII 139)
5) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
6) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011