761.42

 


 

4

mai

2005

 

Arrêté
concernant les prestations en ligne du service cantonal

des automobiles et de la navigation (SCAN)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2008

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi cantonale sur le guichet sécurisé unique, du 28 septembre 2004 (LGSU)1);

vu le projet-pilote de prestations en ligne du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN);

vu l'article 104, alinéa 5, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)2), l'article 126 de l'ordonnance fédérale réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC), du 27 octobre 19763), et l'article 3ss de l'ordonnance fédérale sur l’assurance des véhicules (OAV), du 20 novembre 19594);

vu la loi cantonale sur la protection de la personnalité (LCPP), du 14 décembre 19825), et son règlement d'application, du 20 juin 19886);

vu pour le surplus les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), du 19 juin 19927);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Objet

Article premier   1Le présent arrêté règle la mise à disposition en ligne d'une partie de la base de données existante du SCAN pour les prestations suivantes:

a)  la consultation par les assureurs RC des données relatives aux seuls véhicules qu'ils assurent (ci-après: les assureurs RC);

b)  la recherche par toute personne, uniquement par le numéro de plaque, du détenteur d'une plaque de contrôle de véhicules automobiles immatriculés dans le canton de Neuchâtel;

c)  la gestion des rendez-vous d'expertises et des examens de conduite.

 

Art. 2   1L'accès aux données autorisées (art. 3) par les assureurs RC est sécurisé conformément à la LGSU.

2Un contrat fixant les conditions sera signé avec chaque compagnie.

 

Contenu des prestations

Art. 3   Les données suivantes peuvent être recherchées et consultées en ligne:

a)  Pour la consultation par les assureurs RC de leurs propres véhicules automobiles assurés:

–   les caractéristiques techniques ou données figurant dans le permis de circulation.

b)  Pour la recherche par toute personne d'une plaque de contrôle de véhicules automobiles immatriculés dans le canton de Neuchâtel:

1.  le nom et le prénom du détenteur;

2.  l'adresse du détenteur.

c)  Pour la gestion des rendez-vous les données relatives au véhicule ou au candidat concernés.

 

Droit d'opposition

Art. 4   1Un détenteur de véhicule automobile a le droit de s'opposer à ce que ses coordonnées personnelles liées à sa plaque de contrôle soient consultables par toute personne s'il rend vraisemblable un intérêt légitime au sens de l'alinéa 2. L'opposition dûment motivée doit être adressée par écrit au SCAN, lequel rend une décision formelle au sens de l'article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

2Un intérêt légitime est donné notamment lorsqu'un intéressé peut démontrer de façon convaincante qu'en raison de la publication de son nom ou de son adresse, il risquerait d'être harcelé, de subir des pressions ou même d'être persécuté.

3Lorsque qu'un intérêt légitime est reconnu, les données ne sont plus consultables par des tiers pour une durée de trois ans, durée renouvelable moyennement nouvelle demande formulée six mois avant l'expiration de la durée initiale.

4Les principes susmentionnés s'appliquent mutatis mutandis à la publication de la liste des détenteurs sur un support "papier" ou informatique.

5Les voies de recours de la LPJA sont ouvertes aux décisions du SCAN.

 

Autres droits de la personne concernée

Art. 5   Toute personne concernée bénéficie des autres droits garantis par la loi cantonale sur la protection de la personnalité et son règlement d'application, notamment le droit d'accès à son propre dossier et le droit de rectification des données.

 

Elimination de données

Art. 6   Lorsqu'une personne renonce à l'immatriculation d'un véhicule enregistré, ou pour toute autre raison donnant lieu à la fin d'une immatriculation, les données y relatives ne peuvent plus être recherchées ni consultées en ligne.

 

Gestion de la base de données

Art. 78)   1Le SCAN est seul habilité à gérer sa base de données; il est ainsi notamment responsable de l'exactitude et de l'actualité des données.

2Le service informatique de l'Entité neuchâteloise (SIEN) est responsable de l'entretien technique, du respect des exigences en matière de sécurité ainsi que de la gestion des autorisations d'accès de la base de données.

3Pour sauvegarder leurs données et les protéger contre tout traitement, consultation ou soustraction non autorisé, les autorités responsables de la base de données prennent les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.

 

Entrée en vigueur

Art. 8   Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 34

 

1)         RSN 150.40

 

2)         RS 741.01

 

3)         RS 741.51

 

4)         RS 741.31

 

5)         RSN 150.30

 

6)         RSN 150.31

 

7)         RS 235.1

 

8)         Teneur selon A du 10 décembre 2007 (FO 2007 N° 94)