761.50
28 septembre 1979
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 52 et 72 de la loi sur la circulation routière, du 19 décembre 19581);
vu les articles 94 et 95 de l'ordonnance sur la circulation routière, du 13 novembre 19622);
vu l'article premier de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 19683);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier Le motocross consiste à circuler à motocyclette, en circuit, sur un terrain accidenté et aménagé, mettant en jeu l'habilité du conducteur.
Art. 24) 1Une piste de motocross ne peut être aménagée qu'aux endroits autorisés par le Département de la gestion du territoire.
2La pratique du motocross est interdite en dehors des pistes autorisées.
Art. 35) 1La demande d'autorisation peut être présentée par un particulier ou par un club sportif, au Département de la gestion du territoire, service des automobiles et de la navigation.
2Elle doit être accompagnée:
– d'une déclaration du propriétaire du terrain, attestant qu'il consent à la création et à l'exploitation de la piste;
– d'un plan au 1:100 avec indication des numéros d'articles du cadastre.
Art. 46) 1Après réception de la demande d'autorisation, le service des automobiles et de la navigation:
– requiert les informations complémentaires qui peuvent être utiles à l'examen du projet;
– procède à une vision des lieux;
– invite le Conseil communal de la localité où se trouve la piste à donner son préavis, après avoir mis le projet à l'enquête. Le Département de la gestion du territoire statue sur les oppositions éventuelles.
2Si besoin est, le service des automobiles et de la navigation sollicite la collaboration de la police cantonale.
3Lorsque le dossier est complet, le service des automobiles et de la navigation le soumet à la commission administrative pour décision.
Art. 5 1L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont satisfaites:
a) les courses ne causent pas un bruit excessif;
b) elles ne provoquent pas d'autres nuisances ou de risques de pollution des eaux;
c) la piste est entourée d'une clôture empêchant l'accès du terrain au public.
2La commission peut subordonner l'autorisation à d'autres conditions qu'elle juge nécessaires.
Art. 6 L'autorisation est annuelle. Sur demande, elle peut être renouvelée d'année en année.
Art. 7 1L'autorisation est soumise au paiement d'un émolument de 50 francs à 200 francs.
2En cas de simple renouvellement, l'émolument ne dépassera pas 50 francs.
Art. 8 Toute piste existant au jour d'entrée en vigueur du présent arrêté est soumise à autorisation dans les trois mois.
Art. 9 1Les conducteurs pratiquant le motocross doivent:
a) être titulaires du permis de conduire de la catégorie A ou A 1;
b) être au bénéfice d'une assurance contre les accidents survenus dans l'exercice de ce sport.
2Les personnes qui ont sollicité l'autorisation d'utiliser une piste sont responsables de contrôler ces deux exigences lorsqu'elles la mettent à disposition de conducteurs.
Art. 10 Les motocycles utilisés pour l'entraînement ou les compétitions ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique s'ils ne répondent pas aux prescriptions fédérales.
Manifestations sportives ou entraînement
Art. 11 Les manifestations sportives ou entraînement de motocross ayant un caractère public sont soumis aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière (art. 52 LCR).
Art. 12 1Toute contravention au présent arrêté ainsi qu'à ses règlements d'application est punissables d'une amende de 2000 francs au plus, sans préjudice des peines plus sévères que le contrevenant peut encourir en vertu des lois pénales.
2En cas de récidive, la peine est l'amende ou les arrêts.
Art. 13 1En cas d'abus, la fermeture d'une piste peut être ordonnée pour une durée limitée ou indéterminée.
2S'il y a récidive, l'utilisation de la piste peut être interdite à titre définitif.
Art. 147) Les décisions prises par la commission peuvent faire l'objet d'un recours au Département de la gestion du territoire, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 158) Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.
Art. 16 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VII 446
3) RSN 761.10
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)